Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le régime des astreintes" chez GIE NGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE NGE et le syndicat CGT-FO le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04423017149
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : GIE NGE
Etablissement : 83041096500016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DU CONTEXTE D’ETAT URGENCE SANITAIRE LIE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-04-14)
Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires année 2023 (2022-12-08)
Avenant du 9 février 2023 portant révision de l'accord d'entreprise sur la durée et l'organisation du travail au sein de l'UES NGE du 23 avril 2019 et de son annexe de cadrage (2023-02-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME DES ASTREINTES |
ENTRE :
La Société d’Economie Mixte Locale Nantes-métropole Gestion Equipements,
Dont le siège social est situé à 14/16 rue Racine à NANTES (44 000),
Représentée par … en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « La SEM NGE », ou « NGE »
ET
La Société Publique Locale Nantes-Métropole Gestion Services,
Dont le siège social est situé 14.16 rue Racine à NANTES (44 000),
Représentée par … en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « La SPL NMGS », ou « NMGS »
ET
Le Groupement d’Intérêt Economique GIE LE GROUPE NGE,
Dont le siège social est situé 14.16 rue Racine à NANTES (44 000),
Représenté par … en qualité de Directeur-Co-administrateur,
Ci-après dénommé « Le GIE NGE »,
Ci-après désignés ensemble, « l’Entreprise », ou « le Groupe NGE », ou « la Direction »
ET
Le Syndicat FO, représenté par … en qualité de Déléguée syndicale,
Le Syndicat CFDT, représenté par … en qualité de Délégué Syndical,
Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Ci-après désignés ensemble « les parties »
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Application directe de l’accord
Article 2 – Définition de l’astreinte
2.1 – Les différentes périodes de l’astreinte
2.2 – Les différentes catégories d’astreinte
Article 3 – Champ d’application de l’astreinte
Article 4 – Organisation des astreintes
4.1 – Mode de désignation des salarié.e.s
4.1.1 Les astreintes de coordination
4.1.2 Les astreintes de remplacement et de renfort
4.2 – Planification des astreintes
4.3 – Information des salarié.e.s
4.4 – Fréquence des astreintes
4.5 – Moyens accordés en vue de la réalisation de l’astreinte
4.6 –Suivi des interventions sur astreintes
Article 5 – Contrepartie des astreintes
5.1 – Indemnisation des astreintes
5.2 – Les temps d’intervention et de trajet
5.2.1 – La rémunération des temps d’intervention
5.2.2 – La comptabilisation des interventions
Article 6 – Repos
Article 7 – Dispositions diverses
7.1 – Entrée en vigueur de l’accord
7.2 – Révision de l’accord et dénonciation de l’accord
7.3 – Modalités de dépôt et d’information des salarié.es
Préambule :
L’UES NGE regroupe trois entités juridiques distinctes, NGE, NMGS et le GIE NGE, dont les activités sont très diverses et s’étendent sur des rythmes et amplitudes larges (certaines activités s’exercent par exemple 24h/24 et 7jours/7). Il peut ainsi s’avérer nécessaire que des salarié.e.s puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, notamment pour des circonstances rendant indispensables une intervention urgente interne ou externe afin de préserver la sécurité des personnes, des biens ou des données de l’entreprise.
Certain.e.s salarié.e.s pourront être mobilisé.e.s dans le cadre de remplacement ou renfort des équipes (astreintes de remplacement ou de renfort) ou pour assurer des prises de décisions, en urgence, en matière de sécurité des biens et des personnes, de santé au travail, de logistique, de gestion technique urgente et essentielle, d’informatique, etc. (astreinte de coordination).
L’astreinte, notamment de coordination, a ainsi pour objectif d’assurer la maitrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter d’une difficulté de toute nature, à tout moment en dehors des heures de fonctionnement habituel (en semaine et journée).
