Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19" chez NAOLINK (NAOLINK)

Cet accord signé entre la direction de NAOLINK et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007122
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : NAOLINK
Etablissement : 82404502500023 NAOLINK

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Entre les soussignés,

L’entreprise NAOLINK, n° de SIRET 824 045, dont le siège social est situé Immeuble Le Papyrus, 29, Rue de Lorient, 35 000 RENNES, représentée par … en sa qualité de Président, ci-après dénommé « l’employeur » ;

D’une part,

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

D’autre part,

Préambule

Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, les parties au présent accord réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. L’entreprise NAOLINK est consciente de la responsabilité qui est la sienne d'organiser le travail dans des conditions sanitaires irréprochables. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s'imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et de l'emploi de ses salariés dans des conditions normales.

La propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont un impact important sur les clients de l’entreprise NAOLINK et par voie de conséquence sur cette dernière.

Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle est un des moyens pour faire face à cette crise ; au jour de signature du présent accord, il n’est néanmoins pas garanti que l’entreprise puisse en bénéficier. Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d’une part, d'affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront et d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.

Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à l’entreprise NAOLINK de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au covid-19. En outre, ils rappellent que lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de l’entreprise. Conscients de la période difficile traversée tant par l’entreprise que les salariés, cette négociation poursuit aussi l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés au cours de la période estivale à venir. Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, en temps complet ou en temps partiel.

Article 1 - Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l'employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Article 2 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 5 jours ouvrés de congés payés doivent permettre à l’entreprise NAOLINK de faire face à l'urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19. Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 septembre 2020.

Article 3 - Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié.

Ces dispositions ne concernent que les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

Par ordre de priorité, l'employeur choisit :

- d'abord, la prise de jours de repos dus au titre de l’accord d’aménagement de la durée du travail, et acquis au cours de l’année 2019,

- et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la période d'acquisition susmentionnée (01/06/2018 au 31/05/2019).

L'usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d'une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre). Par ailleurs, l’employeur veille à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale (du 1er juillet au 30 septembre) afin d’assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille, notamment lorsque ce dernier est un proche aidant tel que défini à l'article L. 3142-16 du Code du travail. La période de congés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 septembre 2020.

Article 4 - Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance :

- d'au moins deux jours ouvrés pendant la période de confinement ;

- d’au moins cinq jours ouvrés en dehors de la période de confinement.

Ces délais de prévenance s’appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d'une fermeture.

Article 5 - Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

L’employeur n'est pas tenu de recueillir l’accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 5 jours ouvrés conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Article 6 - Modalités d'information des salariés

L'information du ou des salarié(s) concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 4 du présent accord.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une déterminée expirant le 30 septembre 2020.

Article 8 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront deux mois après la signature du présent accord afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-24, L.2232-25 et suivants du Code du travail.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2232-24, L.2232-25 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

A RENNES,

Le 18/05/2020

Signature Signature,

Pour l'Entreprise, Pour le Personnel,

… (Cf. PV de consultation des salariés)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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