Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année" chez MS RENNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MS RENNES et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03518001004
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : MS RENNES
Etablissement : 82356704500013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE
Table des matières
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – DÉFINITION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 4
ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL 4
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL ET VARIATIONS 4
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE 6
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE REMUNERATION 7
ARTICLE 8 – MODALITÉS DE SUIVI DE L'ACCORD 8
ARTICLE 9 – DURÉE DE L’ACCORD 8
ENTRE :
La société MS RENNES, est une Société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 euros, ayant son siège social 1 rue Jean Marie Tullou – Zone du Taillais – 35740 PACE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 823 567 045, représentée par Monsieur Patrice DENIAU en qualité de gérant,
D’UNE PART,
ET :
Prénom NOM, membre titulaire des délégués du personnel
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La société MS RENNES exerce toute activité de services aux particuliers, notamment les activités de ménage, repassage, petits travaux de jardinage et de nettoyage.
Pour répondre aux demandes des clients et assurer la continuité des prestations, les parties signataires ont décidé de doter la société MS RENNES d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année. Il est, en effet, nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence, de maintenir voire développer l’emploi.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2231-2 et suivant du Code du Travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des services de la société MS RENNES.
En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.
Cet aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de la société et ce quel que soit leur classification professionnelle, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, à temps plein ou à temps partiel.
Les salariés de la société ayant le statut de cadre et les salariés ayant conclus un CDI intermittents sont exclus du présent accord.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.
ARTICLE 2 – DÉFINITION DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année, plus communément appelé l’annualisation, est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilités du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Les activités de services à la personne ne permettent pas d’identifier à l’avance les périodes hautes et les périodes basses de l’activité.
De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La loi du 20 août 2008 définit des périodes de référence pour l’aménagement du temps de travail, qui n’obligent pas à la répétition des horaires.
La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Dès lors, la durée annuelle de travail de ces salariés sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. Dès lors, la durée annuelle de travail de ces salariés sera calculée au prorata temporis jusqu’à la date de sortie du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/ complémentaires ou du droit à repos compensateur.
ARTICLE 5 – DURÉE DU TRAVAIL ET VARIATIONS
5.1 - Définitions
Temps plein :
Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale de travail et ceux dont l’horaire de travail contractuellement défini est supérieur à la durée légale de travail.
Temps partiel :
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale de travail.
5.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société.
Les horaires journaliers et hebdomadaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.
Pour un temps plein :
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail. La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La durée de travail mensuelle pourra varier de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel contractuellement défini. Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre 2 interventions dans la semaine.
Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
Toutefois, compte tenu de la nécessité d'interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d'enfants.
En cas de dérogation au repos dominical pour des activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d'enfants, cette dérogation sera limitée à 2 dimanches par mois, sauf accord du salarié.
Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée selon les conditions légales et conventionnelles.
Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d'indisponibilité.
Pour un temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.
Amplitude journalière de travail :
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 10 heures pouvant être porté à 12 heures dans la limite de 70 jours par an.
L'amplitude quotidienne de travail est d’au plus 12 heures mais peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants. Cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d'intervention, le dépassement constaté doit alors s'imputer sur l'amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Interruptions d’activité :
Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur au montant défini par les dispositions conventionnelles.
5.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
5.3.1 – Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilités
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Il précise notamment pour chaque salarié les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la convention collective nationale, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.
5.3.2 - Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au Chapitre 2, Section 2, I, i de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure soit oralement (ex : appel téléphonique ou message vocal…), soit par écrit (message écrit, mail…) et confirmé par tout moyen ou directement modifié dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de la société MS RENNES et permettre un suivi régulier des heures effectuées, les salariés recevront une feuille d'heures qu’ils devront compléter. Cette feuille d'heures devra être adressée par tout moyen à la société au plus tard le dernier jour de chaque mois pour l'établissement des bulletins de paye.
Tout système de décompte du temps de travail qui viendrait se substituer au système décrit ci-dessus s’appliquera de manière automatique à l’ensemble du personnel de la société après information de ceux-ci.
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION
7.1 - Rémunération en cours de période de référence
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde)
Pour un temps plein :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 5 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
Pour un temps partiel :
Les heures ainsi effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans la limite maximale de travail fixée à l’article 5 du présent accord ne sont pas des heures complémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
7.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Périodes non travaillées non rémunérées
En cas de périodes non travaillées non légalement rémunérées par l’employeur (ex : absence injustifiée), les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
Périodes non travaillées rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à une rémunération de l’employeur (ex : congés payés), cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.
Arrivées/Départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.
Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé : ces heures seront des heures complémentaires ou supplémentaires et l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur ;
soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé : Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat sauf si l’origine du compteur négatif est du fait du salarié. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.
7.3 - Rémunération en fin de période de référence
Pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
7.3.1. Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein :
Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures supplémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement selon les conditions légales ou conventionnelles prévues.
Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Le salarié sera informé de son droit à repos et du nombre de jours de repos effectivement pris par un document mensuel annexé au bulletin de paie.
Pour les salariés à temps partiel :
Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que le paiement des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ne peut pas être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
7.3.2. - Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.
ARTICLE 8 – MODALITÉS DE SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan trimestriel sur l'application du présent accord sera présenté aux élus du personnel, le cas échéant.
ARTICLE 9 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Celui-ci prendra effet le premier jour du mois civil de celui qui suit le dépôt auprès de la DIRECCTE compétente. Par conséquent, et ce au titre de la première année d’application, le décompte de la durée de travail de chaque salarié sera calculé à compter de la date d’effet du présent accord et s’achèvera le 31 décembre, date de fin de la période de référence.
ARTICLE 10 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 11 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis légal. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 12 – FORMALITÉS
Conformément à l’article D.2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes compétents.
Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet au sein des locaux de la société.
Fait à PACE
En 6 exemplaires
Le 29 juin 2018
Pour la société MS RENNES Prénom NOM
Elu titulaire
Gérant
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