Accord d'entreprise "Accord référendaire relatif à l'aménagement du temps de travail" chez BBM 42 (BRUT BUTCHER)
Cet accord signé entre la direction de BBM 42 et les représentants des salariés le 2019-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04219001107
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : BBM 42
Etablissement : 82984244200024 BRUT BUTCHER
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-04
ACCORD REFERENDAIRE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SAS BBM 42 au capital de 200 000 Euros - Dont le siège social est situé : Pôle de la Viande – 55, allée de la halle - 42350 LA TALAUDIERE - N° SIREN : 829 842 442 - Code APE : 5610 C - Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité Sociale : URSSAF Rhône ALPES - Représentée aux présentes par XX
D’une part,
ET :
Le personnel de la société par ratification à la majorité des 2/3
D’autre part,
Le présent accord a été adopté dans le cadre d’une consultation du personnel.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 10 décembre 2018 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.
A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 4 Janvier 2019. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3, comme l’atteste le procès-verbal annexé au présent accord.
PREAMBULE
La société BBM 42 exploite un restaurant de Burgers, à enseigne BRUT BUTCHER, dans la galerie marchande du centre commercial Géant de Monthieu, à Saint-Etienne.
Après plusieurs mois d’activité, la Direction de l’enseigne a dressé un premier bilan et a identifié plusieurs axes de développement afin de rester dans une démarche constante d’amélioration du service rendu à la clientèle, dans un contexte d’émergence de concurrents dans la zone commerciale de Monthieu avec l’ouverture prochaine du programme STEEL.
Il est alors apparu nécessaire de repenser complètement l’organisation du temps de travail du restaurant et de définir des règles d’aménagement du temps de travail spécifiques aux besoins.
Cet objectif est double :
Rendre plus agile l’organisation, afin de mieux répondre aux pics d’activité et aux baisses de fréquentation de l’établissement, dans le but d’améliorer la performance et atteindre un seuil de rentabilité qui puisse garantir la santé financière de l’entreprise et la pérennité des emplois qui y sont attachés, dans un contexte concurrentiel fort ;
Fidéliser nos collaborateurs, dans un secteur à fort turn-over, en favorisant le recours à des contrats de travail à temps complet, ce qui a pour effet mécanique d’augmenter le pouvoir d’achat de nos salariés.
Le présent accord a pour objet de décliner ces objectifs en mettant notamment en place un dispositif d’aménagement du temps de travail des collaborateurs sur l’année qui réponde aux besoins du restaurant.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs du restaurant BRUT BUTCHER de Monthieu qui décomptent leur temps de travail en heures, qu’ils soient à temps complet, à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Il s’applique également, le cas échéant, au personnel intérimaire mis à disposition.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Il est mis en place une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.
Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.
De ce fait la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre pour atteindre :
Pour un salarié à temps complet : 1600 heures de travail effectif par an, déduction faite de la journée de solidarité ;
Pour un salarié à temps partiel : 1600h x Durée mensuelle moyenne
151,67h
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du travail court du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
ARTICLE 4 : AMPLITUDE DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 42 heures pour un salarié à temps complet, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 34 heures pour un salarié à temps partiel, sans que les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne de travail ne constituent des heures complémentaires.
Le nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.
ARTICLE 5 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures :
en cas d’activité accrue, liée notamment à l’absence d’un collaborateur, ou à une opération commerciale, ou en période de forte fréquentation ;
ou pour des raisons de bonne organisation du restaurant liées à la nécessité d’assurer la présence d’un responsable sur une journée entière, ou afin de permettre la prise de repos par journée entière d’autres collaborateurs..
ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine donnée, conformément aux dispositions légales.
Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 7 : REPOS QUOTIDIEN
Le repos quotidien entre deux journées de travail sera de 11 heures et ce y compris si le salarié assure la fermeture du restaurant.
ARTICLE 8 : REPOS HEBDOMADAIRE
Le repos hebdomadaire sera en principe d’une durée de deux jours et organisé comme suit :
- 1,5 jours consécutifs + une demi-journée non accolée dans la semaine.
En cas de surcroit d’activité, le repos hebdomadaire pourra être organisé comme suit :
- 1 journée + deux demi-journées, non accolées dans la semaine.
Il est entendu que pour l’application du présent accord une demi-journée se définit comme suit :
-demi-journée matin (service du midi): ouverture restaurant -16h
- demi-journée apres midi (service du soir): 16h – fermeture restaurant
Il pourra être dérogé à la règle des deux jours de repos en cas de surcroit de travail au niveau du restaurant.
En tout état de cause, le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 35 heures consécutives.
ARTICLE 9 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Le port d’une tenue de travail est imposé.
Les opérations d’habillage et de déshabillage s’effectuent sur le lieu de travail et en dehors du temps de travail du salarié.
Ce temps d’habillage et de déshabillage donne lieu à la contrepartie suivante :
Renonciation par l’entreprise à faire accomplir la journée de solidarité à ses salariés, et abaissement consécutif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1600 heures pour un salarié à temps complet dans le cadre de l’annualisation),
Pour les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à l’année, le temps d’habillage et de déshabillage sera compensé sous forme d’une indemnité financière égale à 39 minutes par mois pour un salarié à temps complet, et au prorata pour un salarié à temps partiel.
