Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez MASSILLY PRINTING SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MASSILLY PRINTING SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07122003602
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : MASSILLY PRINTING SOLUTIONS
Etablissement : 82454007400013 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE
La Société MASSILLY PRINTING SOLUTIONS, enregistrée sous le n° URSSAF : 267 00000 1640 632 962, dont le siège social est situé à Mâcon, représentée par, en sa qualité de Directeur, d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative C.G.T., représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical, d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
L’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.
En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.
COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, IL EST CONVENU, EN APPLICATION DES ARTICLES L.2242-17, L.2242-13 ET R. 2242-2 DU CODE DU TRAVAIL, CE QUI SUIT :
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MASSILLY PRINTING SOLUTIONS.
Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, La rémunération effective et l’embauche sont les domaines d’action qui ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
1. Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Garantir des critères d’augmentation égaux entre les femmes et les hommes.
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Présenter aux responsables et utiliser des critères objectifs pour l’attribution d’une éventuelle augmentation individuelle.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Information de 100% des responsables au moment des discussions liées aux augmentations.
Embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 2 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
1. Objectif de progression
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Renforcer la mixité des emplois
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Formuler les offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi et la description du poste en éliminant les terminologies sexuées et les stéréotypes qu’ils sous-entendent.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : augmentation de la représentativité des femmes sur l’effectif total comparé à l’année N-1.
2. Objectif de progression
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Améliorer la visibilité de notre société auprès des publics en recherche d’emploi
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Développer et organiser des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les universités, pour faire découvrir les métiers
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : réalisation d’au moins 3 partenariats sur l’année (avec des écoles ; accueil de professeur(s) ; actions de promotion, communication, découverte entreprise).
Formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
1. Objectif de progression
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Intégrer au plan de formation la lutte contre les stéréotypes et la discrimination.
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Sensibiliser l’ensemble du personnel de la société MASSILLY PRINTING SOLUTIONS à la charte éthique.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés formés par rapport au nombre de salariés total.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa signature. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.
Conditions de suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionals de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Mâcon, le Lundi 17 Octobre 2022, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Pour la Société Pour le syndicat C.G.T.
MASSILLY PRINTING SOLUTIONS Délégué Syndical
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