Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord d'entreprise portant sur la durée et l'organisation du temps de travail" chez GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT
Numero : T07821007819
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE
Etablissement : 82373748100015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord de Performance Collective relatif à la rémunération, à l'organisation du temps de travail et à la mobilité géographique (2020-10-07)
Accord d'entreprise portant sur la durée et l'organisation du temps de travail (2020-10-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-11
GIE Grape Hospitality France
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés :
Le GIE Grape Hospitality dont le siège social est situé 4 avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy-Villacoublay, représenté par xxxx, Président Directeur Général et xxxx, Directrice des Ressources Humaines
D’une part
Et
La Fédération des Services CFDT, représentée par xxxx, Déléguée Syndicale Centrale
La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs Connexes FO, représentée par xxxx, Déléguée Syndicale Centrale
L’UNSA, représentée par xxxx, Délégué syndical Central
ci-après désignés les Parties
Il a été conclu le présent avenant à l’accord portant sur l’annualisation du temps de travail en application des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Il est apparu nécessaire aux parties de modifier la période de référence initialement choisie afin qu’elle soit la plus adaptée à l’activité de l’entreprise.
Le troisième paragraphe de l’accord initial ainsi libellé « la période de référence, en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année » est remplacé par le paragraphe suivant :
« La période de référence, en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année n+1 ».
Les autres clauses de l’accord du 7 octobre 2020 demeurent inchangées.
Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,
A Vélizy-Villacoublay, le
Pour l’UNSA Pour FO Pour la CFDT
xxxx xxxx xxxx
Pour le GIE Grape Hospitality
Xxxx xxxx
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