Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et la durée du temps de travail" chez ARML BFC - ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARML BFC - ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02118004014
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOC
Etablissement : 82477434300019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27
ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Association immatriculée sous le numéro RCS 824 774 343 dont le siège social est situé 10 B RUE MIDOL 25000 BESANCON, représentée par son Président en exercice
D’une part,
ET
Le personnel employé par l’ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui a ratifié le présent accord conformément au procès-verbal dont une copie est annexée au présent accord.
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DONT LES TERMES SUIVENT :
PREAMBULE
Au 31 décembre 2017, l’Association Régionale des Missions Locales Bourgogne dite ASSOR et l’Association Franc-Comtoise des Missions Locales Espaces Jeunes ont fusionné au sein d’une structure nouvelle : l’Association Régionale des Missions Locales de Bourgogne Franche Comté.
Dans ce contexte, l'accord collectif d'ARTT en date du 25 mars 2002 et son avenant en date 20 janvier 2009 au sein de l’ancienne ASSOR ont été mis en cause du fait de cette fusion. Il est donc nécessaire de conclure le présent accord d'harmonisation et de substitution portant sur les questions de durée et d'aménagement du temps de travail.
La Direction souhaite ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés de l’ARML à compter de l’approbation du présent accord et avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
La Direction rappelle que les dispositions issues de l'accord collectif d'ARTT en date du 25 mars 2002 au sein de l’ancienne ASSOR cesseront de produire effet au 1er janvier 2018 et en tout état de cause, à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui s'y substitue.
L’activité de l’ARML BFC suppose une organisation du temps de travail permettant d’une part de répondre aux besoins de l’activité déployée au sein des différents sites et d’autre part de pérenniser l’aménagement du temps de travail tel qu’il a été pratiqué au sein de l’ASSOR et de le déployer au profit de l’ensemble du personnel.
A ce titre, l’ARML BFC entend mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine selon les dispositions prévues aux articles L 3121-41 et suivants modifiés en dernier lieu par la loi du 8 août 2016.
Compte tenu de la taille de la structure ARML BFC et son effectif inférieur à 11 salariés, la Direction a souhaité conclure le présent accord en application des dispositions de l’article Article L2232-21 du code du travail telles que prévues par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
C’est dans ces conditions, en l’absence d’Instances Représentatives du Personnel, que l’ARML BFC a décidé de soumettre à la consultation des salariés le présent projet d’accord.
Pour ce faire, le 7 février 2018, le projet d’accord a été transmis à chaque salarié.
De même, le 7 février 2018, l’ARML BFC a communiqué à chaque salarié les modalités d’organisation de la consultation du personnel selon les dispositions prévues à l’article R 2232-11 du code du travail issu du Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.
C’est dans ces conditions, que le 27 février 2018 le personnel a été consulté sur le question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord portant sur l’aménagement du temps de travail? ».
Le présent accord approuvé à la majorité des deux tiers selon le résultat de cette consultation ayant fait l’objet d’un procès verbal annexé, est donc considéré comme valide.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’ARML, y compris au salarié occupant le poste de Directeur, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Objet de l’accord
Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’ensemble des établissements de l’ARML BFC.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet.
Il se substitue à l’ensemble des accords d’entreprise pris dans tous leurs dispositions ayant pu être conclus sur ces dispositifs au sein des anciennes ARML FC et ASSOR.
TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1-1 : Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence.
Article 1-2 : Temps de pause
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
Article 1-3 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
3.1 – Cadre juridique
Les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année prévues au présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 à L 3121-44 du Code du Travail, qui prévoient qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
3-1-1- La période de référence retenue est d’un an.
Il est convenu que la période annuelle débute le 1er janvier de chaque année, pour se terminer au 31 dernier de cette même année.
3-1-2 – Champ d’application
L’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pourra être appliquée à tout ou partie du personnel employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres à l’exclusion des salariés dont le temps de travail aura fait l’objet d’un forfait en jours sur l’année.
Ces modalités d’aménagement du temps de travail concernent les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires. Elles concernent les salariés à temps plein, c'est-à-dire employés à hauteur de la durée légale du travail.
