Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES" chez IRRI STRATEGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRRI STRATEGIE et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119003336
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : IRRI STRATEGIE
Etablissement : 82971378300019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES |
Entre les soussignés :
La Société IRRI STRATEGIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.174.060 euros, sis Route de Toulouse – 31410 NOE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, sous le numéro 829 713 783,
représentée aux présentes par M__________________, Président,
Ci-après dénommée "La Société",
D'une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
Ci-après dénommé « les Salariés »,
D'autre part,
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
Il est rappelé que la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés est actuellement fixée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles de la branche « Bricolage », du 1er juin au 31 mai.
Dans un souci de meilleure visibilité pour les salariés, les parties au présent accord ont souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés.
Les parties constatent que les mesures prévues dans le présent accord s'inscrivent dans une démarche d'adaptation, de simplification et de conciliation des intérêts de la Société et de ses salariés.
A l’issue des formalités de publicités légales, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée aux présentes, de plein droit et dans toutes ses dispositions à tout accord antérieur et aux éventuels usages ou engagements unilatéraux antérieurs.
Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux congés payés.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, relatifs à la conclusion des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Le présent accord a ainsi été communiqué à chaque salarié, puis soumis à la consultation de ces derniers qui l’ont approuvé, à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Les modalités du présent accord concernent tout le personnel de la Société quel que soit son statut et son ancienneté dans l'entreprise.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONGES PAYES
ARTICLE 1 – DUREE DES CONGES PAYES
Il est rappelé que tout salarié acquiert :
2,5 jours de congés payés ouvrables par mois de travail effectif ;
30 jours de congés payés ouvrables, au total, pour une année complète de travail effectif.
L’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
Il est également rappelé que lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n’est pas un nombre entier (ex : cas d’une embauche en cours de mois), la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La durée des congés est réduite en cas d’absence au cours de l’année de référence, sauf absences assimilées par la loi ou la convention collective nationale « Bricolage », à du temps de travail effectif.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
En application de l’article R 3141-4 du Code du travail et de l’article 6.6.1. de la convention collective nationale « Bricolage », la période de référence actuelle pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
A compter du 1er janvier 2020, par dérogation, et en application de l’article L 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La période de référence coïncidera ainsi avec l’année civile.
Il est précisé que pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’engagement et que le terme de la période reste inchangé (à savoir le 31 décembre de chaque année, à partir de l’année 2020).
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le terme de la période est la date de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les congés payés doivent être obligatoirement pris dans l’année suivant celle de leur acquisition.
Ainsi, à compter de l’année 2020, les congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, devront être pris au cours de l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N + 1.
Il est rappelé que le droit à congé payé doit s’exercer, en principe, chaque année (à défaut, les congés payés sont perdus), ni le Salarié, ni l’employeur ne pouvant en exiger le report sur l’année suivante.
Toutefois, et sous réserve des facultés de report prévues par la Loi (exemple, en cas de maternité) et la Jurisprudence (exemple, en cas d’accident du travail), les Salariés pourront, en cas de circonstances exceptionnelles, solder leurs congés payés jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit la période de prise des congés payés.
Cependant, un tel report ne pourra intervenir que sur demande écrite et motivée (faisant état des circonstances exceptionnelles amenant à solliciter le report) du Salarié, adressée au Service Ressources Humaines au plus tard deux (2) mois avant la clôture de la période de prise des congés payés (soit au plus tard le 31 octobre), et autorisation expresse délivrée par le Service Ressources Humaines ou la Direction.
Enfin, il est précisé que les dispositions légales et conventionnelles applicables aux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement restent inchangées et trouveront application dans le cadre du présent accord.
Ainsi, lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est :
au moins égal à 6 (après déduction de la cinquième semaine qui n’ouvre pas droit à congé supplémentaire de fractionnement), le salarié aura droit à 2 jours de congés payés supplémentaires de fractionnement ;
compris entre 3 et 5 (après déduction de la cinquième semaine), le salarié aura droit à 1 jour de congés payés supplémentaire de fractionnement ;
inférieur à 3 (après déduction de la cinquième semaine), le salarié n’aura droit à aucun jour de congés payés supplémentaire ;
Exemple 1 :
Un salarié bénéficiant, au cours d’une année civile, de 30 jours de congés payés et prenant :
6 jours ouvrables au mois de janvier (soit en dehors de la période 1er mai – 31 octobre) ;
6 jours ouvrables au mois de mars (soit en dehors de la période 1er mai – 31 octobre) ;
12 jours ouvrables au mois d’août (soit durant la période 1er mai – 31 octobre) ;
6 jours ouvrables au mois de décembre (correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui peut être prise en dehors de la période 1er mai – 31 octobre et qui n’ouvre pas droit à congé supplémentaire de fractionnement) ;
aura droit à (30 jours ouvrables – 6 jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés – 12 jours pris durant la période 1er mai – 31 octobre = 12 jours pris en dehors de la période du 1er mai – 31 octobre) 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Exemple 2 :
Un salarié bénéficiant, au cours d’une année civile, de 30 jours de congés payés et prenant :
6 jours ouvrables au mois de janvier (soit en dehors de la période 1er mai – 31 octobre) ;
8 jours ouvrables au mois de juillet (soit durant la période 1er mai – 31 octobre) ;
12 jours ouvrables au mois de septembre (soit durant la période 1er mai – 31 octobre) ;
6 jours ouvrables au mois de décembre (correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui peut être prise en dehors de la période 1er mai – 31 octobre et qui n’ouvre pas droit à congé supplémentaire de fractionnement) ;
aura droit à (30 jours ouvrables – 6 jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés – 20 jours pris durant la période 1er mai – 31 octobre = 4 jours pris en dehors de la période du 1er mai – 31 octobre) 1 jour de congé supplémentaire de fractionnement.
ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE
Le changement de la période d’acquisition des congés payés à compter du 1er janvier 2020, implique de gérer trois périodes de référence distinctes :
Une période ancienne d’acquisition du 1er juin au 31 mai 2019, et dont les congés payés devraient être pris avant le 31 mai 2020.
Ainsi, tous les jours de congés payés pourraient ne pas être soldés au 31 décembre 2019 (et donc lors du passage à l’année civile), laissant ainsi apparaître un reliquat de congés payés.
Une période transitoire d’acquisition du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 (7 mois), et dont les congés payés devraient être pris entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.
Une période nouvelle d’acquisition du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et dont les congés payés seront à prendre entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
Dès lors, la prise de congés payés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sera effectuée en posant :
Le reliquat, au 31 décembre 2019, de congés payés acquis sur la période ancienne.
Ces derniers pourront être soldés jusqu’au 31 décembre 2020.
Les congés payés acquis sur la période transitoire qui devront être soldés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d'engagements unilatéraux antérieurs.
Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
ARTICLE 2 - SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de la mise en œuvre.
ARTICLE 3 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION
3.1. Durée de l'accord
Le présent accord sera applicable à compter du 1er juin 2019 et se substituera de plein droit à tout accord d’entreprise et avenants, ayant le même objet, signés antérieurement et en vigueur à ce jour dans la Société.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.2. Modification de l'accord
Le présent accord peut être révisé conformément aux règles de droit commun applicables à la révision des accords collectifs.
Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
3.3. Dénonciation
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.
Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et D. 2231-4 du Code du Travail.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire de branche et auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de TOULOUSE en un exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code de travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.
Fait à NOE (31)
En 5 exemplaires
Le 27 mai 2019
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