Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 à l'Accord sur la Durée et l'Aménagement du temps de travail initialement conclu le 27 juillet 2018 (T02718000208)" chez ZG EUROPHANE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ZG EUROPHANE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02723003688
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ZG EUROPHANE
Etablissement : 82919272300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-01

AVENANT N°1 A l’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

ZG EUROPHANE SAS, N° SIRET 82919272300023

Dont le siège social est situé 495 route de Paix 27700 LES ANDELYS

Représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur industriel,

Et

Les organisations syndicales :

CFDT, représentée par XXXXX, en qualité de délégué syndical

CGT, représentée par XXXXX, en qualité de délégué syndical

PREAMBULE

La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise ainsi que réduire de manière significative la consommation d’énergie de l’entreprise.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de mettre en place la « semaine de travail de 4 jours » au profit des salariés soumis à la durée légale du travail.

Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours ouvrés et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

Par ailleurs, afin de mettre en œuvre une organisation du travail qui permettra d’offrir si besoin à ses clients une disponibilité conforme aux exigences de son activité, s’agissant d’un élément essentiel de sa compétitivité, les salariés “cadres” au forfait en jours restent sur un nombre de jours travaillés à 5 jours par semaine.

Cet avenant a pour objet d’ajuster les Articles I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, II.1, II.3, III.1, III.2, IV.1 et IV.2 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord reste inchangé.

Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de ZG EUROPHANE.

Titre I – Annualisation du temps de travail des mensuels

Article I.1 – Définition des mensuels

Les dispositions légales et les modalités de gestion au sein de ZG Europhane conduisent à distinguer 2 catégories de salariés :

  • Les ingénieurs et cadres étant les salariés relevant de la Convention Collective Nationale de 1972 en vigueur des ingénieurs et cadres de la Métallurgie,

  • Les mensuels, étant les salariés, ouvriers/administratifs et techniciens/agent de maitrise, relevant de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

Article I.2 – Temps de travail effectif

Définition du temps de travail effectif :

En application de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), les temps de trajet lorsque ceux-ci interviennent en dehors des horaires habituels de travail.

A cet effet, il est rappelé que le temps décompté par le badgeage ne doit pas être confondu avec le temps de travail effectif qui est intégré dans le temps de présence.

Ainsi, sauf disposition contraire, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif les temps de pause, de repas, de trajet domicile/travail, temps de douche, notamment.

Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Concernant le temps d’habillage/déshabillage, ZG Europhane fait le choix d’assimiler ce temps à du temps de travail effectif ; il est donc réalisé sur le temps de travail dans l’enceinte de l’établissement, dans le vestiaire qui leur est attribué.

Article I.3 – Dispositif de la semaine de 4 jours

Les salariés soumis à la durée légale du travail 35h réaliseront leur temps de travail sur 4 jours par semaine.

Lors de la présence sur site, les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis aux dispositions de cet accord.

Modalités d’organisation de la semaine de 4 jours :

Au cours de ces semaines, les jours travaillés seront : lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi en horaires fixes ou en horaires variables. Le jour non travaillé sera le Vendredi. Les horaires de travail seront spécifiés par une note de service.

Dans l’année, il sera travaillé exceptionnellement 4 vendredis qui permettront de récupérer les journées appelées “pont” de chaque année. Un vendredi travaillé permettra la récupération d’une journée de “pont”.

Le salarié ne se verra pas attribuer une journée de “pont” si le nombre de vendredis travaillés n’est pas suffisant. Il devra alors poser une journée de congé.

Si le nombre de vendredis travaillés est supérieur au nombre de journées de “pont” dans l’année, le salarié pourra récupérer les jours à sa convenance, par journée ou demi-journée, avec accord du manager.

Le solde de ce contingent devra être à zéro au 31 décembre de l’année.

Si toutefois, le salarié est dans l’impossibilité de réaliser la journée complète (pour raison médicale ou urgence familiale par exemple), les heures travaillées seront créditées sur le contingent de repos de remplacement (en heures).

