Accord d'entreprise "L'INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL POUR MALADIE ET ACCIDENTS PROFESSIONNELS" chez EPIC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LOISIRS et les représentants des salariés le 2019-01-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419000822
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : EPIC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LOIS
Etablissement : 82486806100014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DES ARRÊTS DE TRAVAIL POUR MALADIE

ET ACCIDENTS PROFESSIONNELS

Entre :

La société EPIC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LOISIRS (ci-après dénommée « La Société »), dont le siège social est situé 1 Avenue Charles de Gaulle – 14390 CABOURG, représenté par Monsieur X, Président.

D’une part,

Les salariés de l’EPIC des activités économiques de Loisirs,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015, emporte transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2017.

La compétence tourisme étant transférée à l’intercommunalité et l’EPIC des activités économiques de loisirs ayant été créé par délibération en date du 14 novembre 2016, la gestion des structures du Garden Tennis, du Golf public et de l’Etablissement des bains, est assurée par le nouvel établissement public afin d’assurer la continuité du service public.

A ce titre, il convenait de modifier la Convention Collective applicable. La Convention collective du Tourisme a donc été dénoncée le 16 janvier 2017, afin d’être remplacée par la Convention collective nationale du Golf (IDCC 2021). Respectant le délai de préavis de 12 mois plus 3 mois, et sans contestation officielle, la Convention Collective du Golf entre donc en application le 17 Avril 2018.

Cependant, après l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective, les salariés ont notifié à la Société que l’indemnisation des arrêts maladie inscrits dans la Convention Collective du Golf étaient nettement moins favorables.

En effet, maintien du salaire et durée d’indemnisation diffèrent et la perte pour les salariés peut s’avérer importante.

La Direction est cependant contrainte de constater qu’un budget consacré à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail limite nécessairement l’effort budgétaire que peut envisager l’employeur lors de cette négociation.

En effet, les arrêts de travail, impliquant un remplacement, augmentent de façon significative la masse salariale. Au maintien de salaire des salariés absents, il faut y ajouter la rémunération des remplaçants ainsi que le paiement d’une indemnité de fin de contrat de 10%. Dans le cas d’un remplacement en interne, celui-ci implique très souvent le paiement d’heures supplémentaires.

En raison de l’absence de délégués du personnel (entreprise de – de 11 salariés) et de représentants d’organisation syndicale, et conformément à l’ordonnance n° 2917-1718 du 20 décembre 2017 la Direction et les salariés se sont donc réunis, afin de définir les nouvelles conditions d’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident professionnels.

Une première réunion d’information et de présentation de l’accord par la Direction a été organisée le 14/12/2018. Un référendum à bulletins secrets s’est déroulé le 04/01/2019, sans la présence de l’employeur.

Le présent accord a été validé à la majorité des 2/3.

Les procès-verbaux de la réunion et du résultat du référendum sont annexés au présent accord.

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de versement de l’indemnité complémentaire employeur en cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident professionnel.

ARTICLE 2 RÈGLES GÉNÉRALES LIÉES À L’INDEMNISATION DE LA MALADIE

Article 2-1 Information de l’état du salarié

Le salarié placé en arrêt de travail (initial et prolongation) par un médecin doit en informer par téléphone son supérieur hiérarchique dès qu’il en a connaissance.

Il est tenu de préciser la durée prévue de l’absence.

En outre, si le salarié sait qu’en raison d’une hospitalisation programmée, il va subir un arrêt de travail de plusieurs semaines susceptible de perturber l’organisation de l’entreprise, il a le devoir de prévenir son supérieur hiérarchique suffisamment à l’avance pour lui permettre de s’organiser.

En revanche, le salarié n’a aucune obligation de dévoiler à son supérieur hiérarchique, ou à son employeur, les motifs médicaux de son arrêt, il s’agit d’un élément relevant de sa vie privée.

Article 2-2 Délivrance d’un arrêt de travail

Le salarié doit ensuite justifier de son absence par l’envoi du certificat médical qui lui a été remis par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail, dans le délai fixé à 48 heures (cachet de la poste faisant foi). La fourniture d’un certificat d’arrêt de travail est indispensable. Sans cela, une déduction proportionnelle à la durée de l’absence sera effectuée sur la paie.

