Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOUR AGENT MAITRISE" chez DISTRICLOS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DISTRICLOS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003851
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRICLOS
Etablissement : 82745705200021 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23
ACCORD FORFAIT ANNUEL JOURS
La société Districlos France
Société par Actions Simplifiée,
Au capital social de 6 000,00 €,
Dont le Siège Social est situé 1200 Route des Lucioles 06560 Valbonne,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse,
Sous le numéro : 827 457 052
Représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général, dûment habilité
D’une part,
ET
Le personnel de la catégorie concernée, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise.
D’autre part,
Ci-après dénommées les « parties ».
Préambule :
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de convention de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des Agents de Maîtrise qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de convention de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés statut agents de maitrise, particulièrement en matière de l’articulation entre vie privée et vie professionnelle.
Champ d’application :
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
La catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi
Les caractéristiques principales de cette convention
Objet :
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux
Les modalités de contrôle et de suivi
Date d’effet, de révision et de dénonciation
Article 1 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, les agents de maîtrise pourront conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours. Les salariés appartenant à cette catégorie ayant été identifiés comme disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, l’ensemble des salariés relevant de la catégorie Agents de Maîtrise.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la catégorie concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail initial.
Article 2 – Définition du forfait annuel jour
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 214 sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant un droit complet à congés payés (25 jours ouvrés).
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
En cas de prise incomplète des congés payés légaux, le plafond de 214 jours sera augmenté à due concurrence.
Le forfait annuel jour revient par ailleurs à accorder aux collaborateurs concernés, des jours non travaillés ou « jours de repos », en fonction des jours fériés dans l’année, en plus des congés légaux et conventionnels, des repos périodiques hebdomadaires, des jours fériés chômés ou récupérés dès lors qu’ils auront travaillé durant toute l’année civile de référence, et auront acquis un droit à congés payés complet de 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables.
Les collaborateurs concernés prendront leurs jours non travaillés (ou jours de repos) issus du forfait en jours, sur une base annuelle, par journée ou demi-journée.
Dans un souci d’effectivité, ils devront obligatoirement prendre leurs jours non travaillés (ou jours de repos) au cours du 1er Janvier au 31 Décembre.
Les dates de prise des jours non travaillés (ou jours de repos) seront déterminées d’un commun accord, en fonction des besoins du service.
La demande doit être formulée en respectant un délai de prévenance suffisant, fixé à 8 jours calendaires.
D’une manière générale, la répartition des jours compris dans le forfait et le positionnement des jours non travaillés (ou jours de repos) par journée entière ou demi-journée, se feront en tenant compte à la fois, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie de chaque collaborateur.
Article 3 - Dispositions transitoires
Les parties signataires conviennent de retenir les modalités de calcul suivantes pour la période transitoire du 1er juillet au 31 décembre 2020, ceci pour un salarié présent dans les effectifs au 1er juillet 2020 :
Nombre de jours Calendaires sur la période = 185 jours
- Nombre de week-end (samedi et dimanche) = 52 jours
- Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé (hors week-end) = 3
- Jours forfaitaires de repos dit « RTT » = 11
- Nombre de jours ouvrés de congés payés (dont congé pour ancienneté) restant à prendre du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020
+ journée de solidarité (si non effectuée entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année 2020
= nombre de jours à travailler
La période transitoire de l’annualisation commence le 1er juillet 2020 à 0 heure d’une année et expire le 31 décembre à 24 heures de la même année.
Article 4 – Renonciation aux jours de repos
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions légales relatives aux repos quotidiens, aux repos hebdomadaires et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et aux congés payés.
Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, en accord avec la Direction, seront majorés de 10%.
Le nombre total de jour travaillés au cours de l’année, à la suite du rachat des jours ne pourra en aucun cas dépasser 235 jours.
Article 5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 214 jours par an, journée de solidarité incluse.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
Article 6 - Repos, Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
Conformément à l’article L 3121-48 du Code du travail, un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives :
- à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;
- à la durée quotidienne maximale de travail de 11 heures, sauf dérogations ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L 3121-35 et au premier et deuxième alinéa de l’article L 3121-36 du Code du travail.
L’accord de branche sur la durée et l’aménagement du temps de travail encadre néanmoins le forfait annuel en jours, afin de garantir le salarié en matière de santé et de sécurité et prévoit un certain nombre de limites.
Dans ce contexte, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales reprises par l’accord collectif susvisé, le collaborateur concerné bénéficiera d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le collaborateur, s’il dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel défini dans le présent accord, est néanmoins tenu de respecter les règles légales visées ci-dessus.
Il est également rappelé que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail de chaque collaborateur concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Article 7 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Salaire mensuel/21.67 * le nombre de jours d’absence
Article 8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 Décembre 2020 il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 – Suivi et contrôle de la durée annuelle du travail
Il est expressément convenu entre les parties que le temps de travail de de chaque collaborateur concerné sera mesuré en nombre de journée.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, un document de contrôle sera établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos issus du forfait.
A cet effet, le collaborateur devra remplir, une fois par mois, le document de contrôle suivant le modèle fourni par la société, qui le validera ensuite, en récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre. Ce document sera tenu par chaque collaborateur sous la responsabilité du supérieur hiérarchique et du service des Ressources Humaines.
Un suivi régulier de l’organisation du travail de chaque collaborateur concerné et de sa charge de travail sera assuré par son supérieur hiérarchique, lequel s’assurera notamment que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et s’assurera d’une bonne répartition du travail.
Un entretien d'évaluation individuel aura lieu le collaborateur et son supérieur hiérarchique, au moins une fois par an afin de suivre l'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge qui en résulte. Il portera également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours ouvrés sans attendre l’entretien annuel.
Article 10 - Droit à la déconnexion
Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Plus précisément, l’effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :
- Les périodes de repos quotidien ;
- Les périodes de repos hebdomadaire ;
- Les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, etc.).
Pendant ces périodes, les salariés peuvent donc librement déconnecter leurs outils numériques (smartphones, PC, tablette, …).
En tout état de cause, et de manière générale, les salariés doivent individuellement s’abstenir d’utiliser leurs outils numériques en dehors de leur temps de travail.
En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.
Dans le but de garantir cette obligation de déconnexion, la Direction ne doit pas contacter ses subordonnés sur leur téléphone personnel en dehors de leurs horaires de travail.
Article 11 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er Juillet 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulé par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 12 – Dépôt
Le présent accord sera déposé par voie électronique via la plateforme Télé Accords à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société.
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de la société.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet.
Fait à Valbonne
Le 23 Juin 2020
Pour la société Districlos France
Directeur Général
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du **/**/****.
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