Accord d'entreprise "Accord collectif sur les congés payés des PNT" chez NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED
Cet accord signé entre la direction de NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED et le syndicat Autre le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07720003347
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : NOWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED
Etablissement : 82805479100029
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord collectif sur les congés payés des pilotes (2020-12-22)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21
ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES PAYES DES PILOTES ENTRE Norwegian Air Resources Ltd., société de droit étranger, dont le siège social est sis 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Irlande, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 828 054 791, ayant une succursale en France située au Satellite 3, Terminal 1, Bureau 3B11F et 3B09C, Mauregard, 95931 - Roissy-Charles de Gaulle Cedex, représentée par, HR Business Partner France dûment mandatée, ci-après dénommée la « Compagnie », d'une part, ET , Délégué syndical SNPL, ci-après dénommé le « SNPL », d'autre part, ensemble les « Parties ». PRÉAMBULE Les Parties sont convenues d'encadrer et d'améliorer les congés payés des salariés appartenant au personnel navigant technique et, à cette fin, se sont rencontrées dans le cadre de réunions de négociation, qui ont abouti à la conclusion du présent accord collectif. ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés appartenant au personnel navigant technique affecté à une base française de la Compagnie (ci-après les « PNT »). La totalité de ces salariés étant affectée aux long-courriers à la date de signature du présent accord, il est convenu que les dispositions qui suivent ne concernent que les Pilotes accomplissant une activité long-courrier. ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an expirant le 31/12/2020, sans reconduction tacite. Il entrera en vigueur le 01/01/2020, à l'exception des dispositions prévoyant une date d'entrée en vigueur différente. ARTICLE 3 – CONGES PAYES Les dispositions qui suivent s’appliqueront pour les congés payés à compter du 1er janvier 2020, incluant ceux pris par anticipation. La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du PNT au cours de la période de référence. 3.1 Période de référence A compter du 1er janvier 2020, la période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile. 3.2. Décompte en jours calendaires Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours calendaires. 3.3. Durée des congés La durée totale du congé annuel acquis au cours de la période de référence est portée à 37 jours calendaires. Les deux jours supplémentaires correspondent aux deux jours supplémentaires prévus par les dispositions supplétives de l’article L. 3141-23 du Code du travail (dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du présent accord), en cas de fractionnement des congés payés. 3.4. Acquisition des droits à congés payés Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence. 3.5. Utilisation des droits à congés payés par anticipation Le droit à congé peut être utilisé par anticipation (c’est-à-dire avant d’être acquis) au cours de la période de référence, dans la limite de la durée totale annuelle définie à l’article 3.3. Dans l’hypothèse où un PNT, quittant la Compagnie au cours de la période de référence, a pris par anticipation plus congés payés qu’il n’en a acquis, une retenue sur son solde de tout compte sera effectuée, correspondant aux jours de congés pris et non acquis à la date de sortie des effectifs. 3.6. Indemnisation des congés payés L’indemnité de congés payés sera calculée selon la formule la plus avantage au PNT parmi les deux suivantes :
Pour l’application de la formule du « dixième » ou celle « du maintien du salaire», l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés est déterminée dans les conditions prévues par les articles L. 3141-24 et L. 3141-25 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du présent accord. Elle inclut tous les éléments de salaire ayant un caractère obligatoire et versés en contrepartie du travail effectué par le PNT, à l’exclusion notamment des remboursements de frais, des absences rémunérées non assimilées par la loi à du travail effectif pour le calcul des congés payés, des primes de toute nature allouées globalement pour l’ensemble d’une période, sans considération de la présence ou de l’absence du salarié, les primes et gratifications présentant un caractère bénévole ou toutes sommes versées dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale. 3.7. Règles et périodes d’attribution des congés payés La période de prise de congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Le PNT bénéficie, au cours de la période de prise de congés, d’un congé principal continu d’une durée égale à 14 jours calendaires. Les PNT pourront poser leurs