Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE DU CONTRAT INTERMITTENT" chez HANDICAP PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HANDICAP PROPRETE et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les travailleurs handicapés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004693
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : HANDICAP PROPRETÉ
Etablissement : 82980799900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET
LA MISE EN PLACE DU CONTRAT INTERMITTENT

L’entreprise Handicap Propreté, au capital de 8000,00 euros, dont le siège social est : 59 avenue Jean Boutton, 49230 Les Ponts de Cé, immatriculé au RCS d’Angers sous le n° 829807999,

Représentée par XXXXXXXX, Gérant,

Et ci-après nommée l’Entreprise

A souhaité proposer à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise.

Cet accord a été soumis à l’approbation des salariés en date du 25 septembre 2020 et a été ratifié au deux tiers. Le procès-verbal de cette ratification est annexé au présent accord.

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, L’Entreprise dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

Compte tenu de l’activité de prestations de ménage et nettoyage réalisées entre autres pour le compte d’établissement d’enseignements, les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Il apparait alors nécessaire de recourir à des emplois intermittents, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail. L’Entreprise considère par ailleurs que permettre le lissage des salaires sur douze mois représente, pour ses salariés, une garantie qui, sans la possibilité de recourir au contrat de travail intermittent, n’existerait pas lors des périodes de fermeture des établissements concernés par le présent accord.

Les parties conviennent de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent conformément aux articles L 3123-33 et suivants du Code du travail.

C’est pourquoi il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur le travail intermittent.

Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.

Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 25 septembre 2020.

L’Entreprise souhaite préciser qu’elle s’engage, dans la mise en œuvre des contrats de travail à durée indéterminée intermittents à respecter les principes suivants :

  • L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’Entreprise à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’Entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.

  • Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.

  • Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise Handicap Propreté ayant un emploi permanent qui est soumis à des variations saisonnières ou comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Il s’agit des salariés occupant un emploi dont la classification est définie ci-dessous : 

Agent de service intérieur

Emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies. 

Est classé dans cette catégorie l’emploi : agent d’entretien.

Agent technique

Emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en œuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution. Il peut avoir la responsabilité d’un groupe de salariés. 

Accessible aux personnes titulaires d’un niveau IV, ainsi qu’aux employés et ouvriers qualifiés de niveau II comptant au moins 8 années d’ancienneté dans leur emploi. 

Est classé dans cette catégorie l’emploi : chef d’entretien assumant la responsabilité générale de l’entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité 

Article 2 – Définition du travail intermittent

Conformément à l’article L 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, à temps complet ou partiel.

Article 3 – Statut et droits du salarié intermittent

Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de la rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié

  • Les périodes de travail

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

Les salariés qui bénéficiaient d’un contrat avant l’entrée en vigueur du présent accord se verront proposé un avenant à leur contrat de travail.

En application de l’article L 3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise.

Les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Article 4 – Durée du travail intermittent

Les parties conviendront de la durée minimale annuelle de travail dans le contrat de travail intermittent. Les périodes travaillées et non travaillées par le salarié, ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année seront mentionnées dans le contrat de travail.

Il est convenu que le salarié pourra accomplir des heures au-delà de la durée contractuelle, dans la limite d’un tiers, et au-delà avec son accord dûment formalisé par écrit. Les heures accomplies dans ce cadre seront rémunérées au taux normal. Les heures effectuées au-delà de 35 heures ont le caractère d’heures supplémentaires donnant lieu à majoration.

Article 5 – Rémunération du salarié intermittent

La rémunération du salarié intermittent sera mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réalisé.

Cette rémunération sera majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Si le salarié effectue des heures de dépassement dans la limite du tiers de la durée contractuelle, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal.

En outre, en cas de réalisation d’heures supplémentaires à la semaine (au-delà de 35 heures), ces heures seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur.

Article 6 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er octobre 2020. Il est conclu à durée indéterminée.

Article 7 - Information des salariés

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de chaque accord.

Article 8 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 9 - Révision de l’accord

Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substituera aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).

Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.

Article 11 - Dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisé sur la plateforme dédiée.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.

Fait aux Ponts de Cé

Le 25 septembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com