Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723009145
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : DE BOER TRANSPORTS FRANCE
Etablissement : 82481487500020

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE

Temps de travail

DE BOER TRANSPORTS FRANCE

2 Boulevard d’Espagne

77127 Lieusaint

SIRET : 824 814 875 00020

Table des matières

ACCORD D’ENTREPRISE 1

Temps de travail 1

Accord d'entreprise relatif au temps de travail 4

CHAMP D'APPLICATION 5

PORTEE DE L'ACCORD 5

LES SALARIES HORS CONVENTION DE FORFAIT 6

1 - ORGANISATION DU TRAVAIL 6

A - Temps de travail effectif 6

B - Temps de restauration et temps de pause 6

2 – AMPLITUDES JOURNALIERES 6

A – Durée maximale quotidienne 6

B – Durée maximale hebdomadaire 7

C – Repos obligatoire 7

3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

A - Période de référence 7

B – Durée annuelle 8

C – Régime des heures de travail effectuées 8

a) Les heures effectuées au-delà de la 35me heure et jusqu’à la 39ème heure 8

b) Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure 9

o Majorations 9

o Cadre d’appréciation 9

c) Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos 10

D – Temps de repos - Repos quotidien et hebdomadaire 10

4 - CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE 10

A - Congés payés 10

a) Période d’acquisition et de Prise des congés payés 10

b) Report des jours de congés non utilisés 11

B - Journée de solidarité 11

5 - ABSENCES 12

6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 12

LES SALARIES SOUS CONVENTION DE FORFAIT 13

1 – LES SALARIES CONCERNES 13

2 – DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE 13

3 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT 14

A – Signature d’une convention individuelle de forfait jours 14

B – Plafond annuel 14

C – Jours de repos 15

4 – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE 16

A – Salariés embauchés en cours d’année 16

B – Départ d’un salarié en cours d’année 16

5 – CONTROLE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES 17

6 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 17

7 – FORFAIT EN JOURS REDUIT 17

8 – REMUNERATION 18

9 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 18

10 – ARTICULATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE 19

11 – TEMPS DE REPOS ET DROIT A LA DECONNEXION 19

DUREE DE L'ACCORD 20

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 20

FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 21

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Entre

La société DE BOER TRANSPORT FRANCE dont le siège social est situé 2 Boulevard d’Espagne - 77127 Lieusaint.

Représentée par, en qualité de Chef de l’entreprise,

D’une part,

Et

Les salariés de la société DE BOER TRANSPORT FRANCE, à la majorité des 2/3,

D’autre part,

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société DE BOER TRANSPORT FRANCE.

PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport.

Par ailleurs, La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour le bon fonctionnement de la Société, les parties ont engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical, le présent accord est conclu avec les salariés de l’entreprise, dans le cadre des articles L2232-21, L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.

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LES SALARIES HORS CONVENTION DE FORFAIT

1 - ORGANISATION DU TRAVAIL

A - Temps de travail effectif

Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

B - Temps de restauration et temps de pause

Une pause non rémunérée d’une heure minimum sera accordée aux salariés répartie en deux temps :

  • 15 minutes le matin

  • 45 minutes à l’occasion du déjeuner.

Pendant ce temps le salarié pourra vaquer à des occupations personnelles.

2 – AMPLITUDES JOURNALIERES

A – Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail effectif prévue par le Code du travail est de 10 heures maximum.

La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures maximum.

B – Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures en vertu de l’article L. 3121-20 du Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures en vertu de l’article L. 3121-22 du même code.

C – Repos obligatoire

Dans tous les cas, les salariés bénéficient :

  • d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures consécutives.

3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

L’aménagement du temps de travail issu du présent article s’appliquera au personnel sédentaire engagé sur une base contractuelle de 39 heures hebdomadaires, soit 1 787 heures annuelles.

Cet aménagement et l’ensemble des stipulations du présent article 5 ne s’appliquent pas aux salariés ayant conclu avec la société DE BOER TRANSPORT FRANCE une convention individuelle de forfait en jours ni aux salariés à temps partiel.

Ils ne s’appliquent pas non plus aux alternants, stagiaires et apprentis.

