Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de rémunérations prime exceptionnelle pouvoir d'achat N°2020 G" chez SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T05720004026
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE
Etablissement : 82363509900026 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD 2020 F REMUNERATIONS (2020-11-10)
ACCORD N° 2022 SUR LES REMUNERATIONS (2022-10-05)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-17
Entre
La société, Seifert Automotive Logistics France SAS
Immatriculée au RCS de SARREGUEMINES
Code NAF 5229B, SIRET 82363509900026
Ayant son siège social 571 rue Irène JOLIOT-CURIE, Europôle 2 CS 50007,
57 913 HAMBACH cedex,
Agissant par Monsieur , en qualité de Président
d’une part et,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur , délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical
d’autre part
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur les thèmes de négociation obligatoire portant sur la rémunération s'est engagée entre la direction de la Société SEIFERT et les organisations syndicales FO et CFDT et a conduit à la signature d’un accord le 10 novembre 2020.
A la date de signature de cet accord, la situation économique et financière de l’entreprise dépendant notamment de la réalisation effective du programme de production SMART à fin décembre 2020 et de la décision INEOS était incertaine.
La décision d’attribution éventuelle d’une prime exceptionnelle avait été reportée à la fin de l’année 2020. C’est dans ce contexte que le présent avenant intervient.
Ceci rappelé, il est convenu ce qui suit :
Cadre juridique
Conformément à l’article 7 de la loi nº 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, puis par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les employeurs peuvent verser à leurs salariés, entre le 28 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, une prime exceptionnelle assortie d’une exonération d’impôts et de prélèvements sociaux pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
La prime du présent accord est versée dans le cadre de ce dispositif exceptionnel à l’article 9 de l’accord Rémunérations du 10 novembre 2020 qui mentionnait son éventualité. Le présent avenant annule et remplace la décision unilatérale envisagée.
Définition des salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt de l’accord prévu le 23 décembre 2020.
Sont considérées comme salariés, toutes les personnes ayant un contrat de travail avec l'entreprise soit sous CDI, CDD ou toute forme de contrat d'alternance de type apprentissage ou professionnalisation ainsi que le personnel intérimaire présent à la date de dépôt de l’accord.
Rémunération de référence
La rémunération de référence pour le calcul du versement de la prime est la rémunération brute annuelle, soit la rémunération sur les 12 derniers mois précédant le mois de versement (période du 01 décembre 2019 au 30 novembre 2020). On entend par rémunération brute annuelle l’ensemble des éléments de rémunération versés aux salariés au cours de la période mentionnée précédemment, calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions proportionnelles.
La rémunération sur les douze mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 SMIC annuels bruts si son montant est inférieur à 55 419 euros bruts annuels (10,15x151,67x12x3).
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Montant de la prime
Le montant de la prime exceptionnelle sera de 2000 euros par salarié.
Elle sera versée entre le 28 et le 30 décembre 2020.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne sera pas proratisé en fonction de la présence effective (congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, absences…) durant la période de référence.
La prime sera mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2020.
Régime social et fiscal
La prime versée aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Elle n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, ni à la CSG, à la CRDS, ni au forfait social.
L’ordonnance nº 2020-385 du 1er avril 2020 permet, pour les employeurs qui mettraient en œuvre un accord d’intéressement, de porter le montant exonéré maximal de la prime à 2 000 €. L’accord d’intéressement doit être déposé dans les délais impartis par le Code du travail, et doit, pour bénéficier de l’exonération, produire ses effets à la date de versement de la prime.
Compte tenu de la signature, par les parties, d’un accord d’intéressement le 26 juin 2020, complété par un avenant de mise en conformité signé le 6 novembre 2020, les conditions d’application de cette limite majorée sont remplies. Le montant de la prime de 2000 € n’excède donc pas le plafond d’exonération prévu par ce texte.
Tenant compte de la condition de rémunération imposée dans la loi n°2019-1446, stipulant que la prime attribuée, bénéficie du régime d’exonérations sociales et fiscales, uniquement aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, il est prévu deux cas d’attribution de la prime :
la prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales pour les salariés dont la rémunération brute perçue sur les 12 mois précédents, est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC pour un temps complet, et en fonction de la proratisation sur la durée de travail prévue au contrat pour les temps partiels.
la prime ne sera pas exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales pour les salariés dont la rémunération perçue sur les 12 mois précédents, est supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC pour un temps complet, et en fonction de la proratisation sur la durée de travail prévue au contrat pour les temps partiels.
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle a un caractère exceptionnel et n’est pas renouvelable.
Elle n’impacte pas l’attribution de la prime d’activité.
Prime complémentaire ou supplément
L’article 9 de l’accord 2020 F Rémunérations du 10 novembre 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
L’entreprise prend l’engagement de statuer en fonction de l’évolution de la situation et au plus tard le 30 juin 2021 sur le versement d’une prime exceptionnelle ou supplément d’intéressement qui pourrait être de 1 500 euros. Ce versement est indépendant de la prime exceptionnelle du présent accord. La forme, le régime social et fiscal et les modalités de ce versement seraient définis dans la décision unilatérale qui serait prise par l’entreprise avant le 30 juin 2021 et/ou le cas échéant dans un nouvel accord. La prime serait versée au plus tard le 30 juin 2021.
CHAMP D’APPLICATION ET DUREE
Le présent avenant est conclu pour la société Seifert Automotive Logistics France SAS.
Il est applicable, conformément à l'article L 2222-4 du Code du travail, à l’ensemble des salariés de Seifert Automotive Logistics France SAS pour la période allant de sa signature au 30 Septembre 2021.
PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Grand Est via le site internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D2231-4 modifié du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Sarreguemines.
Chacun des exemplaires, déposés sur la plateforme et remis au conseil de prud'hommes de Strasbourg sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Hambach, le 17/12/2020
Pour la Société Seifert Automotive Logistics France SAS
Le Président
Pour l’organisation Syndicale FO
Le délégué syndical
Pour l’organisation Syndicale CFDT
Le délégué syndical
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