Accord d'entreprise "Accord d'entrerprise relatif aux modalités de paiement de la prime de fin d'année" chez CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A04318001048
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 82789780200027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif aux modalités de paiement de la prime de vacances (2018-04-09) Accord d'entreprise relatif aux modalités de versement de la gratification "Médaille du travail" (2018-04-09) ACCORD RELATIF A LA PRIME D'ASSIDUITE (2018-05-03) Accord sur l'horaire variable (2018-05-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

Entre la Direction de la Société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et les syndicats signataires, il a été conclu le présent accord définissant certaines modalités relatives à « la prime de fin d’année ».

Préambule

Le présent accord est conclu pour déterminer les modalités de calcul et de versement de la prime dite « de fin d’année », versée sur la paie de novembre de chaque année.

Article 1 - Objet et champs d’application de l’accord

Il est préalablement acté entre les parties que le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les modalités de paiement de la prime de fin d’année telle qu’elles étaient appliquées au sein de la société Cerabati rachetée par les Céramiques de Haute Loire.

Article 2 - Dispositions applicables à la prime de fin d’année

Le présent accord a pour objet de définir le dispositif de prime de fin d’année dont bénéficient tous les salariés de la société, à l’exception des cadres, quelle que soit leur date d’embauche.

La prime de fin d’année bénéficiera à l’ensemble des salariés, hors cadres, de la société Céramique de Haute Loire, titulaires, au jour du versement de la prime, d’un contrat de travail en vigueur au sein de la société, sans justifier d’une ancienneté minimale.

Le montant de la prime est égal à un mois de salaire de base (mois de versement de la prime), versé sur la paie de novembre (soit au 15 décembre au moment de la signature de l’accord).

Ce montant forfaitaire sera perçu par les salariés à concurrence de leur temps de travail effectif sur l’année précédent son versement (soit de novembre à novembre). Pour le calcul des jours d’absence et de présence effective, sont comptés en tant que jour de présence effective, les journées effectivement travaillées ainsi que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi à des périodes de travail effectif.

Les périodes d’activités partielles n’impacteront pas le montant de la prime de fin d’année.

Si toutefois, de part, les acquis maintenus par de précédent rachat, certains salariés bénéficient d’une prime 13éme mois, celle-ci se substitue à la prime de fin d’année.

Article 3 - Suivi de l’accord

Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la mise en place effective de cet accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.

Article 4 – Durée de l’accord et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la Direccte.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.

Article 5- Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

ARTICLE 6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 7 Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu et au greffe du conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.

Fait à , le

Pour la Direction pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com