A - Période de référence

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

B – Durée annuelle

La durée annuelle du travail sera calculée tous les ans de façon à respecter cette moyenne de 39 heures par semaine.

Le volume annuel de travail sera calculé en ajoutant à la durée légale annuelle de 1607 heures le nombre d’heures supplémentaires nécessaires à maintenir cette moyenne.

Le calcul s’effectuera comme suit :

Détermination du nombre de semaines de travail effectif :

Mode de calcul Exemple
Nombre de jours civils                 365
- Samedis et dimanches               -105
- Congés payés en jours ouvrés                                 -25
- Jours fériés en cours de semaine                          -9
= Jours travaillés                               = 226
Jours travaillés/5 = nombre de semaines de travail effectif 226/5 =45,2
Nombre de semaine x 4 heures par semaine = nombre d’heures supplémentaires annuelles 45.2 x 4 = 180.8
Durée annuelle du travail = 1607 heures + nombre d’heures supplémentaires annuelles 1607 + 180.8 = 1787.8

RMQ : 9 jours fériés dont lundi de pentecôte

La durée annuelle de travail est fixée pour l’année 2023 à 1787 heures (arrondi).

Cette durée annuelle du travail comprend la journée de solidarité correspondant à 7 heures de travail.

C – Régime des heures de travail effectuées

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale.

Les heures effectuées au-delà de la 35me heure et jusqu’à la 39ème heure

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà de la 35ème et jusqu’à la 39ème heure incluse font l’objet d’une majoration supplémentaire comme prévu à l’article L.3121-36 du Code du travail.

Elles font l’objet d’une mensualisation et sont intégrées dans le lissage de la rémunération.

La rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 39 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans la limite de la durée maximale hebdomadaire du travail prévu à l’article 2 – B. du présent accord. Ces heures correspondent à celles effectuées au-delà de 1787 heures annuelles.

Ces heures seront rémunérées à la fin de la période de référence.

En outre, ces heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini ci-dessous, à l’article c).

Les heures supplémentaires réalisées le week-end ne peuvent être imposées au salarié et l’employeur doit impérativement obtenir le consentement écrit de celui-ci ; en aucun cas un salarié qui refuserait d’effectuer des heures supplémentaires le week-end ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire à raison de son refus.

  • Majorations

Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25%.

  • Cadre d’appréciation

Les heures supplémentaires au-delà de 1787 heures annuelles sont des heures accomplies à la demande écrite expresse du manager, en amont de la réalisation des heures supplémentaires en raison d’un surcroît d’activité dû à un projet précis.

Les salariés ne pourront refuser d'effectuer les heures supplémentaires qui leur seront demandées, sauf s’ils en ont été informés moins de sept jours calendaires avant la date prévue.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié sans accord exprès et préalable du manager ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire de repos.

Le contingent annuel est fixé à 130 heures par salarié et par an comme le prévoit la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport.

Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée prévue par le présent accord.

En plus des majorations habituelles, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Au regard des articles L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire est fixée à 50 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

D – Temps de repos - Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien. Le repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an.

Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 48 heures consécutives au minimum. Les jours habituels de repos hebdomadaires sont en principe accordés le samedi et le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

4 - CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

A - Congés payés

Période d’acquisition et de Prise des congés payés

Il est expressément rappelé dans le présent accord que la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Est considéré comme « principal » le congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Chaque année, l’entreprise pourra communiquer aux salariés, en respectant les délais légaux, la période de prise du congé principal. Cette période pourra être différente en fonction de chaque service afin de s’adapter à l’organisation de celui-ci.

Les salariés doivent impérativement soumettre leur demande de congés payés un mois avant le début dudit du congé.

En cas de problème concernant les dates demandées, le salarié sera contacté et le problème sera débattu avec le Directeur.

Report des jours de congés non utilisés

Les parties s’accordent sur le fait que les jours de congés payés non utilisés au cours de l’année de référence donnée ne pourront pas être compensés, pris ou reportés après le terme de l’année de référence suivante, sauf en cas d’acceptation écrite préalable de la Direction.

Pour exemple les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 doivent être pris au plus tard le 31 mai 2023.

B - Journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, pour tous les salariés, l’obligation de travailler une journée supplémentaire non rémunérée. Il s’agit de 7,4 heures travaillées en plus pour un salarié à temps plein. Ces 7,4 heures sont réduites proportionnellement à la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.

Les parties précisent que la journée de solidarité est réalisée le lundi de Pentecôte, lequel est effectivement travaillé au sein de l’entreprise. Il est rappelé que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.

Lorsqu’un salarié nouvellement embauché indique avoir réalisé la journée de solidarité auprès de son précédent employeur, il lui sera demandé de produire une attestation en ce sens de son précédent employeur.

5 - ABSENCES

Toutes les absences du salarié non-assimilées à du temps de travail effectif en cours de période de référence seront déduites du décompte des heures annuelles à effectuer sur la période soit 1787 heures.

6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année au sein de la Société DE BOER TRANSPORT France, le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Si le salarié a accompli sur la période où il était présent des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle, alors il percevra le paiement de ces heures comme indiqué dans l’article 3 C.b du présent accord.

Exemple : le salarié a travaillé 6 mois pendant la période de référence. Sur cette période, il a travaillé 900 heures, il a effectué 6.50 heures supplémentaires au-delà des 39 heures contractuelles qui devront lui être rémunérées.

En effet, la durée annuelle sur la période de 6 mois effectuée est de 893.5 heures (1787/2 = 893.50 heures).

Cependant, si le salarié n’a pas accompli d’heures supplémentaires ou ses heures contractuelles sur la période, alors il percevra la rémunération brute contractuelle pour 39 heures hebdomadaires comme indiqué dans l’article 3 C.a du présent accord.

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LES SALARIES SOUS CONVENTION DE FORFAIT

1 – LES SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L.3151-58 du Code du travail, les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour ces derniers, les catégories concernées sont les salariés relevant des classifications techniciens et agents de maîtrise relevant au moins du groupe 2 de la Convention Collective des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

L’autonomie s’apprécie au regard de la liberté laissée à un salarié pour déterminer son emploi du temps en fonction de sa charge de travail. Ainsi, les salariés doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission. Ils disposent d’une grande latitude dans leur organisation du travail et dans la gestion de leur temps.

Conformément à la loi du 5 janvier 2006, le personnel roulant est exclu du dispositif de forfait annuel en jours.

2 – DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE

Le forfait jours est annuel en vertu de l’article L.3121-54 du Code du travail.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait annuel de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours inclus dans le forfait sera proratisé pour les salariés embauchés en cours d’année.

– CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

A – Signature d’une convention individuelle de forfait jours

La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit en vertu de l’article L.3121-55 du Code du travail.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant proposé au salarié devra préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens ;

  • Le nombre de jours travaillés ;

  • Les modalités de décompte des journées ou demi-journées ;

  • Les modalités de prise de repos.

Le refus du salarié de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

B – Plafond annuel

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 215 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours de congés supplémentaires.

En cas d’année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail sera effectué selon les modalités indiquées à l’article 4 – Arrivées et départs en cours d’année.

C – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours de travail sur l’année (journée de solidarité incluse), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Le positionnement des jours de repos, qui pourra se faire par demi-journée ou journée entière, se fait au choix du salarié, et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, afin de garantir le bon fonctionnement du service.

La demande de jour de repos doit être faite au moins une semaine avant la date souhaitée.

Le nombre de jours de repos annuel est calculé de la manière suivante :

Nombre de jours de repos =

- jours calendaires

- nombre de jours du forfait

- jours de weekend

- jours fériés tombant un jour ouvré.

Les jours de repos ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Le présent accord prévoit que les jours de repos non pris en fin d’année ne donnent lieu à aucune indemnisation.

A titre d’exemple pour l’année 2023, pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés :

L’année comporte : 365 jours

Nombre de samedi et dimanche : 105 jours

Nombre de jours fériés chômés qui ne sont pas fixés sur le samedi ou le dimanche : 9 jours

Les congés payés représentent 5 semaines soit : 25 jours

Le nombre de jours travaillés par le salarié est de : 226 jours (365-105-9-25)

Le forfait est de : 215 jours (journée de solidarité comprise)

Le salarié bénéficie donc de : 11 jours de repos (226-215)

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10%. Cette renonciation doit être formalisée par avenant au contrat de travail. Il n’est valable que pour une année et ne peut être reconduit de manière tacite.

