Accord d'entreprise "avenant 3 accord prévoyance article 4 et 4bis" chez SERMA TECHNOLOGIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SERMA TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03319004100
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SERMA TECHNOLOGIES
Etablissement : 82411061300018 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant 3 accord collectif prevoyance des salariés ne relevant pas article 4 et 4 bis (2019-12-12)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12
Avenant 3 a l’Accord collectif d’entreprise
INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE ARTICLES 4 ET 4BIS AU SENS DE LA CCN DU 14 MARS 1947
Entre,
Serma Technologies
824 110 613 000 18
14 rue Galilée – CS 10055
336615 PESSAC CEDEX
Représentée par, agissant en tant que Président du Directoire
D’une part,
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens des articles L2122-1 et L2122-2 du Code du travail représenté par :
, Délégué Syndical CFDT
D’autre part,
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Tous les établissements nationaux actuels et à venir sont concernés.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel au sens des articles 4 et 4bis, en matière de prévoyance décès et incapacité et invalidité
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2004-810 du 13 août 2004 ;
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
Article 1 : Adhésion
Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés au sens des articles 4 et 4bis de la société, sans condition d'ancienneté.
Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Il est donc précisé en application de cet avenant que ce contrat collectif d’assurance sera souscrit par l’intermédiaire de PREDICA – 50-56, Rue de la procession – 75724 PARIS Cedex 15.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Prestations
Inchangé
Article 3 : Cotisations
3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « prévoyance du personnel relevant des articles 4 et 4bis» seront prises en charge par l'entreprise, à ce jour, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 100 %,
Elles s’élèvent à un montant correspondant, à ce jour, à 1,50 % tranche A et 0.67 % tranche B et C.
Tranche A = salaire compris entre 0 et 1 plafond annuel de la sécurité Sociale
Tranche B = salaire compris entre 1 et 4 plafonds annuel de la sécurité Sociale
Tranche C = salaire compris entre 4 et 8 plafonds annuel de la sécurité Sociale
3.2. Caractère obligatoire du régime
Inchangé
3.3. Evolution ultérieure de la cotisation
Inchangé
3.4. Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent avenant, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013, et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise
Article 4 : Information
4.1. Information individuelle
Inchangé
4.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-11,du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.432-3-2 du Code du travail.
Une commission de suivi d'application de cet avenant, dénommée « commission de prévoyance et retraite », est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d'assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d'agir préventivement.
Article 5 : Durée - Modification - dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet le 01/01/2020
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-8, L.2222-6, L.2261-9, 10, 11,13 du code du travail.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
Article 6 : Dépôt et publicité
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et ce conformément aux articles R 2231-1 à R 2231-9 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Pessac, le 12 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux
Pour la CFDT Pour la Direction
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