Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez OTIPF - OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE FAYENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTIPF - OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE FAYENCE et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004075
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE TOURISME INTERCOM PAYS DE FAYENCE
Etablissement : 82377863400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

accord d’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE

Office Intercommunal du Pays de Fayence (OTIPF) dont le siège social est situé Place Léon Roux 83440 FAYENCE.

Immatriculée sous le n° 82377863400019

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M, Directeur

D’UNE PART

ET

M, élue titulaire du CSE

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :

  • La fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;

  • L’ordre des départs ;

  • Les délais de modification des dates et ordre de départ ;

  • Les règles de fractionnement et de report des congés.

Pour l’ensemble, les parties rappellent par ailleurs, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs au rapport entre accord d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord, comme de tout accord d’entreprise, prévalent sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail, et que les termes de l’accord d’entreprise s’appliquent donc, dans ce cadre, en lieu et place et à l’exclusion de toute stipulation de branche.

CHAPITRE I – CONGES PAYES

  1. – Champ d’application et décompte des jours de congés

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’office.

Le décompte des congés sera effectué en jours ouvrables.

1.2 – Période d’acquisition du droit à congés

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail et à l’article 16-1 de la Convention collective des Organismes de tourisme, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Il s’agit ainsi des :

  • Périodes de congé payé ;

  • Les congés spéciaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation ;

  • Les absences pour maternité ou adoption ;

  • Les absences pour accident du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée d’un an ;

  • Les congés syndicaux ;

  • Les périodes de service national obligatoire, les périodes de service civil ;

  • Les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail ;

  • Pour les salariés ayant un an de présence, les absences pour maladie dans la limite de trois mois par période de référence.

1.3 - Période de prise des congés

La période de prise des congés débute le 1er mai et prend fin le 30 novembre.

Les salariés sont informés des dates de début et de fin de période des prises des congés, au moins deux mois avant l’ouverture de la période de congés, soit au plus tard le 1er mars.

1.4 - Ordre des départs en congé

L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après.

L’employeur prendra le cas échéant en considération les souhaits de départ en congé formulé par les salariés.

Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l’ordre des départs sont exclusivement les suivants :

  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • La durée de services des bénéficiaires au sein de l’Office ;

  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

La Direction ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

1.5 - Fractionnement du congé principal

Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Le fractionnement du congé principal hors de la période du 1er mai au 30 novembre ouvrira droit à :

  • 1 jour pour chaque fractionnement compris entre 3 et 5 jours ouvrables ;

  • 2 jours pour chaque fractionnement d’au moins 6 jours ouvrables.

1.6 - Congé continu supérieur à 24 jours ouvrables

En principe, la durée du congé pris en une seule fois ne peut être supérieure à 24 jours ouvrables.

Cependant, à leur demande, l’entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ou ne constitue un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • Contraintes géographiques particulières ;

  • La présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

2.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.2 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

2.3 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

2.4 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

2.5 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2.6 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

2.7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

2.8 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

2.9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

2.10 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En 3 exemplaires originaux à Ollioules, le 8 mars 2022,

Elue CSE Pour l’office de tourisme intercommunal du

Du pays de Fayence


ANNEXE 1

PV DES ELECTIONS CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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