Accord d'entreprise "accord collectif de la négociation annuelle obligatoire 2022" chez SOSTMEIER GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOSTMEIER GRAND EST et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les formations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006062
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOSTMEIER GRAND EST
Etablissement : 82811604600016 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD COLLECTIF

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2022

Entre les soussignés

La société SOSTMEIER GRAND EST

dont le siège social est situé à ZI Actival – 57730 VALMONT

en la personne de son représentant légal,

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation syndicale FO

représentée par son délégué syndical,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L.2242-1 à L.2242-14 du code du travail qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la société dans son ensemble et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du 07/04/2022, sauf date contraire dans l’accord.

La direction a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

Pour ce faire, elle a convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et a communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Le calendrier des réunions de négociation a été respecté par les parties.

Article 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, soit le 30 avril 2023, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

Article 3 : Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail, l’égalité professionnelle, régime de prévoyance, la formation professionnelle et l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 : Salaires effectifs

Le présent dispositif a été négocié et vise exclusivement le personnel roulant présent à l’effectif à la date du 07 avril 2022.

Le personnel roulant visé par le présent article bénéficiera d’une augmentation du salaire de base, reproduit sur le bulletin de paie et ce, dans les conditions suivantes :

Ainsi, au 01er mai 2022 une revalorisation de 4% du taux horaire en vigueur soit :

Enfin, au 01er septembre 2022 une revalorisation de 2% du taux horaire en vigueur à cette date soit :

Article 5 : Durée effective du travail

Les dispositions actuelles restent inchangées.

Article 6 : Organisation des temps de travail

Les dispositions actuelles restent donc inchangées.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. Ils ne sont ni défavorisés, ni avantagés par rapport aux salariés à temps complet.

Aussi, la société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Article 7 : Egalité hommes/femmes

La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

Les différents éléments de rémunération étant définis par la Convention Collective selon le poste de travail occupé, les parties reconnaissent que les écarts rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste ne peuvent exister et n’existent pas au sein de l’entreprise.

Article 8 : Régime de Prévoyance

Les salariés sont couverts par un régime de mutuelle santé et de prévoyance invalidité, décès et maladie par une décision unilatérale de l’employeur.

Le régime actuel reste en vigueur conformément aux dispositions de cette décision unilatérale. Les dispositions actuelles restent donc inchangées.

Article 9 : L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

La société s’engage à poursuivre l’effort d’embauche, d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap afin de satisfaire à son obligation légale.

Article 10 : Formation professionnelle

La société détermine chaque année sa politique de formation à travers un plan de formation présenté aux représentants du personnel.

La société rappelle que le plan de formation est défini après le recensement des besoins de ses salariés et a pour but :

  • d’assurer l’adaptation du salarié au poste de travail ou à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ;

  • de développer les compétences des salariés.

De plus, L'entreprise s'engage à maintenir une politique volontariste de développement de l'alternance.

Article 11 : Portée

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 20 août 2008 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerne les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.

Article 12 : Dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait en cinq exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Fait à FESCHES LE CHATEL, le 07/04/2022

L’Organisation syndicale FO La Direction SOSTMEIER GRAND EST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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