Accord d'entreprise "Accord don de jour de repos" chez UTAC HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UTAC HOLDING et le syndicat CFTC le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09119003546
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : UTAC HOLDING
Etablissement : 82441824800012 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26
Accord collectif instituant le don de jours de repos
Entre
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UTAC représentée par :
, en sa qualité de Président
D’une part
Et
La CFTC représentée par :
(Délégué Syndical),
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le recours au dispositif du don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade ou à un proche aidant d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie d’une particulière gravité doit permettre de compléter les dispositifs existants et prévus par le Code du travail. L’accord collectif vise à mettre en place les modalités pratiques de cette autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier les événements personnels douloureux, et spécialement la charge d’un enfant gravement malade, ou encore l’aide à une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap avec leur vie professionnelle.
Article 1 – Champ d’application – Personnel visé
Le présent accord concerne le personnel cadre et non-cadre travaillant au sein des sociétés composant l’UES UTAC CERAM.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ayant à la date de la demande du bénéficiaire du don de jours une ancienneté supérieure à un an.
Article 2 – Le principe du don de jours de repos
Un salarié peut volontairement, sur la base des articles L1225-65-1et L3142-25-1, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos acquis non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue ayant la charge d'un enfant gravement malade ou venant en aide à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Article 3 – Les conditions relatives au don
3.1. - Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.
3.2. - Les conditions de recueil des dons
Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons. La période de collecte des dons sera précisée dans l’information faite aux collaborateurs.
3.3. - Les modalités du don
Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.
L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. Il fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais suivants la demande du salarié.
3.4. - Les jours de repos visés par le don
Seuls les jours de congés acquis au titre de la réduction du temps de travail à l’initiative du salarié (RTT), de récupération cadre, de congés d’ancienneté, de congés sénior, ou toute journée placée sur un compte-épargne-temps, peuvent être cédés.
Le salarié a la possibilité de faire un don d’au maximum 8 jours de repos, toutes catégories confondues, par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
3.5. - Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou assimilées (modulation) ou au titre des jours de travail supplémentaires a titre du forfait jour.
Article 4 - Bénéficier des dons
4.1. - Le bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté :
dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants
ou
aidant une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap,
pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
4.2. - Les conditions
Dans le cas d’un parent d’un enfant gravement malade :
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.
Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale aux articles L513-10 et 512-3 du Code de la Sécurité Sociale, c’est-à-dire jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à l’âge de 20 ans. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.
La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat détaillé du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, et qui sera remis à l’employeur.
Le certificat médical devra indiquer, outre le nom de l’enfant, le nom du parent et le détail de la pathologie en cause, la durée prévisible des soins. Le certificat médical initial ne pourra excéder 6 mois. A l’issue des 6 mois (ou de la durée prévisible des soins si inférieure à 6 mois), le bénéficiaire devra fournir un nouveau certificat médical afin de continuer à bénéficier du don de jours, et ceci tous les trois mois maximums.
La communication du certificat médical à l’employeur doit nécessairement se faire antérieurement à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.
Dans le cas d’un proche aidant :
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don.
La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.
La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don et au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :
– les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,
– les jours acquis de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié (RTT),
– les jours de modulation,
– les jours d’ancienneté,
– les jours de congé sénior,
– les jours de récupération cadre
Par conséquent, à chaque nouvelle période d’initialisation des compteurs (exemple : 1er juin de chaque année pour les congés), le bénéficiaire devra utiliser ses droits avant de bénéficier des dons de jours.
Article 5 - La prise des jours cédés
Le salarié adresse une demande d’absence auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 3 semaines avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence se fait par journée entière, en accord avec la Direction des Ressources Humaines et la hiérarchie afin de tenir compte des contraintes d’organisation du service.
A chaque utilisation de jours, le salarié devra en informer par mail, la Direction des Ressources Humaines en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.
Le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines de tout changement de situation qui ne rend plus nécessaire la prise de jours.
La durée maximale de l’absence est de 60 jours, pour une seule et même pathologie, éventuellement renouvelable une fois pour une période identique.
Dans le cas d’un parent d’un enfant gravement malade :
En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
En cas de couple travaillant dans la même entreprise, le certificat médical devra mentionner les noms des deux parents concernés. Ainsi, le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande écrite conjointe d’une répartition différente, après accord de la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et, le cas échéant, des jours de réduction du temps de travail.
Article 7 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans.
Article 8 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 9 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Fait à Linas, le 26 septembre 2019
(Délégué syndical CFTC) Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com