Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ONOGONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONOGONE et les représentants des salariés le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029474
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ONOGONE
Etablissement : 82344497100027 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

Accord d’Entreprise

sur la durée du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

Onogone, société par action simplifiée à associé unique au capital de 15.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 444 971, dont le siège social est situé 45 rue de Turenne, 75003 Paris.

Représentée par :

  • ………… (le président) ……….

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

…….. (les salariés) …….

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la Société ont amené la Direction d’Onogone à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’aménagement du temps de travail, notamment afin de s’adapter aux périodes de forte activité ou de baisse d’activité et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail.

La mise en place du forfait en jours vise notamment à doter les cadres répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur. Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail. Réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours, elle n’a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans la Société.

Le présent accord vise à apporter des garanties collectives concrètes pour une meilleure adaptation et un meilleur encadrement des situations individuelles en garantissant la protection de la santé au travail.

En application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail, la Société Onogone, comptant entre 11 et 20 salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise et de Comité social et économique, le présent accord a été soumis à la consultation et à la ratification de l’ensemble du personnel d’Onogone ayant intégré la société depuis au moins 3 mois à la date de la consultation, soit le 11 février 2021.

Article 1. Objet de l’accord

Il est rappelé que la convention collective applicable à la Société Onogone est la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ci-après dénommée « Convention collective Syntec ».

L’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, annexé à la Convention collective Syntec, subordonne la mise en œuvre du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent à la conclusion d’un accord d’entreprise.

Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités de recours à une convention de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours

Il se substitue à tous les usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux salariés de la Société Onogone dont la durée du travail correspond à la modalité 3 dite « réalisation de mission avec autonomie complète » prévue par l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.

Article 3. Salariés et postes concernés

Le présent accord est applicable aux salariés quelle que soit leur date d’embauche et remplissant les conditions ci-après définies.

Article 3.1. Catégories de salariés éligibles

Les critères d’éligibilités définis ci-dessous se substituent aux conditions établies par l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail subordonnant la mise en place d’une convention de forfait en jour à une classification minimale.

En application du Code du travail, les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Article 3.2. Identification des postes éligibles au forfait en jours

Pour les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours, les postes éligibles sont déterminés par la Direction de la Société.

Il s’agit en tout état de cause de postes dont la nature ne peut pas être soumise à l’horaire collectif appliqué au sein de la Société.

Article 4. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Articles 4.1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens.

En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable. Ce point est précisé dans la convention individuelle de forfait.

Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :

  • ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;

  • n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;

  • ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

En cas de refus, un dialogue s’engage avec le supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé eu égard aux exigences de la production.

Article 4.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus, soit une année calendaire.

A la demande du salarié et sous réserve d’acceptation de la Direction de la Société, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit (c’est-à-dire établi sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des 218 jours) par l’attribution de journées chômées supplémentaires. Si tel est le cas, le salarié en forfait annuel en jours réduit n'est pas pour autant considéré comme un salarié à temps partiel.

Article 4.3. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue au sein d’Onogone.

Ces limites ne définissent pas une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une période maximale de la journée de travail.

La Société Onogone veille à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 4.4. Dépassement de forfait

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit du supérieur hiérarchique, travailler au-delà du forfait de référence prévu dans la limite de 232 jours par an, en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

Ce dépassement fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre, précisant le taux de majoration applicable qui devra être de 10% minimum. Cet avenant est conclu pour une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant la fin du deuxième trimestre de l’année considérée.

Lorsque, avec l’accord du supérieur hiérarchique, un salarié au forfait en jours a effectué un surcroît de travail exceptionnel n’entrant pas directement dans les missions habituelles du poste tenu, et qui l’a amené à dépasser sa charge de travail habituelle, ce surcroît donne lieu à rémunération majorée à hauteur de 10% ou peut, sur demande du salarié, être compensé.

Article 4.5. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos consiste à déduire du nombre de jours qu’il y a dans l’année considérée le :

  • nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;

  • nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

  • nombre de jours de congés payés octroyés par la Société ;

  • nombre de jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Pour exemple, le calcul du nombre de jours de repos compensateurs (couramment appelés « RTT ») pour un salarié soumis au forfait jour pour l’année 2021 complète (entendue du 1er janvier au 31 décembre) est le suivant :

Calcul Valeur pour l’année 2021
Nombre de jours calendaires en 2021 + 365 jours
Nombre de samedis de l’année 2021 - 52 samedis
Nombre de dimanches de l’année 2021 - 52 dimanches
Jours fériés hors samedis et dimanche - 7 jours fériés
Congés payés - 25 jours de CP (5 semaines)
Nombre de jours travaillés = 229 jours
Valeur maximale du forfait annuel en jour - 218
Nombre de jours de RTT à attribuer sur l’année = 11 jours de RTT

Article 4.6. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 4.6.1. Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et ses repos sont déterminés en proratisant les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

Articles 4.6.2. Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 4.6.3. Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (1) x rémunération journalière (2)

(1) Le nombre de jour travaillés inclue les jours fériés et n’inclue pas les jours de repos pris par le salarié.

(2) La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Cette méthode de calcul revient à payer les jours travaillés et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

Article 4.7. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10%.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Article 4.7.1. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 232 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 4.7.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 4.8. Prise de jour de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement entre le 15 Juillet et le 15 Août ainsi que les deux dernières semaines de l’année, qui correspondent à des périodes d’activité moins importante pour l’entreprise.

Article 4.9. Forfait en jour réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 4.10. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En dehors des cas mentionnés dans le présent accord, les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des indemnités, des primes et des allocations mensuelles et journalières demeurent inchangées.

Article 5. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 5.1. Suivi de la charge de travail

Article 5.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un formulaire numérique transmis par Onogone :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique puis transmises aux personnes en charge des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 5.1.2. Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par email son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 5.2. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans la Société ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 5.3. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment lors d’opérations de maintenance urgentes et pour garantir la disponibilité des logiciels proposés par Onogone à ses clients.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 6. Durée de l’accord - Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2231-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Conformément à l'article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et les salariés représentant les deux tiers du personnel.

Il pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires de l’accord.

Annexe

Est annexée au présent accord la copie du procès-verbal des résultats du référendum d’entreprise.

Fait à Paris, le 8 Février 2021

En 2 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com