Ce délai est identique à celui que doit respecter le salarié pour l’envoi du certificat médical à l’assurance maladie pour le bénéfice des indemnités journalières et à l’employeur pour celui de l’indemnité complémentaire.

Article 2-3 Transmission d’informations

Le salarié est tenu de fournir toutes les informations indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise durant son absence.

La transmission de ces éléments est obligatoire, notamment le salarié absent doit rendre le matériel et tous les documents appartenant à l’entreprise dont elle aurait besoin pour assurer la poursuite de l’activité.

ARTICLE 3 INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DE LA MALADIE

Le salarié, ne fournissant pas de prestation de travail, ne peut prétendre à son salaire.

En revanche, il bénéficie, sous conditions, d’un maintien de sa rémunération versé par la sécurité sociale, et par l’employeur.

Article 3-1 Conditions du versement des indemnités complémentaires par l’employeur

Pour percevoir les indemnités complémentaires versées par l’employeur, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes :

  • justifier d'au moins 6 mois d’ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du premier jour d'absence) dans le cas d’une maladie professionnelle et de la fin de la période d’essai en cas d’accident de travail

  • avoir transmis à l'employeur son certificat d’arrêt de travail dans les 48 heures (cachet de La Poste faisant foi),

  • bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale,

  • être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE),

  • se soumettre, le cas échéant, à une contre-visite médicale.

Article 3-2 Montant et durée de l’indemnisation

Légalement, l’employeur est tenu de verser une indemnisation complémentaire à compter du 1er jour d'arrêt de travail pour maladie ou accident professionnels.

- Ensuite, la Convention collective nationale du Golf prévoit une indemnisation à 100% du salaire de référence pendant 30 jours, et 80% du salaire de référence les 30 jours suivants.

Le présent accord détermine :

  • Une première période de 60 jours où les salariés perçoivent 100 % de leur rémunération de référence. La Société ne pratiquera pas la subrogation, ainsi les indemnités journalières versées par la sécurité sociale seront perçues par le salarié (50% du salaire de référence). L’employeur versera le complément (50% du salaire de référence).

Ce temps d’indemnisation est augmenté de 10 jours par période de 5 ans d’ancienneté sans que la durée totale d’indemnisation par l’employeur ne puisse dépasser 90 jours.

  • A la fin de la période ayant donné lieu à l’indemnité complémentaire de la part de l’employeur, le salarié percevra des indemnités à hauteur de 100% de son salaire de référence, 50% versées directement au salarié par la Sécurité Sociale et 50% de la Prévoyance perçues par l’employeur qui les versera au salarié dès réception.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Article 3-3 Arrêts de travail successifs

Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédents.

Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les limites indiquées à l’article 3-2.

Article 3-6 Acquisition des congés payés pendant l’arrêt de travail professionnel

Les parties conviennent d’appliquer la législation en vigueur en la matière.

Par conséquent, sauf dispositions législatives plus favorables, les arrêts de travail pour maladie professionnelle sont des périodes durant lesquelles le salarié acquiert des à congés payés dans la limite de 1 an.

De plus, si le salarié malade est dans l’impossibilité de prendre ses congés au cours de la période de référence, ceux-ci doivent être reportés dans leur globalité après la fin du ou des arrêts de travail.

ARTICLE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les présentes dispositions s’appliquent à tous les arrêts de travail professionnels prescrits à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les arrêts de travail en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord ne sont donc pas concernés par ces dispositions et seront indemnisés selon les règles applicables jusqu’alors.

ARTICLE 6 ADHÉSION

L’adhésion au présent accord produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte.

Une notification devra également être faite par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours.

ARTICLE 7 RÉVISION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 8 DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 DÉPÔT LÉGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des salariés à l’issue de la procédure de signature.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction à la Direccte en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur son lieu de travail.

ARTICLE 10 DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.

ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Cabourg, le 04/01/2019

En 4 exemplaires

Les salariés Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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