3.2 – Mécanisme : réduction de la durée collective de travail en moyenne sur l’année par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos
L’aménagement de la durée collective de travail sera réalisé par la combinaison d’une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures et l’attribution d’un nombre de journées de repos au titre de la réduction du temps de travail calculé annuellement sur la période de référence précitée, afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures.
3-2-1 : La détermination du nombre de Jours de repos est obtenue de la manière suivante :
Pour pouvoir déterminer le nombre de jours de repos, il sera tenu compte du nombre de jours calendaires de la période de référence concernée, du nombre de dimanches, du nombre de samedis, du nombre de jours ouvrés de congés payés tel que prévu par la convention collective applicable, du nombre de jours fériés légaux ne tombant ni les samedis ni les dimanches.
La convention collective actuellement applicable étant celle des Missions Locales, le nombre de congés payés est de 30 jours ouvrés selon l’article V-4-1 selon la rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord.
Pour exemple au titre de 2018 :
365 jours calendaires – 52 samedis – 52 dimanches – 30 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 223 jours travaillés par an / nombre de jours ouvrés d’une semaine (5 jours)
Soit 44,60 semaines travaillées dans l’année
Il est convenu que deux types d’horaires pourront être pratiqués au sein des équipes en fonction du souhait exprimé par chaque salarié :
Détermination du nombre de journées de RTT pour une durée de travail hebdomadaires de 39 heures :
Nombre d’heures travaillées au-delà de 35 heures = 4 h
Soit 44,60 heures x 4 heures = 178,40 h / 7,80 h = 22,87 jours de repos
Afin de tenir compte des situations préexistantes, il est convenu que le nombre de jours de repos serait arrondi à 24 jours de repos.
Détermination du nombre de journées de RTT pour une durée de travail hebdomadaires de 36 heures 30 :
Nombre d’heures travaillées au-delà de 35 heures = 1,5 h
Soit 44,60 heures x 1,5 heures = 66,90 h / 7,30 h = 9,16 jours de repos
Il est convenu que le nombre de jours de repos serait arrondi à 10 jours de repos.
3-2-2 Aménagement d’horaires de travail
L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.
Les salariés pourront opter chaque année pour l’une des formules ci-dessus.
Le choix de la formule horaire pour l’année N+1 sera fait annuellement auprès de la Direction avant le 1er novembre de l’année N, sans possibilité de changement au cours de la période de référence.
A défaut de positionnement du salarié dans les délais requis, l’aménagement d’horaires retenu le concernant pour l’année N +1 sera celui pratiqué l’année N.
3-2-2 Logique d’Acquisition des jours de repos
Le bénéfice de la totalité des jours de repos correspond à une année complète de travail effectif pour un collaborateur à temps plein ayant acquis un droit à congés payés de 30 jours ouvrés.
Le droit à des jours de repos à acquérir est donc susceptible d'évoluer en fonction du temps de travail effectif par chaque salarié au cours de chaque semaine de l’année, et ce droit peut être proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Cette logique « d’acquisition » suppose que n’ouvrent droit à des jours de repos que les semaines où le salarié a travaillé plus de 35 heures. Ainsi, pour tenir compte de cette méthode réaliste, cela suppose que le nombre de journées ou de demi-journées de RTT théorique soit corrigé à la fin de chaque mois pour tenir compte du nombre réel d’heures de repos porté au crédit du salarié et de la valeur des journées ou demi-journées de repos pris.
Il sera enregistré sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos porté au crédit de chaque salarié concerné.
Il sera remis aux salariés concernés, en même temps que la paie un document récapitulant le nombre d’heures de repos porté au crédit du salarié au cours du mois, le nombre exprimé en heures de journées ou demi-journées de repos pris par le salarié au cours du mois, et le cumul du nombre d’heures de repos inscrit au crédit du salarié en fin de mois.
3-2-3. Prise des JRTT
Les modalités pratiques de prise des jours de repos feront l'objet d'une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée en début de chaque année.
