Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de versement de la gratification "Médaille du travail"" chez CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Cet accord signé entre la direction de CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A04318001043
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 82789780200027
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord d'entreprise relatif aux modalités de paiement de la prime de vacances (2018-04-09)
Accord d'entrerprise relatif aux modalités de paiement de la prime de fin d'année (2018-04-09)
ACCORD RELATIF A LA PRIME D'ASSIDUITE (2018-05-03)
Accord sur l'horaire variable (2018-05-03)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09
Entre la Direction de la Société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et les syndicats signataires, il a été conclu le présent accord définissant certaines modalités relatives à « la gratification médailles du travail ».
Préambule
Cet accord intervient dans le cadre du rachat de la société Cerabati par la société Céramiques de Haute Loire, afin de rendre l’ensemble des gratifications « médaille du travail » plus lisible.
Article 1 - Objet et champs d’application de l’accord
Il est préalablement acté entre les parties que le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les modalités de paiement de la « gratification médailles du travail » telles qu’elles étaient appliquées au sein de la société Cerabati rachetée par les Céramiques de Haute Loire.
Les parties conviennent que les gratifications versées au titre des médailles du travail ne sont allouées qu’aux salariés ayant satisfait aux formalités réglementaires d’obtention de la médaille d’honneur du travail et de la Confédération de la Céramique.
Article 2 - Montant de la gratification
Sous réserve de respecter la condition définie à l’article 1, le salarié titulaire de la médaille d’honneur du travail ou de la Confédération de la Céramique, et qui aura fourni à l’employeur les justificatifs correspondants, bénéficiera d’une gratification définie comme suit :
La gratification est calculée sur le salaire moyen des 12 derniers mois précédant la cession d’attribution, rapportée au temps de présence dans la société.
- Médaille de la Confédération de la Céramique (20 ans) : gratification égale à 40% du salaire moyen brut des 12 derniers mois
- Médailles du travail
20 ans de travail : gratification égale à 30% du salaire moyen brut des 12 derniers mois
30 ans de travail : gratification égale à 40% du salaire moyen brut des 12 derniers mois
35 ans de travail : gratification égale à 50% du salaire moyen brut des 12 derniers mois
40 ans de travail : gratification égale à 50% du salaire moyen brut des 12 derniers mois
Article 3 - Suivi de l’accord
Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la mise en place effective de cet accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.
Article 4 – Durée de l’accord et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la Direccte.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.
Article 5- Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.
ARTICLE 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 7 Publicité et dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu et au greffe du conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.
Fait à , le
Pour la Direction pour les organisations syndicales
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