Accord d'entreprise "Un Accord collectif instituant un régime de Prévoyance Complémentaire "Incapacité- Invalidité- Décès"" chez ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27 et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T02721002778
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES 27
Etablissement : 82941829200019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ENTRENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association ADAPEI 27, ci-après désignée « l’Association » ou « l’ADAPEI 27 », dont le siège social est situé ZAC du Bois des Communes – 433 Rue Jean Monnet – 27000 EVREUX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général.

D’UNE PART,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DES SALARIÉS :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’un régime de prévoyance complémentaire « incapacité – invalidité – décès ».

Préambule

Le régime de prévoyance constitue un élément important de la politique sociale de l’ADAPEI 27 en vue

d’améliorer la protection de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier d’avantages collectifs, plus favorables.

Ainsi un groupe de travail a été constitué, composé des trois délégués syndicaux, des représentants du

CSEC et de la Direction de l’Association afin de rechercher collectivement une prestation de prévoyancerépondant au mieux aux besoins des personnels dans la continuité du dispositif précédent.

Après l’avis favorable unanime de ce groupe de travail pour retenir un nouveau contrat, le présent

accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités et conditions du régime de prévoyance complémentaire « incapacité – invalidité – décès » mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale et en

application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du

Comité Social et Économique Central.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires de l’Association, au contrat collectif d’assurance « incapacité – invalidité – décès » souscrit à cet effet par l’Association auprès d’un organisme assureur dûment habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre purement informatif.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association relevant de la Convention collective des Etablissements Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, à l’exception donc de l’établissement « Entreprise Adaptée Les Fleurons » relevant du régime agricole.

Article 3 – Adhésion des salariés

Le présent accord institue deux accords distincts pour le personnel cadre et non cadre.

3.1 – Salariés bénéficiaires

Conformément aux dispositions de l’article R.241-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, le régime issu du présent accord collectif bénéficie à l’ensemble des salariés, soit aussi bien aux salariés cadres (relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres), que non cadres.

3.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés bénéficiaires est obligatoire à compter du
1er janvier 2022. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.3. – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’Association.

  • Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Dans le cas où l’Association ne serait pas tenue par le maintien de salaire en cas de suspension du contrat de travail (exemple : congé sans solde, congé sabbatique, congé parental, grève notamment) et ne verserait ainsi plus aucun salaire, il est prévu :

  • Le maintien des garanties pour le salarié concerné, sans contrepartie de cotisations, dans la limite de 30 jours consécutifs ;

Au-delà du 30ème jour : le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties décès/invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente de conjoint substitutive et rente handicap, uniquement s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l’organisme auquel il est affilié.

3.4 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité – invalidité – décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’Association, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application, et notamment celle de la communication par le salarié d’un justificatif de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 4 – Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 5 – Cotisations

5.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité – invalidité – décès » sont exprimées en pourcentage du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

TA/T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB-TC/T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé et modifié annuellement. (pour l’année 2021, il est de 3428 euros).

Les cotisations et leurs répartitions selon les garanties instaurées, sont, au 1er janvier 2022, fixées et réparties dans les proportions ci-après étant ici précisé que le risque incapacité est financé à 100% par le salarié conformément aux dispositions conventionnelles :

Statut « non cadre »

Part patronale Part salariale Total
Tranche TA (T1) TB/TC (T2) TA (T1) TB/TC (T2) TA (T1) TB/TC (T2)
Décès 1,060% 1,060% 1,06% 1,06%
Rente Education et Rente substitutive 0,105% 0,105% 0,285% 0,285% 0,39% 0,39%
Rente handicap 0,040% 0,040% 0,04% 0,04%
Incapacité Temporaire 0,400% 0,400% 0,40% 0,40%
Invalidité IPP 0,440% 0,440% 0,44% 0,44%
Total 1,165% 1,165% 1,165% 1,165% 2,33% 2,33%

Statut « cadre »

Part patronale Part salariale Total
Tranche TA (T1) TB/TC (T2) TA (T1) TB/TC (T2) TA (T1) TB/TC (T2)
Décès 1,06% 1,06% 1,06% 1,06%
Rente Education et Rente substitutive 0,39% 0,39% 0,39% 0,39%
Rente handicap 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
Incapacité Temporaire 0,40% 0,94% 0,40% 0,94%
Invalidité IPP 0,23% 0,26% 0,21% 0,81% 0,44% 1,07%
Total 1,72% 1,75% 0,61% 1,75% 2,33% 3,50%

5.2 – Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord.

Article 6 – Information

6.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscriptrice, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 – Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance, et informé de la modification des taux.

Article 7 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage notamment).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2022.

Article 9 – Clause de rendez-vous

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après :

Les parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation et notamment pour s’assurer que le régime propose toujours des garanties au moins équivalentes pour les salariés que la convention collective applicable.

Si dans l’hypothèse où les partenaires sociaux constatent que les garanties deviennent moins favorables que celles prévues dans la convention collective applicable, l’employeur s’engage à se rapprocher de l’organisme assureur afin d’obtenir des propositions visant à adapter le niveau des garanties.

S’agissant du choix de l’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer ce dernier (ainsi que celui de l’intermédiaire le cas échéant).

Ces dispositions n’interdisent évidemment pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 10 – Commission de suivi

Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi, telle que définie ci-après.

Il est instauré une commission de suivi du présent accord

La commission de suivi est composée des membres suivants :

  • 2 Représentants de la Direction générale ;

  • 3 Représentants des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord collectif.

Cette commission se réunira, pendant la durée de l’accord, à la demande de l’un de ses membres

Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord collectif, d’examiner l’équilibre du régime institué par ledit accord et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution. Elle s’engage également à suivre les évolutions conventionnelles.

Elle sera informée et consultée préalablement à toute renégociation du régime Prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès ».

Article 11 – Révision, dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de dénonciation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le personnel de l’Association sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie et notamment chaque organisation syndicale signataire. Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Association, en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de signature du présent accord accompagné des pièces visées à aux articles D.2231-6 et -7 du Code du travail, et ainsi notamment de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également communiqué au Conseil de Prud’hommes compétent, par courrier recommandée avec AR.

Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Evreux, le 23/11/ 2021, en 6 exemplaires.

Pour l’ADAPEI 27 : Pour l’organisation syndicale FO :

Directeur Général, Délégué syndical,

XXX XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Déléguée syndicale, Déléguée syndicale,

XXX XXX

Annexe 1 : Garanties souscrites auprès de Saint Christophe Prévoyance applicable à compter du 1er janvier 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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