• Prise par journées ou demi-journées :
Les repos acquis par les salariés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
De manière exceptionnelle, les salariés pourront prendre un jour de repos sous forme d’heures, soit :
- pour un horaire de travail de 36 h 30 : 1 jour de repos d’une valeur de 7,30 heures
- pour un horaire de travail de 39 h : 1 jour de repos d’une valeur de 7,80 heures
Ces heures de repos et leur origine doivent être clairement identifiées dans le tableau de suivi tenu par chaque salarié.
• Fixation des dates :
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
Jours posés à l’initiative de la Direction :
En dehors des congés annuels imposés par la structure et correspondant à la fermeture de l’entreprise, la Direction fixera chaque début d’année les dates de prise des jours de repos suivants, dates qu’elle communiquera par tout moyen aux salariés :
4 jours de repos fixés à l'initiative de l’Employeur pour organiser des « ponts » pendant lesquels l’entreprise sera fermée.
Jours posés à l’initiative des salariés :
Les salariés devront faire une demande de prise de jours de repos au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée auprès de la Direction qui se réserve en fonction des besoins et nécessités du service de les accepter ou non.
Les jours de repos pris à l’initiative du salarié doivent se faire de manière régulière.
Ils peuvent être cumulés avec des jours de congés payés dans la limite d’une absence globale en résultant de :
- 3 semaines calendaires sur la période de juillet à août, étant rappelé que dans ce cas, le salarié est réputé avoir renoncé à l’acquisition de congés payés supplémentaires de fractionnement et qu’il doit prendre au moins 2 semaines de congés payés au titre du congé principal,
- 2 semaines sur les autres périodes de l’année.
• Prise sur l'année civile :
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Rémunération des JRTT
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l'objet d'un suivi sous forme de récapitulatif annexé au bulletin de salaire.
La logique « d’acquisition » implique que le nombre de journées ou de demi-journées de RTT soit corrigé à la fin de chaque mois pour tenir compte du nombre réel de jours de repos porté au crédit du salarié et de la valeur des journées ou demi-journées de repos pris.
3.3 – Lissage de la rémunération
3.3.1 – Principe
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
3.3.2 – Retenue sur salaire en cas d’absence
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
3-3-3 – arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
Article 3-4 : Contrôle du temps de travail
Le temps de travail de chaque salarié sera décompté grâce à une feuille d'horaires hebdomadaires indiquant l'horaire de référence pratiqué au cours de la période et le nombre d'heures réellement effectuées par le salarié.
Cette feuille sera émargée par le responsable de service et l'intéressé. Elle sera tenue à la disposition de l’inspecteur du travail pendant un délai d’un an à compter du terme de la période de référence.
Article 3-5 : Heures supplémentaires
3-5-1 recours aux heures supplémentaires
Il est rappelé que la Convention Collective applicable précise que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnellement et constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
3-5-2 détermination et décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3121-41 du code du travail, les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
De même, en application des articles L 3121-44 et D 3121-25 sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire retenue en début de période de référence.
Dans ce cas, ces heures supplémentaires n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence et elles sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
3-5-3 repos compensateur équivalent
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes seront remplacées par un repos compensateur équivalent.
Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.
Le repos compensateur sera pris dans un délai de 2 mois à la convenance du salarié sous réserve que ce dernier en adresse sa demande précisant la date et la durée du repos à la Direction au moins une semaine à l’avance.
La direction peut prévoir le report en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Sous réserve qu’il soit approuvé par les salariés, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans l’hypothèse où l’accord n’était pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.
Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.
En cas de dénonciation, la durée du préavis légal sera applicable.
Suivi de l’accord – Rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers à tout le moins une information annuelle portant sur son application communiquée aux salariés et le cas échéant au Comité Economique et Social si l’effectif de l’entreprise la conduisait à mettre en place cette institution.
Ce suivi sera consacré au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord et le procès verbal de consultation annexé seront déposés à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
- en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON ;
- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de COTE D’OR, accompagné des pièces requises.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction selon les règles légales en vigueur.
Fait en trois exemplaires originaux
A Dijon, le 27 février 2018
Pour l’ARML BFC
Monsieur , Président de l’ARML BFC
Pour les salariés
Voir le Procès-Verbal de ratification annexé.
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