Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de Serdex" chez SERDEX
Cet accord signé entre la direction de SERDEX et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06420002424
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SERDEX
Etablissement : 82390126900022
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE SERDEX
Entre :
La société SERDEX dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay - 75 007 PARIS
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFTC
L’organisation syndicale CFDT
D'autre part
PREAMBULE :
Les mandats des représentants du personnel de la Société Serdex doivent être renouvelés avant le 31 décembre 2019 afin de mettre en place un Comité Social et Économique (CSE) au sein de la Société Serdex.
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE qui s’inscrit dans le cadre des ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 qui ont profondément modifié l’organisation de la représentation du personnel.
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société SERDEX.
Article 2 - Périmètre de mise en place du CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise, constituant un établissement unique.
Article 3 - Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans
Article 4 - Modalités de fonctionnement du CSE
4.1 - Présence des suppléants
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, il est clairement entendu entre les parties que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer et ce, dès qu’il en a connaissance.
Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
4.2 - Recours à la visioconférence
Par principe, les réunions se tiennent en présence physique, pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence.
Article 5 - Modalités de suivi - revoyure
L’application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 6 - Durée - entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :
- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé, qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale des Pyrénées Atlantiques de la DIRECCTE.
Article 8 - Dépôt et publicité
« TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de PAU.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Lons, le 11 octobre 2019
En 4 exemplaires
Pour la Direction |
Pour l’organisation syndicale CFTC |
Pour l’organisation syndicale CFDT |
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