Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez LES FERMIERS DU BOCAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES FERMIERS DU BOCAGE et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07919001274
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LES FERMIERS DU BOCAGE
Etablissement : 82981266800012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
Accord d’entreprise
L’entreprise SARL LES FERMIERS DU BOCAGE, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 74 880 €uros, dont le siège social est 12 Boulevard Youri Gagarine – 79300 BRESSUIRE, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 829 812 668 et de code activité 4778C,
Représentée par , co-gérants, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.
Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
Préambule :
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, l’entreprise SARL LES FERMIERS DU BOCAGE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
La SARL LES FERMIERS DU BOCAGE a pour activité la vente de produits issus de producteurs locaux, et dispose notamment d’un rayon boucherie/charcuterie. L’activité de découpe, préparation et transformation des produits du rayon boucherie/charcuterie doit être effectuée dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires. S’agissant de produits frais, cette activité doit se faire dans un court délai et conformément au plan de maîtrise sanitaire.
De plus, l’activité de l’entreprise connait un surcroit important d’activité et de travail en fonction des périodes de l’année : l’activité est beaucoup plus intense pour Pâques, en période estivale et lors des fêtes de fin d’année.
L’entreprise connait également une pénurie de main d’œuvre. Elle éprouve des difficultés de recrutement pour le poste de boucher.
L’activité de la SARL LES FERMIERS DU BOCAGE est soumise à une variabilité de la charge de travail qui nécessite le recours aux heures supplémentaires. Afin de pallier à ces difficultés et de ne pas mettre en péril son activité, la société est contrainte de solliciter les salariés et de recourir aux heures supplémentaires.
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de stabiliser et développer l'emploi, de valoriser et de reconnaître les efforts des salariés dans la pérennité de leur emploi et de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Compte tenu de la situation du marché du travail dans le secteur de la boucherie et de la volonté de l’ensemble du personnel d’accompagner l’évolution de l’activité de l’entreprise, il est nécessaire de fixer conventionnellement le montant de contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux besoins et aux spécificités de l’entreprise, et ce conformément à l’article L2232-21 du Code du Travail, d’adapter la durée quotidienne et hebdomadaire du travail.
La Direction a souhaité proposer le présent accord concernant le montant du contingent annuel d’heures supplémentaires à appliquer au sein de l’entreprise et préciser les conditions d’attribution de la prime de fin d’année prévue par la Convention collective de la Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique.
Le projet d’accord a été porté à la connaissance de chaque salarié. Ils ont disposé d’un délai de quinze jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 16 décembre 2019.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise pour les dispositions uniquement qu’il contient. Les autres dispositions non dérogatoires prévues par la convention collective ou accord de branche demeurent applicables.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés présents et futurs de la SARL LES FERMIERS DU BOCAGE, sans condition d’ancienneté.
Il concerne tous les salariés quel que soit leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée…).
Article 2 – Temps de travail effectif
La durée du travail, conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, s'entend comme période de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ce temps de travail correspond à une activité effective à l’exclusion des temps nécessaires à l’habillage, au casse-croûte, temps de pauses collectives, trajets entre le domicile du salarié et le siège de l’entreprise.
Article 3 – Durées maximales de travail
Il est rappelé que la durée légale de travail pour un temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
La durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures pourra être dépassée sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures, sauf dérogation accordée par l’autorité administrative compétente.
La durée de travail hebdomadaire est de 48 heures maximales. La durée du travail hebdomadaire moyenne sera de 44 heures sur douze semaines consécutives.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures.
Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos de 35 heures consécutives.
Il est précisé que cette dérogation répond aux variations inhérentes à l'activité et qu’en conséquence, elle ne concerne que certaines périodes, fonctions et situations particulières générant des dépassements.
Article 4 – Heures supplémentaires
Conformément à l’article L3121-28 du Code du travail, constitue une heure supplémentaire toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de salaire comme suit :
25% de la 36ème à la 43ème heure incluse,
et à 50% à partir de la 44ème heure.
Article 5 – Contingent heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Sont prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Les périodes non travaillées sont exclues du contingent d’heures supplémentaires : contrepartie obligatoires en repos, repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés.
Les périodes ci-dessous ne s’imputent pas non plus sur le contingent d’heures supplémentaires :
les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,
les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement,
les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail
les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
La Convention collective de la Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique fixe le contingent d’heures supplémentaires à 270 heures.
En application de l’article L3121-33 du Code du travail, les parties s’entendent sur la nécessité d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires à 480 heures sur l’année civile.
Article 6 – Prise du repos compensateur
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos pour le salarié, selon les dispositions légales et conventionnelles. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est évalué au 31 décembre de chaque année.
L’employeur informera le salarié du nombre de repos compensateur acquis par la remise d’un document annexe au bulletin de salaire ou sur une mention portée sur le bulletin.
Le salarié peut prendre un repos compensateur par journée entière ou demi-journée à sa convenance, dès qu’il atteint sept heures de travail.
Pour cela, le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance. Cette demande doit indiquer la date et la durée du repos.
L’employeur doit informer le salarié, dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande, de son accord ou du report de la demande pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. L’employeur doit expliquer les raisons de ce report et proposer une date à l’intérieur d’un délai de deux mois.
Si des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à plusieurs demandes de repos compensateur, les demandeurs sont départagés en fonction de l’ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille, l’ancienneté dans l’entreprise.
Le repos compensateur doit être pris dans un délai d’un délai d’un an. Il devra donc être soldé pour le 31/12/N+1.
Les majorations applicables aux salariés travaillant les jours fériés, le dimanche et de nuit ne se cumulent pas.
Article 7 – Prime de fin d’année
Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés bénéficient d’une prime de fin d’année d’un montant de 1,2% de la rémunération brute mensuelle.
Il est précisé que les salariés doivent être présents au 31/12/N dans l’entreprise pour bénéficier de cette prime.
Cette prime est calculée sur les rémunérations brutes des douze derniers mois précédant le versement de la prime.
La prime de fin d’année est versée au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés à temps partiel, la prime de fin d’année est proratisée en fonction de leur temps de travail dans l’entreprise.
Article 8 - Information des salaries
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.
Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de chaque accord.
Article 9 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 10 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 17 décembre 2019. Il est conclu à durée indéterminée.
Article 11 - Révision de l’accord
Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.
La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.
Article 12 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.
L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).
Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.
Article 13 – Modalité d’application au sein de l’entreprise
La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du 17 décembre 2019.
Article 14 - Dépôt de l’accord
Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisé sur la plateforme dédiée.
Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.
Fait à BRESSUIRE
Le 16 décembre 2019
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