La récupération des 4 vendredis se fera de la façon suivante :

  • 1 jour travaillé le dernier vendredi du mois d’avril

  • 3 jours travaillés dans la période de fin juin à fin août (dernier vendredi de juin, premier vendredi de juillet, dernier vendredi de juillet, premier vendredi d’août, dernier vendredi d’août)

Article I.4 – Fixation de la journée de solidarité

Les signataires ont convenu que le lundi de Pentecôte est un jour non travaillé, et que le principe de l’application de la « journée de solidarité » prendrait la forme d’une journée dite « anniversaire ». Cette journée « anniversaire » sera octroyée à tout

salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté au 01/01/2023. La règle d’attribution actuelle n’est plus applicable.

De plus, il est rappelé qu’un salarié rentré en cours d’année et ayant déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours pourra être dispensé de réaliser une nouvelle journée de solidarité s’il est en mesure de prouver qu’il s’est acquitté de cette journée chez son précédent employeur.

Avant la date d’application de cet accord, pour les salariés ayant déjà bénéficié de la « journée anniversaire », un jour de congé sera posé pour la journée de solidarité.

Article I.5 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Direction pour les nécessités du service et validées comme telles par le supérieur hiérarchique. En effet, il est rappelé que la badgeuse ne permet de comptabiliser que les temps de présence dans l’entreprise et non les temps de travail effectif demandés. Dès lors, la qualification des dépassements horaires, nonobstant le décompte résultant de la badgeuse, résultera de la validation de ces heures par le supérieur hiérarchique qui les aura demandées.

Les heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebomadaire seront prioritairement effectuées le vendredi.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la Convention Collective des Industries de la métallurgie, les parties conviennent que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peuvent être remplacés par l’octroi d’un repos compensateur « de remplacement » équivalent si le salarié en fait la demande. Ce remplacement est limité à 50% du nombre d’heures supplémentaires réalisées.

Ce repos de remplacement pourra se faire par réduction d’horaire ou par jour de congé supplémentaire, aux dates définies conjointement par le salarié et l’employeur.

Il devra faire l’objet d’une demande préalable dans le respect d’un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à la semaine.

Le nombre de jour de repos est limité à 1 jour par semaine.

Ainsi, dans ce cas, les heures supplémentaires compensées sous la forme d’un repos compensateur « de remplacement » ne font pas l’objet d’une rémunération complémentaire. Le repos compensateur « de remplacement » acquis en contrepartie

des heures supplémentaires effectuées prendra de préférence la forme d’une réduction d’horaire. Par exception, il pourra prendre la forme de jours de congés supplémentaires, qui devront être fixées par le supérieur hiérarchique sur proposition du salarié en fonction des besoins de fonctionnement du service.

Titre II - Durée et aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres

Article II.1 – Le forfait jours

Le décompte du travail pour les salariés ingénieur et cadres est en jours selon les modalités d’un forfait jours. Cette disposition est appliquée à cette catégorie de salariés dans la mesure ou :

  • ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

  • la durée du temps de leur travail ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le vendredi sera obligatoirement télétravaillé.

Dans le cadre de l’ouverture du site le vendredi, au moins 50% des cadres « forfait jours » devront être présents sur le site. Il est demandé à chaque cadre d’être présent sur site au minimum 2 vendredis « ouverts ».

Article II.3 - Nombres de jour compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées par an. À ce forfait, est inclue la journée de solidarité.

Les signataires ont convenu que le lundi de Pentecôte est un jour non travaillé, et que le principe de l’application de la « journée de solidarité » prendrait la forme d’une journée dite « anniversaire ». Cette règle ne s’applique pas au cadres « forfait jours » pour la journée de solidarité puisqu’elle est déjà incluse dans le forfait annuel, ils bénéficieront donc d’une journée de repos supplémentaire à prendre à leur convenance.

Cette journée « anniversaire » sera octroyée à tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté au 01/01/2023. La règle d’attribution actuelle n’est plus applicable.