jours de congés payés par bloc de 7 jours calendaires, du lundi au dimanche. Si le solde de jours de congé n’est pas un multiple de 7, le PNT pourra demander des jours isolés. Il est convenu que pour chaque bloc de sept jours calendaires de congés payés assignés, les jours de repos seront proratisés, tel qu’indiqué en Annexe A. 3.8. Système de points Chaque PNT accumule des points par jour de congés pris. La somme des points des 3 dernières années constitue la base pour le système de choix préférentiels de congés. Les jours et les périodes de congés les plus souhaitées génèrent plus de points. Le système doit assurer une rotation de trois ans des périodes de vacances souhaitées. Les « capacités minimale / maximale » correspondent aux quotas par jour de PNT de la même base et du même rang pouvant être en vacances le même jour. Les quotas sont différents dans chaque base et rang. Le Score de vacances pour la période en cours est la moyenne de tous les points accumulés au cours des 3 dernières périodes d’été, en fonction du nombre de jours de vacances pris par le PNT. Le score déterminera la position du PNT dans la candidature : plus le PNT sera proche du numéro 1, plus il aura de priorité pour obtenir la période accordée. 3.9. Demandes de congés payés La demande de congés est divisée en trois périodes :
Avant chaque période, chaque PNT devra se connecter sur le site web Crewlink réservé aux demandes de congés de l'année à venir et les points cumulés jusqu'à ce jour. La saisie des demandes sera ouverte 4 (quatre) mois avant le début de la période et restera accessible pendant un mois. Ainsi, pendant ce mois, les PNT intéressés saisiront au sein du système CrewLink les dates de congés demandées pour toute la période afin de procéder à une première attribution. Un mois et demi après la clôture des demandes de congés, la Compagnie communiquera aux PNT la liste des dates de congés accordées à chaque Pilote, en fonction des demandes qui auront été formulées et du nombre de points acquis par chacun d’eux. 3.10. Congés payés non demandés par le Pilote Lorsqu’un PNT a demandé une période de congés payés qui lui a été refusée, la Compagnie doit lui proposer des périodes alternatives. En cas d’absence de réponse et/ou de refus, la Compagnie pourra alors imposer la période de congés payés au PNT. 3.11. « Wrap Around Day » Est appelé « Wrap Around Day » un jour OFF positionné devant ou après une période de congés payés, et pendant laquelle aucun temps de service ne peut être programmé. Il sera programmé deux (2) wrap-around day avant et deux (2) wrap-around day après chaque bloc minimal de 7 jours de congés payés consécutifs. La fin d’un temps de service avant un wrap-around day ne pourra s’effectuer après 21h00 LT. De même un début de temps de service suivant un wrap-around day ne pourra s’effectuer avant 08h00 LT. Compte tenu de la date de conclusion du présent accord et des délais de publication des Plannings PNT, les dispositions de l’article 3.11 entreront en vigueur à partir des congés payés assignés en avril 2020. ARTICLE 4 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI Les Parties conviennent de modifier les modalités de prise des congés payés prévues par les articles 3.8 et 3.9 du présent accord ainsi que la définition des blocs de congés prévue par l’article 3.7, à compter du 1er janvier 2021. A cette fin, elles s’engagent à négocier de bonne foi la conclusion d’un nouvel accord à durée indéterminée sur les congés payés, et conviennent d’ores et déjà de se rencontrer au cours deuxième trimestre 2020 pour engager ces négociations. Les Parties s’entendent pour que ce nouvel accord n’apporte pas modification des garanties consenties par la Compagnie prévues aux articles 3.1, ,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10 et 3.11, ainsi qu’aux deux premiers alinéas de l’article 3.7 du présent accord. En tout état de cause, les Parties conviennent, que, dans l'hypothèse où une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d'un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation. ARTICLE 5 - RÈGLEMENT DES LITIGES Avant d'avoir recours au juge, les Parties s'efforceront de résoudre entre elles les litiges afférents à l'application du présent accord. ARTICLE 6 – RÉVISION Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l'objet d'un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord. La Partie qui formule une demande de révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu'elle souhaite apporter à l'Accord. ARTICLE 7 - LANGUE Le présent accord est rédigé en français et en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la version française prévaudra. ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par voie électronique à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera affiché sur les panneaux de la Compagnie réservés à la communication avec le personnel. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, la Compagnie procédera au dépôt du présent accord :
