Accord d'entreprise "le système de garanties collectives de remboursement de frais médicaux au bénéficie des salariés affiliés à l’AGIRC" chez ZG EUROPHANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZG EUROPHANE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02719001053
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPHANE SAS
Etablissement : 82919272300023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX AU BENEFICIE DES SALARIES NON AFFILIES A L’AGIRC (2019-07-10) le système de garanties collectives de remboursement de frais médicaux surcomplémentaire au bénéficie des salariés affiliés à l’AGIRC (2019-07-10) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-05-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

instituant le système de garanties collectives

de remboursement de frais médicaux

au bénéficie des salariés affiliés à l’AGIRC

Entre les soussignées

La société EUROPHANE, dont le siège social est situé route de paix 27700 LES ANDELYS, immatriculée au RCS de Evreux, sous le numéro 829 192 723 00023, représentée par Monsieur X XEUROPHANE SASEUROPHANE SAS, en sa qualité de directeur industriel, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part.


Après avoir rappelé que :

Les salariés affiliés à l’AGIRC de la société EUROPHANE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime Frais de santé collectif et obligatoire. Il a été décidé, au 01/01/2019, de changer d’organisme assureur et de gestionnaire du régime.

Le présent accord formalise la mise en place de ce nouveau régime Frais de santé, conformément à l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale. Afin de faire bénéficier du régime fiscal et social de faveur à l’ensemble des salariés, ce régime Frais de santé est mis en place conformément aux dispositions de l’article 83, 1° quarter du code Général des Impôts et de l’article L242-1, alinéas 6 et 8 du code de la Sécurité sociale sur les contributions patronales et salariales finançant ce type de régimes.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise :

1. Adhésion au régime de remboursement de frais médicaux

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC de la société EUROPHANE, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise sur la base du résumé des garanties ci-après annexées à titre indicatif.

2. Cotisations

2.1 Montant et répartition des cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées :

  • En pourcentage du salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche A définie de la façon suivante : Tranche A (TA) = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (3 377 € en 2019) ;

  • auquel s’ajoute un montant en €uros.

Elles sont prises en charge selon les modalités suivantes :

Part patronale :

Quelle que soit la situation de famille, la part patronale mensuelle reste la même. Elle est la suivante au 01/01/2019 : 0.44% du salaire TA + 53.86 €

Part salariale :

Les cotisations correspondant à la différence entre la cotisation globale, identique quelle que soit la situation de famille, et la participation de l’entreprise, feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération. Elles correspondent à la part salariale et s’établissent comme suit : 53.85 € par mois.

Toute évolution des taux de cotisations s’appliquera automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus.

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime, et le cas échéant, leurs ayants-droit.

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Celles-ci sont susceptibles d’évolution sans remise en cause du présent accord.

2.2 Caractère obligatoire du système de garantie

L’adhésion des salariés tels que définis à l’article 1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 Maintien des garanties

2.3.1 Suspension du contrat de travail – Salariés Actifs

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.3.2 Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus au dit article.

3. Obligation d’information

3.1 Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la Société EUROPHANE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

3.2 Information collective

Conformément à l’article R2323-1 du code du Travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

4. Durée – Date d’effet

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

5. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

6. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la règlementation, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’Accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A les Andelys, le 10 juillet 2019

Fait en 6 exemplaires originaux, dont 6 pour les formalités de publicité.

Pour la société EUROPHANE :

Monsieur X, Directeur industriel

Pour les organisations syndicales représentatives :

le syndicat CFDT représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical ;

le syndicat CGT représenté par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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