Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez LA MAISON DU DESSERT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA MAISON DU DESSERT et les représentants des salariés le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06019001778
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DU DESSERT
Etablissement : 82959020700017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société LA MAISON DU DESSERT, dont le siège social est situé 6 Rue des Chèvrefeuilles – Parc ALATA – 60100 CREIL, représentée par M. Jeremy BOURGET en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Le Comité d’Entreprise, représenté par XXXXXXXXX et par XXXXXXXXXXXX, en leur qualité de membres titulaires élus au Comité Social et Economique,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article 7.1.3 de la Convention Collective Nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. Cet article porte sur les mesures d’assouplissement dans l’organisation du travail.
Article 1 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, sous réserve des catégories visées à l’article 4 du présent accord, soumises à une clause de forfait.
Article 2 – Objet de l’organisation :
L’organisation du travail par équipes chevauchantes va permettre à la Société de répondre à une demande plus importante et ainsi à faire face à l’accroissement de l’activité.
Article 3 – Travail en équipes chevauchantes :
Le personnel se divisera en deux équipes chevauchantes, dont les horaires seront les suivants :
de 06 h 00 à 13 h 30 avec une pause de 30 minutes ;
de 12 h 30 à 20 h 00 avec une pause de 30 minutes.
La composition nominative de chaque équipe sera affichée dans l’entreprise.
Le présent accord ne modifie ni la durée journalière de travail ni les temps de pause des salariés.
Ainsi, les heures supplémentaires et leur rémunération suivent les mêmes règles que pour l’horaire collectif.
Article 4 – Dispositions spécifiques :
Dans le cadre du présent accord sur l’organisation du temps de travail, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait, se verra appliquer la mesure spécifique suivante : la présence du salarié doit être répartie de façon à ce qu’il puisse superviser les deux équipes dans la limite de la durée journalière de travail habituelle.
Une prime de sujétion de 100 € brut mensuel sera attribuée aux salariés travaillant en équipes chevauchantes pour compenser les contraintes particulières liées à ses conditions de travail.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment par les signataires.
Il entrera en vigueur le 4 novembre 2019.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l’objet du dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du Travail.
Fait à Creil,
Le 11 septembre 2019.
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Membre du CSE Membre du CSE Directeur Général
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