Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L'ANNEE 2022" chez CFM IDF - CFM ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CFM IDF - CFM ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522006317
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CFM ILE DE FRANCE
Etablissement : 82376730600025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole de réunion sur la politique salariale et sociale pour l'année 2020 (2019-12-12) Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L'ANNÉE 2022

Entre :

La CFM Ile de France, Société par Actions Simplifiée au capital de 7.429.064 euros dont le siège social est à JOUY LE MOUTIER – 2, rue Anita Conti, représentée par son Directeur Général, Monsieur X,

d'une part,

et le Comité Social et Économique représenté par Madame Y et Monsieur Z,

d’autre part.

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 6 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

A cet effet, les parties se sont rencontrées, le 7 décembre 2022, afin de négocier quant à la mise en place de cette prime de partage de la valeur.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet, ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition de l’Entreprise à la date de versement de la prime, soit le dernier jour du mois de janvier.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Le montant de la prime de partage de la valeur s’élève à 500 € pour tous les salariés visés par l’article 1.

Ce montant sera net de cotisations et d’impôts sur les revenus pour les salariés ayant perçu moins de 3 fois le SMIC annuel lors des 12 derniers mois précédant le versement et sera brut pour les salariés ayant perçu une rémunération au-delà de ce plafond (Cf. article 5).

Les salariés visés à l'article 1 ayant été effectivement présents sur une partie de la période de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, hors absences non assimilées à des périodes de présence effective, sous réserve de remplir la condition de six mois d’ancienneté minimum au 31 décembre 2022, auront droit à une prime de partage de la valeur proportionnelle à leur durée de présence au cours de la période considérée.

Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade doivent être assimilées à des périodes de présence effective.

Il est également convenu entre les parties de considérer les absences pour activité partielle ainsi que les arrêts dérogatoires liés à la période Covid-19 comme des durées de présence effective.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 : DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur est versée à la date de versement du salaire du mois de janvier 2023, en versement unique.

Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

ARTICLE 5 : RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime de partage de la valeur est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime.

Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés

ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS. La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

En cas de cumul de la prime de partage de la valeur avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le

montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 janvier 2023.

ARTICLE 7 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande de l’une des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8 : FORMALITÉS DE NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié aux membres du Comité Social et Économique.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Jouy le Moutier, le 7 décembre 2022.

Pour le Comité Social et Économique, Monsieur X,

Madame YDirecteur Général

Monsieur Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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