Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Dérogeant aux dispositions légales en matières de congés payés" chez MS DOM' (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MS DOM' et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003998
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : MS DOM'
Etablissement : 82529601500019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
Accord d’entreprise
Du 10 avril 2020
Dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise MS DOM’,
Représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur,
Ci-après nommé : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
XX, membre titulaire du CSE
XX, membre titulaire du CSE
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le premier objectif de cet accord étant de limiter au mieux la perte de salaire des salariés liée à la mise en chômage partiel en privilégiant les congés payés pendant cette période de confinement.
Le second objectif est de s’assurer pour l’employeur que la majorité de ses salariés pourront être disponibles et en capacité de travail lorsque l’activité de l’entreprise reprendra effectivement.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgences en matières de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer si besoin à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
5 jours ouvrés (1 semaine)
Le nombre de jours disponibles pour chaque salarié au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mail 2019 (N-2)
Le nombre de jours disponibles pour chaque salarié au titre de la période de référence en cours (juin 2019 et mail 2020 (N-1).
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 3 jours francs.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés
De fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à ANGERS, le 10 avril 2020.
Les signataires
Monsieur XX,
Directeur
Madame XX Madame XX
Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE
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