Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du travail poste" chez SERDEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERDEX et le syndicat CFTC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07519010970
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SERDEX
Etablissement : 82390126900014 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Accord relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de Serdex (2019-10-11)
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE
Entre :
La société SERDEX dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay - 75 007 PARIS, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical;
D'autre part
PREAMBULE :
A la suite de la cession par le Groupe BAYER de la branche d’activité qui constitue aujourd’hui la société SERDEX, les partenaires sociaux ont signé un accord de substitution qui prévoyait à l’article 9.2 des dispositions relatives au travail posté :
Les salariés postés seront soumis aux règles suivantes :
- Temps de travail effectif hebdomadaire : 33,36 heures ;
- Rémunération sur une base de 35 heures hebdomadaires ;
- Maintien de 30 minutes de pause payée par jour de travail ;
- Maintien de 20 minutes de pause non payée par jour de travail ;
- Attribution de 2 jours de repos par an ;
- Plafonnement des jours de récupération à 3 par année civile pour les heures réalisées au-delà de l’horaire habituel de travail à la demande du manager.
La mise en place de ce régime donnera lieu à signature d’un accord collectif spécifique conformément aux dispositions de l’article L3132-14 du code du travail.
C’est en application de cet accord que les parties ont convenu du présent accord, anticipant par ailleurs sur l’éventualité de la création d’une troisième équipe.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les équipes de travail soumises au travail posté sont actuellement celles de l’activité de production.
Il est précisé que si la situation économique de l’entreprise le nécessitait, ce mode d’organisation du travail pourrait être étendu à d’autres activités.
ARTICLE 2 - DEFINITION DES ÉQUIPES POSTÉES
Chaque équipe travaillera, l’une après l’autre, en se relayant au cours de la journée, l’activité de production commençant, chaque jour, à 5H42 et se terminant à 20H33.
Ainsi, la première équipe travaillera de 5H42 à 13H15, et la seconde de 13H à 20H33, la seconde équipe ayant pour fonction de remplacer la première, à l’issue de sa plage horaire de travail.
Le personnel alterne d’une équipe à l’autre chaque semaine.
L’activité de production s’effectuera en discontinu et sera ainsi interrompue la nuit et le week-end (sauf dans le cas du recours aux équipes de suppléance).
Il est toutefois possible, si l’activité économique de l’entreprise le nécessite, que l’activité de production se déroule dans le cadre d’un fonctionnement en 3 x 8, une troisième équipe étant alors organisée.
Dans cette hypothèse, il sera établi un avenant au présent accord déterminant avec précision les modalités dans lesquelles ce travail posté sera organisé.
ARTICLE 3 - PERSONNEL CONCERNÉ
L’ensemble du personnel de l’entreprise affecté à l’atelier de production, quelle que soit la nature de son contrat de travail (titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, salariés temporaires…) est susceptible de travailler en poste.
ARTICLE 4 - STATUT DU PERSONNEL
Les salariés travaillant en postées bénéficieront des garanties légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 5 - CHANGEMENT D'ÉQUIPE
Les salariés travaillant en posté pourront être affectés à un autre poste de travail, dans le cadre de modalités d’organisation de la durée du travail différentes.
ARTICLE 6 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’organisation du temps de travail des équipes travaillant en posté s’accomplira selon les modalités suivantes :
La première équipe travaillera de 5H42 à 13H15, et la seconde de 13H à 20H33
Le temps de travail effectif hebdomadaire est fixé à 33H36 pour un salarié posté.
Lorsque la Direction sollicitera un salarié posté afin qu’il réalise un temps de travail supérieur à la durée prévue par son poste, ce temps sera comptabilisé et donnera lieu à récupération, dans la limite de 3 jours par année civile et par salarié.
ARTICLE 7 - REMUNERATION
Les salariés postés bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, travaillant au sein de l’entreprise, dans le cadre d’une organisation différente de la durée du travail.
L’entreprise garantit ainsi aux salariés postés un traitement équivalent aux autres salariés de l’entreprise de même qualification professionnelle et de même ancienneté, accomplissant les mêmes fonctions, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
La rémunération mensuelle est calculée sur une base de 35 heures de travail par semaine, alors que le temps de travail effectif est de 33H36.
En outre, les salariés postés bénéficient :
- D’une pause payée de 30 minutes par jour, non assimilé à du temps de travail effectif, en plus de la pause de 20 minutes non rémunérée ;
- De l’attribution de 2 jours ouvrés de repos par an.
ARTICLE 8 - CONGÉS PAYÉS
Les salariés postés ont droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant au sein de l’établissement dans le cadre d’une organisation différente de la durée du travail.
ARTICLE 9 - FORMATION
Les salariés postés ont accès, au même titre que les autres salariés de l’entreprise, à la formation professionnelle.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- Direction
- Élus du personnel
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des élus du personnel ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion suivante des élus du personnel la plus proche pour être débattue.
Suivi et rendez-vous
Les parties au présent accord se réuniront une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. L’objectif de cette réunion sera d’examiner l’application du présent accord et de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. Le compte rendu de cette réunion sera consigné dans un procès-verbal.
Dépôt - publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de PAU.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Lons, le 17 décembre 2018
En 4 exemplaires
Pour la Direction
Pour l’organisation syndicale CFTC
Délégué syndical
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