Les 2 syndicats représentatifs FO et CFDT ont été invités à négocier sur le thème des astreintes et un accord a été trouvé le 21 février 2023 entre le syndicat FO et la Direction. Un avenant de révision de l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du travail qui régissait partiellement, entre autres thématiques, le régime des astreintes a été signé le 21 février 2023 pour annuler les anciennes stipulations relatives aux astreintes. Les parties ont décidé de conclure ensuite sans délai, en application des dispositions des articles L 3121- 9 et suivants du Code du travail, le présent accord sur le thème exclusif de l’astreinte au sein de l’UES NGE, pour en fixer et mettre à jour le régime, les modalités d’organisation et leur compensation.
Les parties sont ainsi convenues de ce qui suit :
Article 1 - Application directe de l’accord
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le mode de désignation des salarié.e.s lors la mise en œuvre de l’astreinte est décrit ci-après au paragraphe 4.1.
Article 2 – Définition de l’astreinte
2.1 – Les différentes périodes de l’astreinte
L’astreinte se distingue sur deux périodes :
L’astreinte :
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle la.le salarié.e, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
L’astreinte, c’est-à-dire le temps qui n’est pas dédié à une intervention durant la période d’astreinte, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est assimilée à du repos et elle est donc prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
L’intervention :
L’intervention se caractérise par un temps de travail effectif à la demande de l’employeur ou de toute personne habilitée, pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur les sites de l’UES NGE ou à distance (par téléphone, courriels etc.).
Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel et/ou du traitement de la demande (ex : organisation du remplacement d’un salarié absent) et/ou du retour au domicile en cas de déplacement.
La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.
Par conséquent, pendant l’astreinte, la.le salarié.e :
N’est pas à disposition de l’entreprise et peut vaquer à ses occupations personnelles. Elle.il n’est pas obligé.e de rester à son domicile et pourra se trouver en tout endroit ne rallongeant pas significativement son délai d’intervention en cas de besoin.
Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur site ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone ou courriel (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau). En cas de nécessité de déplacement sur site, la.le salarié.e doit être en mesure d’être présent dans un délai de une heure maximum suivant l’alerte.
Article 2.2 – Les différentes catégories d’astreinte :
L’astreinte se distingue également en trois catégories :
Les astreintes de remplacement consistent à remplacer un.e salarié.e absent.e dans les fonctions similaires ou identiques à celles habituellement exercées par la.le remplaçant.e.
Les astreintes de renfort consistent à faire appel à une ou plusieurs personnes pour renforcer l’équipe en place et/ou maintenir un fonctionnement en dehors des plages de travail ouvrées habituelles, dans le cas d’une augmentation forte d’activité ou d’évènements exceptionnels (ex : manifestation imprévue).
Les astreintes de coordination consistent à appuyer les équipes sur place pour les problèmes qu’elles ne peuvent résoudre elles-mêmes : répondre aux urgences opérationnelles en termes de sécurité des personnes et des biens (notamment prise de toute mesure utile en cas de déclenchement d’une alarme, assurer le remplacement de salariés absents, résoudre des problèmes techniques complexes ou nécessitant une connaissance approfondie des processus).
L’astreinte de coordination n’a lieu d’être que lorsqu’il est nécessaire d’intervenir immédiatement pour garantir la continuité du service, assurer les mesures de sauvegarde de l’activité et l’intégrité des personnes.
Pour être d’astreinte, les salarié.e.s concerné.e.s doivent maitriser les tâches et missions qui leur seront demandées en cas d’intervention et notamment, disposer des informations nécessaires, connaitre les équipements et les organisations mises en place, maitriser les procédures de sécurité. Pour ce faire, les salarié.e.s concerné.e.s bénéficieront d’une formation spécifique.
Article 3 – Champ d’application de l’astreinte
L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence. Au regard des besoins identifiés à ce jour, les astreintes concernent principalement les pôles et services suivants :
Pôle stationnement et mobilité
Pôle Loisirs-Tourisme et Sport
Systèmes d’information
Communication
Cette énumération n’a qu’une valeur informative et ne saurait être considérée comme exhaustive.
