Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE LA C.R.E.S.S. GRAND EST - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, DEPLACEMENTS & CONGES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011501
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE GRAND EST
Etablissement : 82351229800022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

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ACCORD D’ENTREPRISE DE LA C.R.E.S.S. GRAND EST

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, DEPLACEMENTS & CONGES

Le présent accord est négocié entre :

La Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire Grand-Est (C.R.E.S.S. GE) dont le siège social est situé 8 rue Adèle Riton – 67000 STRASBOURG immatriculée à l’URSSAF de Strasbourg, sous le numéro 427000000321325953, représentée par ……………………………….. en sa qualité de Présidente

D’une part,

Et

Madame ……………………………… représentante élue au CSE

D’autre part,

PREAMBULE

En mars 2017, une fusion-absorption a été actée entre les C.R.E.S.S. d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, réunies aujourd’hui au sein de la C.R.E.S.S. Grand Est.

Ce contexte de fusion-absorption a conduit au transfert automatique des contrats de travail, tel que régi par les dispositions légales, et également à une mise à plat des statuts collectifs de chacune des structures (mise en cause des accords collectifs, dénonciation des usages et des décisions unilatérales).

La C.R.E.S.S. Grand Est a en parallèle décidé d’appliquer, depuis 1er juin 2019, la convention collective nationale Eclat.

Dans cette continuité, la C.R.E.S.S. Grand Est, et plus particulièrement son conseil d’administration, a engagé un processus pour l’élaboration d’une politique RH et d’un cadre de référence harmonisés pour l’ensemble des équipes.

C’est dans ce contexte que la Présidence de la C.R.E.S.S. Grand Est a pointé l’intérêt de mettre en place un accord d’entreprise global. Cet accord a pour objectif de poser un cadre conventionnel de travail homogène pour l’ensemble des salariés de la C.R.E.S.S. et au regard de ses activités.

ARTICLE 1 – OBJET

Les dispositions qui suivent portent ainsi sur les thématiques de :

  • Aménagement du temps de travail

  • Temps de déplacements

  • Congés et jours fériés

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la C.R.E.S.S., sous réserve de certaines dispositions qui seraient explicitement applicables à une partie.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES PAR UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’aménagement du temps de travail par une convention annuelle de forfait en jours peut s’appliquer aux salariés cadres de la C.R.E.S.S. et classés aux groupes G à K de la convention collective ECLAT.

Le forfait annuel en jours permet aux salariés, qui l’ont expressément accepté dans leur contrat de travail ou un avenant à ce dernier, de décompter le temps de travail en jours sur l’année, et non pas en heures sur la semaine.

Le nombre de jours travaillés est, par dérogation à la convention collective ECLAT, de 213 jours maximum par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs.

La période de référence au sein de la C.R.E.S.S. est par principe du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1. Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata de la durée en semaines restant à courir jusqu’au 31/05.

En cas de dépassement de ce plafond de 213 jours et avec accord préalable et écrit de la Direction, après déduction le cas échéant des éventuels congés payés reportés, le salarié concerné bénéficie au cours du premier trimestre suivant la période de référence d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours de l’année considérée est alors réduit d’autant.

Les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du Code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail.

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail doivent être pris par journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte tenu des nécessités de service. A défaut, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du cadre autonome et pour moitié au choix de l’employeur selon un délai de prévenance de 15 jours.

Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est calculé au début de chaque cycle annuel et obtenu de la façon suivante :

365 jours (ou 366 jours) – 104 jours (repos hebdomadaire) – 25 jours (ouvrés) de congés payés – x jours fériés (ouvrés) – 213 jours travaillés

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Les salariés concernés sont tenus de compléter le document mensuel de contrôle mis en place au sein de la C.R.E.S.S., et faisant apparaître le nombre, la date et l’amplitude horaire des journées travaillées ainsi que le nombre et la date des jours de repos pris. Les salariés doivent le remettre une fois par quinzaine à la direction qui le valide.

L’employeur assure ainsi le suivi effectif et régulier de l’organisation du travail, le contrôle de l’application des présentes dispositions et vérifie l’impact de la charge de travail.

