Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la durée et l'organisation du travail pour l'année 2021" chez MARFINA PAYS DE MONTBELIARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARFINA PAYS DE MONTBELIARD et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09021000953
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : MARFINA PAYS DE MONTBELIARD
Etablissement : 83033655800028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la durée et l’organisation du travail pour l’année 2021

Entre les soussignés :

  • La société MARFINA Pays de Montbéliard sis ZI la Charmotte 25420 VOUJEAUCOURT ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

et

  • les Organisations Syndicales,

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGC

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat SATUM

Préambule :

Conformément à l’article L2242-1 et suivants du Code du Travail, direction et organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du travail le Jeudi 25 Février 2021, le Vendredi 19 Mars 2021, le Mardi 20 Avril 2021 et le Vendredi 25 Juin 2021.

Direction et organisations syndicales ont convenu de signer un protocole d’accord et ont arrêté ce qui suit 

Article 1 – Valeur du point 

L’augmentation de la valeur du 100 point au 1er Janvier 2021 est de 0.5 % soit un prix du point de 9.482 €.

Article 2 – Prime de soirée

La prime de soirée est augmentée de 3 € bruts à compter du 1er Juillet 2021. Elle sera de 8,50 € bruts.

Article 3 – Prime pour les services à coupures

Création d’une prime pour les services à coupure dont la coupure est non rémunérée, soit actuellement, les services dont la coupure est supérieure à 30 minutes, d´un montant de 3 € bruts à compter du 1er Juillet 2021.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 5 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie le plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu uniquement dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois prévus à l’article L.2261-9 du code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Toutefois, les salariés pourront prétendre au maintien de leur rémunération tel que prévu par l’article L2261-13 du code du travail.

Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 – Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.


Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Cet accord figurera ensuite sur les tableaux d'affichage.

Fait en 5 exemplaires à Voujeaucourt, le 28 Juin 2021.

Pour MARFINA Pays de Montbéliard,

Directeur

Déléguée syndicale CFDT Délégué syndical CGC – CFE

Délégué syndical FO Délégué syndical SATUM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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