Article 4 – Organisation des astreintes
Article 4.1 – Mode de désignation des salarié.e.s
4.1.1 – Les astreintes de coordination
Les astreintes de coordination sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salarié.es occupant des postes qui nécessitent leur mise en œuvre. Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salarié.es, les parties conviennent de privilégier, autant que possible, le volontariat. A défaut de volontaires, compte tenu de l’obligation de continuité de service public qui incombe à l‘Entreprise, la Direction appliquera après concertation avec les salarié.es concerné.es, un roulement établi par une planification portée à leur connaissance selon les modalités décrites ci-après.
La.le salarié.e désigné.e ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf si elle.il est en congés, jour de RTT ou de récupération ou si elle.il justifie d’un motif légitime (par exemple : défaut de formation et méconnaissance des procédures sécurité).
4.1.2 – Les astreintes de remplacement et de renfort
Les astreintes de remplacement et les astreintes de renfort sont mises en œuvre sur la base du volontariat, étant précisé que la.le salarié.e devra donner son accord pour l’astreinte de renfort indépendamment de l’accord donné pour l’astreinte de remplacement.
Article 4.2 – Planification des astreintes
Compte tenu de la diversité des activités exercées au sein de l’UES NGE, il est convenu que l’organisation des périodes d’astreinte sera définie par chaque Direction de pôle/service, en fonction des besoins et contraintes opérationnelles à couvrir. Ainsi, l’astreinte est mise en place sur demande des Directions de pôles ou services concernés après validation de la Direction des Ressources Humaines.
Les périodes de planification des astreintes seront clairement précisées pour chacune des exploitations ou services concernés.
Les parties conviennent que les périodes d’astreinte ne pourront pas être planifiées sur les horaires ouvrés et habituellement travaillés, périodes sur lesquelles il y a déjà du personnel d’encadrement (par exemple 9h-18h du lundi au samedi ou 9h-19h du lundi au vendredi).
Sur les jours non habituellement travaillés par l’encadrement, la période d’astreinte pourra être de 24h (ex : dimanches et jours fériés).
Le planning d’astreinte est établi par chaque Direction de pôle/service qui en contrôle l’efficacité. Il peut donc être révisable notamment en cas de prise de congés, JRTT, récupérations. Les parties rappellent à ce titre que l’astreinte ne peut se tenir en période de congés, RTT/récupérations.
Article 4.3 - Information des salarié.e.s
Le planning d’astreinte de coordination est préparé à l’avance, a minima pour le trimestre à venir, de façon équitable et en concertation avec les salarié.es. Il est porté à la connaissance des salarié.es concerné.es.
En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, la.le salarié.e devra informer ses responsables dans les plus brefs délais de façon à pourvoir à son remplacement.
La programmation individuelle des astreintes et les éventuelles modifications seront communiquées au moins quinze jours calendaires à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications pourront être portées à la connaissance des salarié.es dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.
Un document relatif à l’organisation des astreintes sera communiqué aux salarié.es concerné.es référençant notamment les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin ainsi que les moyens de communication et d’intervention mis à leur disposition pendant les périodes d’astreinte.
Article 4.4 – Fréquence des astreintes
Chaque Direction concernée établira son planning au regard de ses besoins et selon les plages d’astreintes préalablement définies et les parties conviennent qu’un.e salarié.e ne peut être en situation d’astreinte deux semaines consécutives ou deux week-end consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles (ex : période de congés payés ou arrêts maladie) et avec l’accord de la / du salarié.e.
Article 4.5 – Moyens accordés en vue de la réalisation de l’astreinte
Les salarié.es qui effectueront les astreintes disposeront notamment en cas de besoin :
D’un téléphone mobile dédié,
D’un ordinateur portable et/ou d’une tablette
Ces outils devront être utilisés dans le cadre strictement professionnel, conformément à la Charte des moyens informatiques de l’entreprise.