Un échange régulier est mis en place avec la direction pour analyser la charge de travail et remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée du travail raisonnable et une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Les dispositions de la convention collective ECLAT complémentaires et non contraires à ce qui précède s’appliquent.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES

Les salariés de la C.R.E.S.S. classés aux groupes A à F, statut-non-cadre, relèvent d’une durée du travail en heures telle que définie dans leur contrat de travail.

La durée du travail hebdomadaire du salarié s’effectue selon les horaires collectifs en vigueur au sein du service dont il dépend.

La durée du travail s’apprécie dans un cadre hebdomadaire c’est-à-dire du lundi 0h au dimanche 24h. Eu égard aux impératifs de service, la répartition des heures de travail peut être variable selon les jours travaillés, sous réserve de respecter la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle du salarié doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la direction.

Les éventuelles heures supplémentaires (temps complet) ou complémentaires (temps partiel) sont par principe récupérées dans le mois suivant et selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.

TEMPS DE DEPLACEMENT

ARTICLE 5 – TEMPS DE DEPLACEMENT EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.

Toutefois, hormis pour les salariés en forfait annuel en jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission, c’est-à-dire dont le lieu est autre que le lieu habituel de travail, donne lieu à contrepartie mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, le temps de déplacement en dehors des heures de travail est compensé après déduction du temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel. Le temps de déplacement ainsi calculé donne le droit à une contrepartie en repos égale à la durée du déplacement.

Cette compensation en repos doit intervenir par principe dans la semaine civile en cours, ou par dérogation au maximum dans le mois suivant.

Le temps de déplacement en dehors des heures de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu, le cas échéant, à majoration pour heure supplémentaire ou complémentaire.

Le salarié doit reporter les heures de déplacement sur sa feuille d’heure mensuelle, et dans une colonne spécifique lorsque ces heures sont en dehors des heures de travail habituelles.

CONGES & JOURS FERIES

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 25 jours ouvrés soit 2,08 jours par mois de travail effectif accompli chez le même employeur entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

Pour rappel, les jours ouvrés sont les jours d’ouverture soit, du lundi au vendredi inclus.

Afin d’être en cohérence avec ces règles d’acquisition et de décompte des congés payés, les compteurs de congés acquis et en cours seront transformés en jours ouvrés selon la règle suivante :

Nombre de jours ouvrés acquis = nombre de jours ouvrables acquis x 25 (jours ouvrés)

30 (jours ouvrables)

Le nombre calculé de jours ouvrés sera arrondi à la demi-unité supérieure.

L’organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui s’assurera que tous les congés sont pris en fin de période, au 31/05 du N+1.

En cas d’absences de longue durée (type congé maternité, congé parental ou arrêt maladie), le report est de droit si le salarié est dans l’incapacité de prendre ses congés payés avant l’échéance du 31 mai. Les congés payés reportés devront immédiatement être programmés en accord avec la direction.

Le salarié se conforme aux modalités sur la prise des congés payés définies dans une note interne spécifique.

ARTICLE 7 – JOURS FERIES & JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés ont droit aux jours de fêtes légales dits jours fériés tels que définis par le code du travail et dont la liste est à ce jour :

Jour de l’An ; Lundi de Pâques ; 1er mai (obligatoirement chômé) ; 8 mai ; Ascension ; Lundi de Pentecôte ; 14 juillet ; 15 août ; 1er novembre ; 11 novembre ; 25 décembre.

En outre, l’ensemble des salariés, quel que soit le lieu de résidence, bénéficie des jours fériés attribués spécifiquement aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit deux jours fériés supplémentaires :

26 décembre ; Vendredi saint.

La journée de Solidarité est compensée par la mobilisation d’un congé payé ou jour de récupération que le salarié pose sur le lundi de Pentecôte.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles suivants.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La C.R.E.S.S. ne sera plus tenue de maintenir les dispositions du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au plus tard au terme du préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

ARTICLE 12 – FORMALITES

Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

En cas d’accord portant sur la durée du travail, le repos, les jours fériés, les congés et/ou le CET (compte épargne temps), il sera transmis à la commission paritaire permanente de branche.

Entrée en vigueur de l’accord

L’accord sera applicable à partir du 01/01/2023.

Signature des parties : Date : 12 décembre 2022

Représentante de Employeur, présidente Représentante des salariés, élue au CSE.

de la CRESS Grand Est.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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