Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE" chez OFFICE DE TOURISME D'ARTAGNAN EN FEZENSAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME D'ARTAGNAN EN FEZENSAC et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03221000724
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME D'ARTAGNAN EN FEZENSAC
Etablissement : 82477165300014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Entre les soussignés
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX immatriculé sous le n° SIRET : XXXXXXXXXXX– Code APE/NAF : 9419Z, représenté par son Président, Monsieur XXXXXXXXXX.
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.
D’autre part
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord ont entendu négocier un accord propre à L’OFFICE DE TOURISME ARTAGNAN EN FEZENSAC portant sur les modalités d’application de la durée et de l’organisation du temps de travail.
L’activité de l’Office connaît des fluctuations dont résultent des périodes de haute et basse activité.
L’objectif est d’adapter, l’organisation du temps de travail au regard de ces sujétions c’est à dire travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord les dispositions portant notamment sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
La durée de cette période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
DISPOSITION GENERALES
Le présent accord s’applique à L’OFFICE DE TOURISME ARTAGNAN EN FEZENSAC et concerne l’ensemble des salariés.
Il est précisé la notion de temps de travail effectif.
Travail effectif : Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
DES SALARIES A TEMPS COMPLET
Article 1- Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le présent accord a pour objet de permettre une répartition de la durée du travail à temps complet sur une période annuelle.
La période de référence retenue débute le 1er juin N pour se terminer le 31 mai N +1.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
1.1-Calendrier prévisionnel
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié, individuellement, par écrit, mensuellement au plus tard 7 jours avant sa prise d’effet.
En raison des contraintes d’organisation de l’activité de l’Office, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
1.2-Modification de la durée de travail et des horaires
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiées si survient notamment l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du planning prévisionnel, remplacement du salarié absent, situation d’urgence.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée de travail par document remis en main propre contre décharge 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 1 jour ouvré, lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible.
Dans cette hypothèse, une prime de 50 € brut sera versée, au-delà des heures contractuelles programmées.
Article 2- Rémunération
A l’exception des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 3- Déclenchement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées en fin de période de référence.
Les heures supplémentaires accomplies donneront lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
- entre 35 et 43 heures : majoration de 30%
- au-delà de 44 heures : majoration de 50%
Le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 130 heures.
Après consultation de chacun des salariés concernés, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le droit au repos compensateur équivalent est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par le Président.
Lorsqu’il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté, la situation de famille.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient au Président d’organiser la prise de ces repos.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie en repos est fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par le Président.
Lorsqu’il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, notamment l’ancienneté, la situation de famille de chaque salarié.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de 15 jours, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai 7 jours.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que le seuil des 7 heures, ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos, est atteint, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois, à compter du mois commençant à courir dès l’ouverture du droit, pour prendre le repos.
Article 4- Absence en cours de période annuelle
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement les mois suivants.
Les absences rémunérées, indemnisés, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident d’origine professionnelle ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixées constituent des heures supplémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 6- Départ ou arrivée en cours de période annuelle
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 3 du présent accord, une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat sur la base du temps réel de travail sur la période, selon les modalités suivantes :
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail est calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celles qu’il a effectivement perçue.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1- Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le présent accord a pour objet de permettre une répartition de la durée du travail à temps partiel sur une période annuelle.
La période de référence retenue débute le 1er juin N pour se terminer le 31 mai N +1.
1.1-Aménagement sur une période pluri-hebdomadaire
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
1.2-Calendrier prévisionnel
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié, individuellement, par écrit, mensuellement au plus tard 7 jours avant sa prise d’effet.
En raison des contraintes d’organisation de l’activité de l’Office, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
1.3-Modification de la durée de travail et des horaires
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiées si survient notamment l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, remplacement du salarié absent, situation d’urgence.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée de travail par document remis en main propre contre décharge 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés, lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible.
Dans cette hypothèse, une prime de 50 € brut sera versée, au-delà des heures contractuelles programmées.
La modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir.
Article 2- Déclenchement des heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Chacune des heures complémentaires effectuées rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.
Article 3- Rémunération
A l’exception des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 4- Absence en cours de période
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement les mois suivants.
Les absences rémunérées, indemnisés, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident d’origine professionnelle ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixées constituent des heures complémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 5- Départ ou arrivée en cours de période annuelle
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 3 du présent accord, une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat sur la base du temps réel de travail sur la période, selon les modalités suivantes :
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail est calculée sur la période de référence, il perçoit n complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celles qu’il a effectivement perçue.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 15/03/2021.
Article 2 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Article 3 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 4 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Présidence, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La Présidence et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 6 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE (Gers) et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’AUCH.
Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Une copie du présent accord sera portée à la connaissance de chaque salarié bénéficiant d’une convention collective individuelle, qu’il soit en poste au jour de la signature ou nouvellement embauché.
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires
A Vic- Fezensac, le
Le Président L’ensemble du personnel de l’Office,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Signature précédée de la mention manuscrite ‘’BON POUR ACCORD’’)
ANNEXE N°1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE :
LISTE DU PERSONNEL
SUIVENT LES SIGNATURES DES SALARIES
NOM- PRENOM | Signature des salariés ayant été consultés pour la mise en place de l’accord d’entreprise |
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XXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXX |
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