Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060083
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES DOM
Etablissement : 82880513500021

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

L’entreprise Services Dom immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 828805135 dont le siège est situé – 11 Le Pubé, 44140 Le Bignon.

Et représentée par x, agissant en qualité de gérant et ayant reçu pouvoir de signer les présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

x agissant en sa qualité de Représentante du Comité Social et Economique d’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.

Le présent accord est pris en application des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail de la convention précitée.

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

Ces variations de durée du travail sont prévues sur une période, appelée période de référence, dont la durée est fixée dans l'accord. Cette période de référence est supérieure à la semaine et ne peut pas dépasser 1 an.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Les données économiques et sociales entraînant le recours au présent aménagement du temps de travail sur l’année sont le fait de s’adapter à la fluctuation inhérente des besoins des clients entrant dans l’activité de l’entreprise, notamment le service à la personne (personnes malades notamment) et dans le cadre des éventuels confinements.

L’aménagement du temps de travail devra être mis en place à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Les salariés intérimaires sont également concernés par l’application du présent accord.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Il est rappelé que le dispositif qui consiste en l’alternance de périodes de forte activité et de périodes de faible activité, permet la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois

  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …)

  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)

  • La durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées

  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.

  • Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences

Article 5-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…) :

horaire contractuel hebdomadaire x 52 semaines / 12 mois

Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Article 5-2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.

Le compteur individuel prendra en compte cet avenant.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Ainsi, la durée annuelle du travail pour une année calendaire quelconque peut se déterminer selon ces principes :

365 jours annuels

- 104 repos hebdomadaires

- 8 jours fériés chômés (tombant un jour ouvré)

- 25 congés payés (congés annuels légaux)

+ journée solidarité

_________________________

229 jours

Semaines de référence travaillées : 229 jours / 5 jours = 45,8 semaines.

Durée annuelle du travail effectif : 45,8 semaines x 35 heures = 1603 heures arrondi à 1607 heures par an

Ce décompte est actualisé chaque année.

Le résultat du décompte est arrêté dans la limite de la durée légale annuelle soit actuellement 1607 heures de travail effectif par an et par salarié totalisant 25 jours ouvrés de congés payés.

Le bénéfice de jours de congés supplémentaires (reliquat congés payés période de référence N-1, congés pour évènements familiaux,…) diminue la durée légale annuelle du nombre d’heures normalement réalisables au cours de ces absences ou, à défaut de référence, de 7 heures par jour.

Pour les salariés ne pouvant prétendre au bénéfice des 25 jours ouvrés de congés payés, la durée légale annuelle est augmentée du nombre d’heures normalement réalisables au cours de ces absences ou, à défaut de référence, de 7 heures par jour. En tout état de cause, le salarié ne doit pas réaliser plus de 35 heures en moyenne hebdomadaire.

Article 7-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 44 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Article 8 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 100 heures par an et par salarié.

Article 9 : Notification de la répartition du travail

Article 9-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est envoyé 15 jours à l’avance à la semaine.

Il est notifié aux salariés au moins 1 semaine avant le 1er jour de leur exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les notifications d’envoi des plannings individuels aux salariés sont envoyées sur leur téléphone professionnel.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 9-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning Il faut respecter un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires pour pouvoir modifier les horaires de travail sauf dans les cas d’urgences, qui sont notamment les suivants :

  • Absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;

  • Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • Décès du bénéficiaire du service ; 

  • Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entrainant son absence ;

  • Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • Maladie de l'enfant ; 

  • Maladie de l'intervenant habituel ; 

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • Absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • Besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.

De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.

Article 10 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

Toutefois, en contrepartie du délai de prévenance réduit à 3 jours et dans le respect des plages d’indisponibilité figurant dans le contrat de travail, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d'une quelconque manière. Chaque refus est notifié par le salarié par écrit en précisant la date et les horaires refusés.

Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Article 11 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 11- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyer dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 11-2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, les soldes négatifs sur la période, c’est-à-dire réglées par l’employeur mais non exécutées et en-deçà du temps de travail contractuellement prévues devront être reportées sur la période des 6 mois à venir.

Article 12 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail ou à la fin de la période de référence dans les conditions suivantes.

Article 12- 1 : Solde de compteur positif

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail ou à la fin de la période de référence, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Article 12- 2 : Solde de compte négatif

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat tout en respectant les dispositions légales en vigueur.

Toutefois, si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 13 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 13-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 13-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 33 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 : Horaires de travail et planning

Article 15-1 : notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque semaine via leur téléphone professionnel aux salariés. Ce planning est envoyé 15 jours à l’avance.

Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail de chaque semaine, déterminés par l’entreprise.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 15-2 : modification des horaires de travail

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning Il faut respecter un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires pour pouvoir modifier les horaires de travail sauf dans les cas d’urgences, qui sont notamment les suivants :

  • Absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;

  • Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • Décès du bénéficiaire du service ; 

  • Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entrainant son absence ;

  • Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • Maladie de l'enfant ; 

  • Maladie de l'intervenant habituel ; 

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • Absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • Besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.

De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.

Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification et informer l’entreprise de son éventuel refus dès lors que les conditions relatives à ce droit sont remplies, conformément à l’article 16 du présent accord.

Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

Toutefois, en contrepartie du délai de prévenance réduit à 3 jours et dans le respect des plages d’indisponibilité figurant dans le contrat de travail, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d'une quelconque manière. Chaque refus est notifié par le salarié par écrit en précisant la date et les horaires refusés.

Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Article 17 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 17-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la fin de la période de référence, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle seront rémunérées selon les dispositions légales à la fin de la période.

Article 17-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, les soldes négatifs sur la période, c’est-à-dire réglées par l’employeur mais non exécutées et en-deçà du temps de travail contractuellement prévues devront être reportées sur la période des 6 mois à venir.

Article 18 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 18-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 14 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation.

Article 18- 2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Chapitre 4 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Article 19 : Temps de déplacement

Il a été convenu que ces temps de déplacement seront rémunérés au temps réel comprenant le temps de de trajet (en voiture) et d’un temps d’attente prévu au planning sans tenir compte des interruptions de travail. La base de calcul sera le total des heures travaillées et facturées aux clients.

Pour l’activité d’accompagnement véhiculé, les temps facturés aux clients sont ceux définis dans les contrats de prestation de service, point « conditions particulières accompagnement ».

Ces temps de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 20 : Repos hebdomadaire

Les salariés dont le contrat de travail précise qu’ils peuvent travailler le samedi et/ou le dimanche et jours fériés bénéficient, à minima, d’un jour de repos hebdomadaire. Pour les autres salariés, il n’y a pas de travail le week-end et jours fériés. Leur repos hebdomadaire est donc le samedi et le dimanche.

Article 21 : Travail du samedi, dimanche et d’un jour férié

Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux bénéficiaires, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés uniquement pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants.

Un salarié ne peut pas travailler plus de 2 dimanches par mois sauf accord du salarié.

Un salarié ne peut pas travailler plus de 5 jours fériés sur une même année civile sauf accord du salarié.

En cas de travail un dimanche ou un jour férié, le temps de travail est majoré de 25%.

En cas de travail un samedi, le temps de travail est majoré de 10 %.

Article 22 : Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins heures dans la plage horaire définie ci-dessus,

  • Ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile,

  • Ou, pour le salarié à temps partiel, celui effectuant au moins 20% de son temps de travail dans cette plage au cours d’une année civile.

Pour un travailleur de nuit, chaque heure de travail effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit définie au présent article ouvre droit à une majoration de salaire de 15%.

Pour un salarié non considéré comme un travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, chaque heure de travail effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit définie au présent article ouvre droit à une majoration de salaire de 10%.

Ces majorations ou repos compensateur sont cumulables avec la majoration appliquée en cas de travail un dimanche ou un jour férié.

Article 23 : Astreintes

1. Définition

Conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

2. Modalités de mise en place

La contrepartie sera accordée sous forme de contrepartie financière équivalent à 30 € brut par journée de samedi d’astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.

Limites concernant les astreintes :

-le recours aux astreintes doit se faire dans le respect des plages d'indisponibilité ;

-la possibilité d'imposer des astreintes doit être nécessairement réservée aux périodes de repos quotidien ou hebdomadaire prévues dans le contrat de travail ;

Le recours aux astreintes est limité 480 heures par année civile ou 20 samedis par année civile. La possibilité de dépasser les limites fixées doit être ouverte uniquement sur la base du volontariat.

Le samedi, seules les prestations pour assistance auprès des personnes âgées et ou avec handicap sont couvertes par les astreintes. Les prestations dites de confort type entretien de la maison sont exclues du champ des astreintes.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 24 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné au respect des conditions légales rappelées ci-après.

Le présent accord a été signé par x, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique non mandatée par une organisation syndicale représentative.

Article 25 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 27 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 28 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par x, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint Sébastien sur Loire,

Le 20 octobre 2022

En 3 exemplaires de treize pages

Pour la société Services Dom,

x

Gérant

La représentante titulaire du CSE,

x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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