Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez MIEUX VIVRE ENSEMBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIEUX VIVRE ENSEMBLE et les représentants des salariés le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322001760
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Etablissement : 82902629300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

ACCORD COLLECTIF

RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

D’UNE PART,

ET

  • Le personnel ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place du temps partiel et du temps plein dans un cadre pluri hebdomadaire.

Le recours à l’aménagement du temps de travail (temps plein et temps partiel) dans un cadre pluri hebdomadaire nécessite un accord d’entreprise ou à défaut de branche.

Les parties constatent que la Convention collective actuellement applicable à savoir celle des Entreprises de services à la personne ne prévoient le recours à l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail que pour les seules entreprises de moins de 11 salariés de sorte que la société , compte tenu de son effectif supérieur à 11 salariés, ne peut plus bénéficier de ces dispositions. La convention collective renvoie à la négociation d’entreprise le soin de prévoir le cas échéant cet aménagement pour les entreprises de plus de 11 salariés.

En l’absence de dispositions conventionnelles de branche directement applicables, la Direction propose la mise en place de cet aménagement du temps de travail par accord d’entreprise.

* * *

Par le présent accord, soumis à l’approbation des salariés, les parties constatent la nécessité en termes d’organisation et de rationalisation de l’activité, de permettre et de poursuivre le recours à l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Le temps de travail aménagé sur une durée supérieure à la semaine a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’organisation de l’activité et du service à la personne.

L’objet de la négociation de cet accord est de permettre la prise en compte des contraintes spécifiques liées à notre secteur d’activité du service à la personne pour faire face aux besoins des usagers auprès desquels nous intervenons et adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de notre entreprise.

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-23 du Code du travail concernant les modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, sans représentant du personnel renvoyant aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail ainsi qu’en application des articles L3121-44 et suivants du Code du travail concernant le temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord collectif a pour objet l’aménagement du temps de travail à savoir la mise en place du temps partiel pluri hebdomadaire et du temps plein pluri-hebdomadaire.

ARTICLE 3. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société. Sont ainsi concernés les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel (sous réserve de l’accord contractuel des salariés pour les salariés à temps partiel) et ce, quel que soit l’emploi occupé, que ce soit le personnel administratif, commercial, intervenant à domicile ou autre.

ARTICLE 4. PERIODE DE REFERENCE

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle.

Les contrats de travail mentionneront la durée du travail de référence et la période annuelle de référence à savoir la période du 1ier janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5. DURÉES HEBDOMADAIRES DU TRAVAIL ET AMPLITUDES DE TRAVAIL

La durée du travail peut varier à la hausse ou à la baisse dans le respect des limites suivantes :

  • Pour les salariés à temps partiel 

La durée du travail est, par définition, inférieure à la durée légale du travail de 35 heures par semaine, soit inférieure à 1607 heures par an sur la période de référence.

La durée du travail des salariés à temps partiel sera susceptible de varier d’une semaine à l’autre de 0 h à 34 h maximum par semaine.

  • Pour les salariés à temps plein 

La durée du travail est, par définition, au moins égale à la durée légale du travail de 35 heures par semaine, soit au moins égale à 1607 heures par an sur la période de référence. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée du travail des salariés à temps plein sera susceptible de varier d’une semaine à l’autre de 0 h à 48 h maximum par semaine (48h sur une semaine isolée).

ARTICLE 6. RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle sera soit lissée soit calculée au réel si le salarié en fait le choix. Les parties devront opter dans le contrat de travail.

- option lissage de la rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

- option rémunération au réel

La rémunération est calculée chaque mois sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées et le cas échéant, sur la base des heures assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel, le mois donné.

ARTICLE 7. HEURES COMPLÉMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée contractuelle de travail et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires donnent lieu à rémunération à taux majoré en fin de période de référence soit au 31 décembre pour les heures complémentaires constatées en fin de période et accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle de référence.

ARTICLE 8. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées par les salariés à temps plein au-delà de la durée légale de travail.

Les heures supplémentaires donnent lieu à rémunération à taux majoré En fin de période de référence soit au 31 décembre, pour les heures supplémentaires constatées en fin de période et accomplies au-delà de la durée légale de travail sur la période de référence, sous déduction des heures supplémentaires ayant déjà donné lieu, le cas échéant, à paiement en cours d’année.

ARTICLE 9. COMMUNICATION ET MODIFICATIONS DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning individuel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée via le service de télégestion, mis à disposition individuellement, consultable à tout moment en temps réel et durant toute la période de référence soit via l'extranet salarié personnel.

Il est notifié aux salariés au moins 3 jours avant le 1ier jour du mois de son exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Ce planning pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure dans les cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,

- décès du bénéficiaire du service,

- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,

- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,

- maladie de l'enfant, du bénéficiaire,

- maladie de l'intervenant habituel,

- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,

- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

La communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l'interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d'indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence annuelle la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

ARTICLE 10. EMBAUCHE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.

ARTICLE 11. DÉPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 7 et 8 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  • Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par le salarié par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

ARTICLE 12. SOLDE DES COMPTEURS EN FIN DE PÉRIODE ANNUELLE EN CAS DE PRÉSENCE SUR TOUTE LA PÉRIODE

12.1. Solde de compteur positif

- Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

- Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat (dans la limite d'un tiers de la durée du travail), les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

12.2. Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs pourront faire l'objet d'une compensation. Ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

ARTICLE 13. DROITS DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

ARTICLE 14. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1ier janvier 2022.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes.

Aucune dénonciation partielle ne sera possible.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 15. SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les 2 ans.

Cette commission de suivi sera composée de l’employeur et de deux salariés volontaires bénéficiaires du mode d’aménagement prévu par le présent accord.

Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans les deux mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant novembre/décembre afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.

ARTICLE 16. CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD ET DEPOT

Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés.

L’approbation du présent accord à la majorité qualifiée des 2/3 du personnel lui donne la qualité juridique d’accord collectif.

Le procès-verbal de la consultation du personnel en date du 17 janvier 2022 est annexé au présent accord.

Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt en ligne auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords du site du Ministère du travail.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vichy.

FAIT À VICHY

LE 19 janvier 2021

EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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