Le présent accord fera également l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à ROISSY CDG, le 21 février 2020. ________________________ Norwegian Air Resources Ltd. Représentée par ________________________ SNPL Représentée par |
COLLECTIVE AGREEMENT ON PILOTS' ANNUAL LEAVE BETWEEN Norwegian Air Resources Ltd., a foreign legal entity, whose registered office is located at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Ireland, registered with the Trade and Companies Registry of Bobigny under number 828 054 791, with a branch in France located at Satellite 3, Terminal 1, Bureau 3B11F et 3B09C, Mauregard, 95931 - Roissy-Charles de Gaulle Cedex, represented by, HR Business Partner France, duly empowered, hereinafter referred to as the “Company”, on the one hand, AND , SNPL union delegate, hereinafter referred to as the “SNPL”, on the other hand, together the “Parties”. WHEREAS The Parties have agreed to regulate and improve the annual leave of employees who are part of the Flight Crew and, to this purpose, met each other in the context of negotiation meetings, which led to the present company agreement. ARTICLE 1 - SCOPE OF APPLICATION The present agreement applies to all the employees who are part of cockpit flight crew assigned to a French base of the Company (hereinafter referred as the "Pilots"). Since all of these employees are assigned to long-haul flights on the date of signature of the present agreement, it is agreed that the following provisions apply only to Pilots who perform long-haul activity. ARTICLE 2 - DURATION OF THE AGREEMENT The present agreement is entered into for a fixed term of one year, expiring on 31/12/2020, without tacit renewal. It shall take effect on 01/01/2020, except for the provisions setting forth a different date of entry into force. ARTICLE 3 - ANNUAL LEAVE The provisions hereafter shall to annual leave taken from 1 January 2020 including those taken in advance. The duration of annual leave is determined according to the Pilot’s effective working time during the reference period. 3.1. Reference period The annual reference period for annual leaves runs from January 1st to December 31st and coincides with the calendar year with effect from 1 January 2020. 3.2. Counting in calendar days By way of derogation from the statutory principle, the calculation and counting of rights to annual leave are expressed in calendar days. 3.3. Duration of leave The total duration of annual leave accrued during the reference period is increased to 37 calendar days. The two extra days in addition correspond to the two additional days provided by the supplementary provisions of Article L.3141-23 of the Labor Code (in its wording applicable on the date of conclusion of the present agreement), in case of splitting of annual leave. 3.4. Accrual of annual leave entitlement Annual leave is accrued by fraction every month during the reference period. 3.5. Anticipated use of annual leave entitlement Annual leave entitlement can be used in advance (i.e., before being acquired) during the reference period, within the limit of the total annual duration defined in Article 3.3. In case that a Pilot, leaving the Company during the reference period, has taken more annual leave in advance than he/she has accrued, a deduction will be made from his/her final payslip statement, corresponding to the days of leave taken and not accrued at the time of leaving the company. 3.6 Compensation of annual leave The annual leave allowance shall be calculated according to the most beneficial of the following two options for the Pilot:
For the application of the “one-tenth” formula or of the “maintained salary” formula, the calculation funding base for the annual leave allowance is determined in accordance with the conditions set forth by Articles L.3141-24 and L.3141-25 of the Labor Code, in its wording applicable on the date that the present agreement is entered into. It includes all salary items of a mandatory nature and paid in consideration of the work performed by the Pilot, with the exclusion of expense refunds, remunerated absences not considered effective under labor law for the calculation of paid leave, bonus of any nature whatsoever agreed globally for an entire period, regardless of the employee’s presence or absence, bonus and gratification of a voluntary nature, and/or any and all sums paid within the scope of an employee savings scheme. 