Accord d'entreprise "Accord Relatif aux Equipes de Suppléance" chez SERDEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERDEX et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06418000275
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SERDEX
Etablissement : 82390126900014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord collectif relatif à la mise en place du travail posté en 4x8 (2020-03-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
Entre :
La société SERDEX dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay - 75 007 PARIS,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT,
L'organisation syndicale CFTC,
D'autre part
Préambule
La mise en place d’équipes de suppléance (également appelées équipes de week-end) est consécutive à la nécessité de l’entreprise de continuer à produire le week-end et ce afin de répondre au besoin prévisionnel de production.
Ainsi, la mise en place d’équipe de suppléance permet de faire fonctionner l’usine 7 jours sur 7, en assurant pendant le week-end, le remplacement des équipes de semaine par dérogation au principe du repos dominical.
Le présent accord vise uniquement à traiter de l’organisation des équipes de suppléance travaillant le week-end.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de SERDEX en équipe de suppléance.
ARTICLE 2 - MODALITES D’AFFECTATION DES SALARIÉS AUX ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
Il sera fait appel au volontariat pour constituer les équipes de suppléance.
L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.
Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par avenant.
A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.
En cas de diminution de l’activité de production, il pourra être mis fin au travail du week-end avant le terme fixé par l’avenant au contrat de travail. Dans ce cas les salariés concernés en seront informés 1 mois avant son application. Le salarié reviendra alors à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.
La Société pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de ces équipes en l’absence de candidature interne ou pour compléter les équipes.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
3.1 Jours et horaires de travail
Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.
A titre indicatif, les horaires seront les suivants : 6h - 18h
En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de suppléance sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En outre, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à des réunions d’information, à des formations ou à une visite médicale et percevront à cet effet la rémunération légale prévue.
3.2 Temps de pause
Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera de 2 pauses de 20 minutes.
Ce temps de pause ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail.
La pause déjeuner sera de 30 minutes.
Ces temps de pause sont rémunérés.
ARTICLE 4 - REMUNERATION
La rémunération d’un salarié affecté en équipe de suppléance est régie par les dispositions des articles L. 3123-5 et L. 3132-19 du Code du travail.
Dans ce cadre, il est rappelé que :
le salarié en équipe de suppléance, qui effectue un travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’établissement,
par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
4.1 - Rémunération applicable de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31/12/2018
Dans le respect des dispositions ci-dessus, au sein de SERDEX, les salariés travaillant le week-end bénéficieront d’un maintien de leur rémunération à temps plein, ainsi que d’une prime d’incommodité horaire correspondant à 6% de leur salaire de base.
Les salariés bénéficieront également des 5 jours de RTT annuels.
4.2 - Rémunération applicable à compter du 01/01/2019
Considérant la signature d’un accord de substitution faisant suite à la cession de SERDEX et entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2019, il a été convenu qu’à compter de cette date, les règles de rémunération des salariés travaillant le week-end seront celles décrites ci-après.
Ainsi, les salariés bénéficieront d’un maintien de leur rémunération à temps plein, ainsi que d’une prime d’incommodité horaire correspondant à 6% de leur salaire de base.
La 36ème heure (correspondant à la majoration de la rémunération de 50% sur la base de la durée réellement travaillée de 24h par semaine) sera payée en heures supplémentaires.
4.3 - Treizième mois
Le treizième mois en vigueur au sein de Serdex sera maintenu aux salariés en équipe de suppléance sur la base d’un temps complet et donc calculé comme si le salarié était toujours affecté en équipe de semaine.
4.4 - Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté applicable au salariés non-cadres sera maintenue aux salariés en équipe de suppléance sur la base d’un temps complet, et donc calculée comme si le salarié était toujours affecté en équipe de semaine.
ARTICLE 5 - CONGÉS PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS
5.1 - Congés payés
Les congés payés (ainsi que les RTT jusqu’au 31/12/2018) seront décomptés à raison de :
2,5 jours ouvrés pour le samedi
2,5 jours ouvrés pour le dimanche
Soit 5 jours ouvrés pour un week-end complet.
5.2 - Jours fériés
Les salariés en équipe de suppléance travailleront les jours fériés, sauf le 1er mai qui sera chômé.
A ce titre, les salariés bénéficieront des majorations légales en vigueur pour le travail d’un jour férié.
ARTICLE 6 - FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.
ARTICLE 7 - MODALITÉS D’EXERCICE D’UN AUTRE EMPLOI
Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.
En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.
ARTICLE 8 - DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 9 - DEPOT PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lons en six exemplaires, le 14 mai 2018
Pour la Direction
Pour l’organisation syndicale CFDT SCEAP Pour l’organisation syndicale CFTC
Syndicat Chimie Adour Pyrénées
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