En tout état de cause, ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.

4 – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

A – Salariés embauchés en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions définies ci-après.

En cas d’embauche en cours d’année, le salarié ne bénéficiant d’aucun droit à congés payés, il conviendra de déduire du forfait jours calculé les congés payés éventuellement pris par anticipation.

Les jours de repos seront arrondis par tranche de 0,5 selon les modalités suivantes :

  • Si la décimale est ≤0,25 : le nombre de jour sera arrondi à l’entier en dessous (exemple : 7,15 arrondis à 7)

  • Si la décimale est > 0,25 et ≤0,75 : le nombre de jour sera arrondi à la tranche de 0,5 en dessous (exemple 7,35 ou 7,67 arrondi a 7,5 RTT)

  • Si la décimale est >0,75 : le nombre de jour sera arrondi à l’entier en dessus (exemple 7,80 arrondi a 8 RTT)

Exemple : un salarié entré le 1er avril 2023

Il reste 275 jours sur l’année (365-90)

Le salarié n’a aucun droit à congés payés : 0 congé payé

Nombre de samedi et dimanche restant : 80 jours (105-25)

Nombre de jours fériés chômés restant qui ne sont pas fixés sur le samedi ou le dimanche : 9 jours

Nombre de RTT proratisée : 8*275/365 = 6.02 arrondit à 6 JRTT

Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser : 180 jours (275-0-80-9-6)

En fonction de la date convenue pour la journée de solidarité, il conviendra éventuellement de rajouter à ce forfait un jour correspondant à la journée de solidarité.

B – Départ d’un salarié en cours d’année

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée uniquement dans le cas du dépassement effectif du plafond annuel de 215 jours ou du plafond éventuellement réduit fixé dans la convention de forfait jours.

5 – CONTROLE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées et non travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Le document de contrôle mis à la disposition du salarié fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et transmis à l’employeur pour analyse et validation.

Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

6 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

7 – FORFAIT EN JOURS REDUIT

Par accord entre la Société et le salarié, il est possible d’établir une convention individuelle de forfait en jours réduit (nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours).

Dans cette situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La convention de forfait devra préciser les jours travaillés.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail du salarié. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage d’un forfait de 215 jours à un forfait réduit.

La charge de travail devra également tenir compte de la réduction convenue.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours réduit ne bénéficieront pas de jour de repos.

Les salariés travaillant selon un forfait en jours réduit ne sont pas considérés comme des salariés à partiel.

8 – REMUNERATION

La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à 10% du minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

9 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés,

  • Le respect des durées maximales d’amplitude des journées de travail,

  • Le respect des durées minimales des repos,

  • Les modalités d'organisation du travail du salarié,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • La déconnexion,

  • La rémunération du salarié.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par l’employeur et le salarié.

A la demande de l’employeur ou du salarié, un entretien individuel spécifique pourra également être organisé en cas de difficulté inhabituelle.

10 – ARTICULATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, conformément aux dispositions prévues à l’article 9 du présent accord, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

11 – TEMPS DE REPOS ET DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention individuelle de forfait,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur doit inviter le salarié à se déconnecter des outils de communication à distance.

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DUREE DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers.

Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.

FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DDETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DDETS, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.

Fait à Lieusaint, le 1er janvier 2023,

En quatre exemplaires

Les salariés de DE BOER TRANSPORT FRANCE, à la majorité des 2/3 : voir feuille d’émergement en annexe

L’employeur :

, Chef d’entreprise

Procédure de ratification par émargement

Accord d’entreprise – temps de travail

DE BOER TRANSPORTS FRANCE

2 Boulevard d’Espagne

77127 Lieusaint

SIRET : 824 814 875 00020

Prénom et Nom Date Signature

Effectif de l’entreprise :

Nombre de salariés présents :

Ratification par correspondance :

Total de signatures :

MAJORITE 2/3 :

  • ACQUISE

  • NON ACQUISE

Pour l’entreprise

,

Gérant

Date : Signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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