Article 4.6 –Suivi des interventions sur astreintes
Chaque intervention fera l’objet d’un rapport en vue de leur comptabilisation et conséquemment de la gestion des temps de repos. La mise en œuvre et le suivi relèvent de la responsabilité des directions de Pôles ou de leurs substitué.es dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 5 – Contrepartie des astreintes
Article 5.1 – Indemnisation des astreintes
Le personnel d’astreinte (en heure ou en forfait jour) est rémunéré à hauteur de 2,50 euros bruts par heure d’astreinte y compris pendant les temps d’intervention.
Article 5.2 – Les temps d’intervention et de trajet
5.2.1 – La rémunération des temps d’intervention
L’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que le retour au domicile, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés sur la base d’une majoration de 25% du salaire horaire.
Exemple : si la.le salarié.e bénéficie d’un salaire horaire de 10 € bruts, le salaire horaire du temps d’intervention sera de 2,50 € bruts.
La durée des interventions étant généralement assez courte, les parties conviennent que chaque quart d’heure d’intervention entamé est dû.
Exemple : 3 minutes d’intervention téléphonique entraînent ¼ d’heure (15 minutes) de temps de travail effectif rémunéré et majoré de 25% avec les majorations complémentaires éventuelles.
La.le salarié.e bénéficiera de la majoration prévue pour le travail de nuit, des week-ends et jours fériés.
5.2.2 – la comptabilisation des interventions
Pour les salarié.es soumis.es à un taux horaire, les heures d’intervention réalisées dans le cadre de l’astreinte sont comptabilisées à part dans le second compteur d’heures (dans la limite de 50 heures) dont la.le salarié.e dispose librement.
Pour les salarié.es soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, compte tenu de la perte d’autonomie sur les périodes d’astreinte et par exception à leur régime de décompte du temps de travail en jours, leur temps d’intervention sera décompté et rémunéré comme suit :
=> les temps d’intervention accomplis en cours de période d’astreinte font l’objet d’un décompte spécifique en heures. Huit heures d’intervention se traduisent en une journée de travail.
=> La rémunération s’effectue comme pour les salarié.es soumis au taux horaire, sur la base d’un taux horaire majoré de 25%.
Ce taux horaire correspond au salaire mensuel de base / 22 jours / 8 heures.
Article 6 – Repos
Les salarié.es d’astreinte doivent être normalement assuré.es de bénéficier entre chaque période quotidienne de travail, d’un repos au moins égal à 11 heures consécutives et, entre chaque période hebdomadaire de travail de 35 heures de repos consécutives.
Ainsi une compensation en repos devra être donnée d’un commun accord chaque fois que l’interruption entre deux périodes quotidiennes ou hebdomadaires de travail aura été au moins égale à respectivement 11 heures ou 35 heures mais non consécutives.
Cette compensation devra être plus importante lorsque l’interruption quotidienne ou hebdomadaire sera demeurée au total, inférieure à 11 ou 35 heures.
- Si les 11 heures de repos sont non consécutives : la contrepartie est de 2 heures
- Si les 11 heures de repos ne sont pas atteintes : la contrepartie est de 4 heures
La compensation en repos devra, dans la mesure du possible, être soldée dans les 15 jours suivant la fin de l’astreinte et ne pourra en aucun cas donner lieu à compensation financière de remplacement ni être intégré dans les compteurs de fin de période.
Article 7 – Dispositions diverses
Article 7.1 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2023.
Article 7.2 – Révision de l’accord et dénonciation de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit et l’équilibre du présent accord.
En application des dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 7.3 – Modalités de dépôt et d’information des salarié.e.s
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les salarié.es sont également informé.es via la diffusion de l’accord sur le réseau informatique interne de l’Entreprise et diffusion sur les tableaux d’affichage. Un exemplaire de l’accord sera également mis à leur disposition au sein du service Ressources Humaines.
Enfin, et conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS sur le site suivant :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire original de l’accord est également déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Nantes le 21 février 2023 en 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprise
Les sociétés NGE, NMGS et le GIE NGE
Constituant ensemble L’UES NGE
représentées par …
Directeur Général de NGE et NMGS
Directeur et coadministrateur du GIE NGE
Pour les organisations syndicales
FO
…
Déléguée Syndicale
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