Accord d'entreprise "LES CONGES DE FRACTIONNEMENT DU 27 FEVRIER 2019" chez ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T02719000760
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES
Etablissement : 82941829200019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES DE FRACTIONNEMENT
DU 27 FEVRIER 2019
Entre les soussignés :
L’Association ADAPEI27 dont le siège social est situé 433 Rue Jean Monnet à Evreux (27000) représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC représentées respectivement par :
XXX, Délégué Syndical CFDT
XXX, Délégué Syndical FO
XXX, Délégué Syndical CFE-CGC
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet un rappel des règles en matière de droit aux congés de fractionnement.
Article 1 :
En conformité avec l’article L.3141-18 et 19 du code du travail, si pour des raisons de service, le salarié n’a pas pu prendre 24 jours de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, il aura droit à :
2 jours de fractionnement s’il lui reste les 6 jours de la 4ème semaine
1 jour de fractionnement, s’il lui reste entre 3 et 5 jours de la 4ème semaine.
Seuls les salariés des établissements en accompagnement continu peuvent bénéficier de cette mesure.
Article 2 :
Pour le salarié exclu des mesures de l’article 1, s’il est à l’initiative du fractionnement de la 4ème semaine de congés, il devra en faire la demande expresse et renoncer aux congés de fractionnement dès le moment où sa demande sera acceptée.
Article 3 : Date d’effet et durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit son dépôt légal auprès des autorités administratives compétentes.
Article 4 : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être modifié ou révisé selon le dispositif réglementaire en vigueur, dans tous les cas il fera l’objet à l’initiative de l’employeur d’une évaluation au moins une fois par an à la date anniversaire.
Il pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction de l’association, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles correspondant du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. La dénonciation doit donner lieu conformément à la réglementation en vigueur à un dépôt auprès des autorités concernées.
En tout état de cause, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué.
Article 5 : Dépôt et publicité
Au regard de l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord est soumis à homologation de la commission nationale d’agrément. Il entrera en vigueur à la publication au journal officiel de son arrêté d’agrément.
Le 27 février 2019
Le Directeur Général CFDT FO CFE-CGC
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