3.7. Rules and periods of distribution of annual leave The period for taking annual leave is set from January 1st to December 31st. During the leave period, the Pilot benefits from a main period of leave equal to 14 calendar days in a row. Pilots will be able to take their days of paid leave by blocks of seven calendar days, from Mondays to Sundays. If the balance of annual leave days is not a multiple of 7, the Pilot may request single days. It is agreed that for each block of seven calendar days of annual leave assigned, days of rest will be proportionated, as explained in the Appendix A. 3.8. Points system Each Pilot accrues points per vacation day used. The sum of vacation points over the previous 3 years forms the basis for the vacation bidding. Desirable vacation days and periods accumulate higher points. The system shall ensure a 3-year rotation of desirable vacation periods. The “Min/Max capacity” are the quotas per day. From the same base and rank can be on vacation on the same day. The quotas are different in each base and rank. The vacation Score for current period is an average of all accumulated points in the last 3 summer periods, based on how many vacation days the Pilot had used. The Score will determine the position of the Pilot in the bidding, the closer the Pilot will be to the number 1, more priority he/she will have to have the period granted. 3.9. Annual leave requests The annual leave request is divided into three periods:
Before each period, each Pilot will have to access to the Crewlink website for paid leave requests for the year to come and the number of points accrued so far. The bidding system will open 4 (four) months before the start of the period and will remain accessible for 1 month. During this month, the Pilots will enter the requested vacation periods within the CrewLink system for the entire period in order to make a first allocation. One month and half after the closure of the bidding, the Company will communicate to the Pilots the list of the annual leave dates approved for each Pilot, based on the requests that were made and on the number of points accrued by each Pilot. 3.10. Vacation not requested by the Pilots When a Pilot requested a vacation period that has been refused, the Company has to propose alternative periods of annual leave. In case of no response and/or refusal of the Pilot, the Company can force the period of vacation. 3.11. Wrap Around Day "Wrap Around Day" is a day OFF positioned in front or or after a period of annual leave, and during which no duty can be scheduled. It will be scheduled two (2) wrap-around days before and two (2) wrap-around days after each block period of minimum 7 annual leave days in a row. The end of a duty period before a wrap-around day cannot be done after 21:00 LT. Similarly, a beginning of duty period following a wrap-around day cannot be done before 08:00 LT. Given the date of conclusion of this agreement and the rosters’ publication deadlines for Pilots, the provisions of article 3.11. will enter into force from the vacation taken in April 2020. ARTICLE 4 - MEETING CLAUSE AND MONITORING The Parties agree to amend the procedures for the taking of paid leave provided for in Articles 3.8 and 3.9 of this Agreement and the definition of leave blocks provided for in Article 3.7, as from 1 January 2021. To this end, they undertake to negotiate in good faith the conclusion of a new open-ended company agreement on annual leave and agree to meet during the 2nd trimester 2020 to start these negotiations. The Parties agree that this new company agreement shall not affect the Company's guarantees provided for in Articles 3.1, ,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10 and 3.11, as well as the first two paragraphs of Article 3.7 of this Agreement. In any case, the Parties agree, should one of the provisions set forth herein become unlawful due to a legislative and/or regulatory and/or case law change, to engage in negotiations as soon as possible in order to handle the situation. ARTICLE 5 - DISPUTE RESOLUTION Before having recourse to the courts, the Parties shall attempt to resolve between themselves any disputes arising out of the application of the present agreement. ARTICLE 6 – AMENDMENTS In accordance with Articles L.2222-5 and L.2261-7-1 of the Labor Code, any modification to the present agreement shall require a written amendment, concluded according to the same conditions and formalities as the present agreement. The Party formulating an amendment request shall inform the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt and shall specify the requested amendments to the agreement. ARTICLE 7 - LANGUAGE This present agreement is drafted in French and English. In case of a discrepancy between the two texts, the French version shall prevail. ARTICLE 8 – FILING AND DISCLOSURE Once signed, the text of the present agreement shall be notified through electronic means to all the representative trade unions within the Company. It will be posted on the Company's staff information bulletin boards. In compliance with Articles D.2231-2 and D.2231-4 of the Labor Code, the Company shall file the present agreement:
The present agreement shall also be published in the national database set forth in Article L.2231-5-1 of the Labor Code, in a version in which the first and last names of the negotiators and signatories are not mentioned. Executed in ROISSY CDG, on 21.02.2020. ________________________ Norwegian Air Resources Ltd. Represented by ________________________ SNPL Represented by |
ANNEXE A
APPENDIX A
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