Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la durée et l'organisation du travail pour l'année 2020" chez MARFINA PAYS DE MONTBELIARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARFINA PAYS DE MONTBELIARD et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T09020000564
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : MARFINA PAYS DE MONTBELIARD
Etablissement : 83033655800028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02
Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la durée et l’organisation du travail pour l’année 2020
Entre les soussignés :
La société «MARFINA Pays de Montbéliard sis ZI la Charmotte 25420 VOUJEAUCOURT ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
et
les Organisations Syndicales,
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CGC
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat SATUM
Préambule :
Conformément à l’article L2242-1 et suivants du Code du Travail, direction et organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du travail le Vendredi 21 Février 2020, le Jeudi 12 Mars 2020, le Jeudi 10 Septembre 2020, le Jeudi 17 Septembre 2020 et le Jeudi 1er Octobre 2020.
Direction et organisations syndicales ont convenu de signer un protocole d’accord et ont arrêté ce qui suit
Article 1 – Valeur du point
L’augmentation de la valeur du 100 point au 1er Août 2020 est de 1.1% soit un prix du point de 9.435 €.
Article 2 – Prime Fête Légale pour les Conducteurs-Receveurs
La prime Fête Légale pour les conducteurs-receveurs est augmentée de 21 € bruts. Elle est dorénavant de 100 € bruts. Elle est effective à compter du 1er Janvier 2020.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.
Article 4 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
Article 5 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie le plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6 – Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu uniquement dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé le délai de trois mois prévus à l’article L.2261-9 du code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Toutefois, les salariés pourront prétendre au maintien de leur rémunération tel que prévu par l’article L2261-13 du code du travail.
Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8 – Notification, dépôt et information des salariés
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Cet accord figurera ensuite sur les tableaux d'affichage.
Fait en 5 exemplaires à Voujeaucourt, le 2 Octobre 2020.
Pour MARFINA Pays de Montbéliard,
Directeur
Déléguée syndicale CFDT Délégué syndical CGC – CFE
Délégué syndical FO Délégué syndical SATUM
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