ARTICLE 10 : REMUNERATION DES SALARIES
Afin d’éviter toute variation de la rémunération d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année, sur la base de 151.67 heures par mois, pour un salarié à temps complet, ou de l’horaire mensuel moyen contractuel pour un salarié à temps partiel.
La rémunération sera donc indépendante du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois, à l’exception des heures non travaillées en raison d’une absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).
La rémunération fera l'objet d'un paiement mensuel.
ARTICLE 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié :
Au-delà de 42 heures par semaine ;
au-delà de 1.600 heures (hors congés payés) au terme de la période de référence, à l’exception de celles déjà traitées comme telles au cours de la période de référence,
constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales.
Ces heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-33 du code du travail.
Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1.600 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.
ARTICLE 12 - HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà de la durée de travail annuelle constituent des heures complémentaires.
La durée annuelle de travail se calcule comme selon la formule suivante :
1600h x Durée mensuelle moyenne
151,67h
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée annuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale, à savoir, dans le cadre de l’annualisation, à 1600 heures, hors congés payés.
Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.
Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.
ARTICLE 13 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
ARTICLE 13-1 : ABSENCES
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
L’absence sera décomptée en paie en jours calendaires si elle est au moins égale à la journée ou en heures si elle est inférieure à la journée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à indemnisation du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence, planifiées au moment de l’absence, par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée ou, si l’absence est au moins égale à une semaine civile, à la valeur du nombre de jours calendaires correspondant à l’absence.
ARTICLE 13-2 : ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, la durée du travail du salarié sera calculée par rapport à la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail multipliée par le nombre de semaines ou de mois sur la période.
Au terme du contrat de travail, si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures négatif, le traitement est effectué comme suit :
- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors licenciement économique), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail effectué. Cette régularisation qui sera opérée sur le solde de tout compte ne pourra excéder la partie saisissable du salaire.
- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, mise à la retraite : le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.
Si le nombre d’heures au compteur du salarié dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la rupture du contrat, les heures seront payées en heures supplémentaires ou complémentaires, pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 14 – COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen contractuel de travail, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
L’écart mensuel et cumulé sera communiqué de façon dématérialisée dans le courant de l’année 2019.
ARTICLE 15 : COMMUNICATION DES PLANNINGS DE TRAVAIL
Les plannings de travail seront communiqués aux salariés au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée.
Cette communication se fera par voie d’affichage ou de façon dématérialisée par l’intermédiaire de l’application SNAPSHIFT, ou de toute autre application qui viendrait à se substituer.
ARTICLE 16 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
ARTICLE 16-1 : SALARIES A TEMPS COMPLET
Les changements de durée ou d’horaires de travail des salariés pourront se faire moyennant un délai de prévenance d’une demi-journée ou, avec l’accord du salarié, sans délai, en cas d’absence imprévue d’un collaborateur, de pic d’activité ou de baisse de fréquentation non prévisible.
ARTICLE 16-2 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les changements de durée ou d’horaires de travail des salariés pourront se faire moyennant un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.
En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, le salarié aura la possibilité de refuser deux fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Le salarié sera informé de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail de façon dématérialisée par l’intermédiaire de l’application SNAPSHIFT. Les nouveaux horaires programmés rentreront dans les plages de disponibilité du salarié.
ARTICLE 17 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel, il est prévu les dispositions suivantes :
- une séquence de travail aura une durée minimale de 2 heures consécutives ;
- Outre les temps de pause, la journée ne pourra comporter plus d’une interruption, d’une durée maximale de 5 heures (sauf accord du salarié) ;
- En cas d’horaire inférieur ou égal à 4 heures dans la journée, les heures de travail seront consécutives.
- pour chaque interruption supérieure à 2 heures, il sera attribué une prime de coupure dont le montant est défini par la convention collective de la restauration rapide.
En outre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et notamment d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 18 : PAUSES
La pause repas d’une durée minimale de 20 minutes ne sera pas assimilée à un temps de travail effectif, ni rémunérée.
ARTICLE 19- DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de modulation du temps de travail et de temps partiel.
ARTICLE 20- REVISION
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 21 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente.
En cas de dénonciation par l’employeur ou une organisation syndicale ayant ultérieurement adhéré à l’accord, la dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, et prendra effet après un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation à l’initiative des salariés :
— les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur par voie de lettre recommandée;
— la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Elle prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 22 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Si des difficultés devaient survenir dans l’application du présent accord, la majorité des 2/3 du personnel ou la Direction pourrait solliciter une réunion afin de clarifier certains points et si nécessaire, proposer une révision de l’accord.
ARTICLE 23 - ADHESION
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 24- PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
A Saint-Etienne, le 4 Janvier 2019
La société BBM 42 Le personnel par approbation à la
majorité des 2/3 du personnel selon PV joint en annexe
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