De plus, il est rappelé qu’un salarié rentré en cours d’année et ayant déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours pourra être dispensé de réaliser une nouvelle journée de solidarité s’il est en mesure de prouver qu’il s’est acquitté de cette

journée chez son précédent employeur.

Avant la date d’application de cet avenant, pour les salariés ayant déjà bénéficié de la « journée anniversaire », un jour de congé sera posé.

Titre III – Dispositions concernant tous les salariés

Article III.1 - Droit à déconnexion

Les salariés pour qui la direction a mis à disposition PC portable et smart phone devront respecter un droit à déconnexion.

Les technologies d’information et communication (ordinateurs, messagerie électronique et téléphone portable) doivent être principalement utilisés pendant les horaires de travail de chaque salarié.

Leur utilisation reste néanmoins possible en dehors des horaires de travail, uniquement si cela est justifié par l’urgence de la situation ou la nécessité de maintenir une activité continue.

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. A ce titre, il s’engage à se déconnecter et à n’utiliser aucun outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise pendant les périodes de repos quotidien obligatoire (minimum 11h par période de 24 heures) et hebdomadaire (35h de repos consécutif sur la semaine).

La Direction et les salariés veilleront au respect des personnes et de leur vie privée en s’attachant notamment à ne pas envoyer de courriel pendant les jours ouvrables sur la période 20h - 7 h sauf cas de force majeure.

Il est ainsi demandé à l’utilisateur de la messagerie électronique, lors des congés payés, d’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à tout correspondant et, dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent.

En cas d’absence de longue durée l’employeur aura la possibilité d’afficher un message afin d’indiquer l’indisponibilité de la personne à ses correspondants.

Article III.2 - Dons de jours de congés

Conformément aux dispositions des articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue dont un enfant est gravement malade ou proche aidant, conformément à la loi en vigueur.

Le don de jours de repos est une décision irrévocable.

Seule la cinquième semaine ou les congés liés à l’ancienneté peuvent être cédés mais il est également possible de céder des JRTT pour les cadres « forfait jours ».

Le salarié qui souhaite être bénéficiaire du don de jours de repos doit en faire la demande auprés du service ressouces humaines. Il devra alors justifier la demande en fournissant l’avis médical.

Le salarié bénéficiaire aura alors un maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Titre IV – Durée, dénonciation, révision et formalités de dépôt

Article IV.1 – Durée, dénonciation, révision

Le présent avenant est conclu pour une durée de 18 mois.

Toutefois, afin de s’assurer que cet aménagement du temps de travail est compatible avec l’organisation (économie d’energie et efficience de l’organisation) de ZG EUROPHANE, la direction se réserve le droit de mettre fin à ce dispositif et de revenir sur le précédent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Cette décision sera mise en œuvre à l’issue d’un délai de prévenance de 2 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail, le présent avenant pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, l’avenant de révision pouvant lui-même être conclu dans le cadre de l’article L.2232-22 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article IV.2 – Entrée en vigueur – dépôt – publicité

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) par la plateforme en ligne TéléAccords, ainsi qu’une version en docx (Word) expurgée des noms des personnes physiques, en vue du versement dans la base de données

numérique nationale accessible au public en application de l’article R2231-1 à R2231-9 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et applicables aux accords collectifs conclus à partir du 28 Mars 2018.

Il est précisé à cet égard que les parties au présent avenant n’ont pas souhaité, en vue de la publication dans la base de données susvisée, occulter d’autres dispositions que les noms des personnes physiques.

Il sera remis également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.

Il en sera de même pour les éventuels avenants.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent titre, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er avril 2023. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de ZG EUROPHANE, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

Fait à Les Andelys, le 1er mars 2023

En trois exemplaires originaux

Pour la Direction Europhane,

XXXXX, Directeur industriel

Pour les organisations syndicales,

XXXXX, Délégué syndical CFDT

XXXXX, Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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