Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2023" chez SN AUVERGNE AERONAUTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SN AUVERGNE AERONAUTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06323005947
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SN AUVERGNE AERONAUTIQUE
Etablissement : 82424510400016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07
PROCES VERBAL D’ACCORD
AU TERME DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
Entre :
La société SN Auvergne Aéronautique dont le siège social est situé 1 rue Touria CHAOUI 63510 AULNAT, représentée par son Directeur, Monsieur X, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT
L'organisation syndicale CGT
L'organisation syndicale FO
L'organisation syndicale CFE-CGC
D'autre part
Préambule :
La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 / L.2242-2 du Code du travail, s'est déroulée selon le calendrier des réunions suivant :
Le 21 février 2023
Le 1er mars 2023
Le 16 mars 2023
Le 22 mars 2023
Après avoir abordé l’ensemble des thèmes prévus par l’article L. 2242-1 du code du travail, les différentes parties ont pu se mettre d'accord sur l’ensemble des sujets à l'ordre du jour. Il est par conséquent dressé le présent procès-verbal d’accord qui constate la réussite de la négociation à l'issue de la dernière séance de travail.
Lors des réunions de NAO, la direction a demandé à chaque organisation syndicale, sans limite de sujet, de lui donner ses doléances.
Il a été ainsi conclu et arrêté les dispositions suivantes :
Article 1 – Augmentation générale des salariés non-cadres
Les parties conviennent d’une revalorisation des salaires de base bruts de 4,5% pour tous les salariés non-cadres, entrés dans les effectifs de la société avant le 1er avril 2023.
Cette revalorisation s’appliquera à compter de la paie d’avril 2023, avec une rétroactivité prévue à compter du 1er mars 2023.
Les contrats d’alternance ne sont pas concernés par cette augmentation étant donné que la rémunération est fixée règlementairement.
Article 2 – Augmentation générale des salariés cadres
Les parties conviennent d’une revalorisation des salaires de base bruts de 3,5% pour tous les salariés cadres, entrés dans les effectifs de la société ou ayant ce statut avant le 1er avril 2023.
Cette revalorisation s’appliquera à compter de la paie d’avril 2023, avec une rétroactivité prévue à compter du 1er mars 2023.
Article 3 – Augmentation individuelle des salariés cadres
L’entreprise consacrera un budget global d’augmentations individuelles correspondant à une augmentation de 1% des salaires de base bruts.
Les augmentations s’appliqueront à compter du 1er avril 2023, avec une rétroactivité prévue à compter du 1er mars 2023.
Il est bien entendu entre les parties que le pourcentage d’augmentation individuelle attribué à un salarié sera obligatoirement plafonné à 3%, (de sorte que le total de l’augmentation générale + augmentation individuelle soit plafonné pour un même salarié à 6,5%).
L’augmentation individuelle sera fixée par le manager et validée par le Directeur de la société, par soucis de cohérence et de respect du budget global alloué.
La fixation du pourcentage d’augmentation individuelle devra notamment prendre en considération le niveau d’occupation du poste de travail et le comportement professionnel.
Article 4 – Chèques vacances
Il a été convenu entre les parties que la société versera, à l’ensemble des salariés présents au 1er juillet de chaque année, des chèques vacances. Ce versement s’effectuera dans les mêmes conditions que prévues au précédent procès-verbal des NAO (PV de désaccord des NAO 2022).
La société souhaite tout de même rappeler ces conditions. La participation employeur sera identique pour chaque salarié et représentera un montant de 75 €. Ce chèque vacances sera versé fin juin-début juillet de chaque année à compter de l’année 2024 (attribution de 2023 déjà prévue dans le cadre du PV de désaccord 2022).
Article 5 – Revalorisation de la prime transports
Il a été convenu entre les parties de la revalorisation de 10% de chaque tranche brute de la prime transports. Cet item n’a pas pour objectif de modifier les attributaires de la prime, ni de modifier les tranches prévues par la convention collective.
Article 6 – Tickets restaurant
Il a été convenu entre les parties une revalorisation des tickets restaurant à hauteur de 10 € (valeur faciale) à compter de la paie d’avril 2023 (prise en compte des éléments variables sur période différente).
Les organisations syndicales ont explicitement demandé une clause de revoyure, sur cet item, en début d’année 2024, pour éventuellement modifier à la baisse la valeur faciale du ticket restaurant. Si elles le souhaitent, les organisations syndicales auront la possibilité d’utiliser l’article du présent procès-verbal d’accord précisant les conditions de révision.
Article 7 – Prime de 13ème mois
Il a été convenu entre les parties que la prime de 13ème mois (pour les salariés bénéficiaires) serait, à compter du 1er avril 2023, versée à tous les salariés sortants des effectifs à compter de cette date.
Ainsi, les autres règles en vigueur (ancienneté d’1 an continue dans l’entreprise, pondération de rémunération en cas de passage à temps partiel ou de retour à temps plein durant l’année considérée) restent en vigueur.
Article 8 – Participation de l’employeur aux cotisations Frais de santé des salariés cadres et non cadres
Il a été convenu entre les parties que la part patronale des frais de santé serait prise en charge à hauteur de 90% de la cotisation globale à compter du 1er avril 2023.
Cette revalorisation entrera en vigueur dès la paie d’avril 2023.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Il est convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.
Article 11 Dépôt - Publicité
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, cet accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également remis en un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
représentatives
Pour FO
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour la CFE CGC
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