Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires année 2023" chez GIE NGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE NGE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04422016169
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : GIE NGE
Etablissement : 83041096500016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2023

PROCES VERBAL D’ACCORD

ENTRE :

- L’Unité Économique et Sociale « NGE » intégrant les entités juridiques suivantes, représentées par M. xxx, Directeur Général et Coadministrateur dûment mandaté à cet effet :

La Société d’Economie Mixte Locale Nantes-métropole Gestion Equipements,

Dont le siège social est situé à 14/16 rue Racine à NANTES (44 000),

Représentée par xxx en qualité de Directeur Général,

ET

La Société Publique Locale Nantes Métropole Gestion Services,

Dont le siège social est situé 14/16 rue Racine à NANTES (44 000),

Représentée par xxx en qualité de Directeur Général,

ET

Le Groupement d’Intérêt Economique GIE NGE,

Dont le siège social est situé 14/16 rue Racine à NANTES (44 000),

Représenté par xxx en qualité de Directeur-Co-administrateur,

Ci-après désignés ensemble, « l’Entreprise », ou « l’Unité Economique et Sociale NGE » ou « l’UES NGE »

D’une part,

ET

- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, représentées respectivement par :

Le Syndicat FO, représenté par xxx, en qualité de Déléguée syndicale,

Le Syndicat CFDT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».


Préambule :

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, les organisations syndicales ont été dûment convoquées à la réunion d’ouverture des négociations le 10 octobre 2022 puis à des réunions de négociation qui ont été organisées le 25 octobre, 22 novembre et 6 décembre 2022. Les parties sont parvenues, à la suite de ces quatre réunions de négociation à la conclusion du présent accord.

Les négociations sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise ont permis de déterminer un budget global d’évolution de la masse salariale d’un montant de 4,44 % réparti entre des mesures salariales d’une part, à hauteur de 3,7 % de la masse salariale (article 1) et le versement d’une prime exceptionnelle (« prime de partage de la valeur ajoutée ») d’autre part, représentant 0,74 % de la masse salariale (article 2).

Ceci étant préalablement exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Les mesures salariales

Des mesures salariales ont été prises en faveur d’une augmentation des salaires de base et aussi de certains éléments variables de rémunération.

Article 1 .1 – Champ d’application des mesures salariales

Les mesures salariales présentées à l’article 1 des présentes concernent l’ensemble du personnel de l’UES NGE sous contrat de travail en CDI, CDII et CDD au 1er janvier 2023, sans condition d’ancienneté.

Article 1.2 – Augmentation générale des salaires

Les parties conviennent de mettre en place une augmentation des salaires mensuels de base, pour l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices désigné.e.s à l’article 1.1 du présent accord, d’un montant forfaitaire de 50 € bruts mensuels par salarié.e.

Cette augmentation représente 2 % de la masse salariale brute soit un budget d’environ 170 000 € bruts chargés.

Article 1.3 – Enveloppe d’augmentations individuelles

Une enveloppe d’augmentations individuelles équivalant à 0,8 % de la masse salariale sera distribuée à compter du 1er janvier 2023. Elle représente un budget d’environ 68 000 € bruts chargés.

Article 1.4 – Travail du dimanche

Les parties ont décidé de porter la majoration par heure travaillée du dimanche à 7 € bruts (contre 4,50 € auparavant) à compter du 1er janvier 2023, pour tou.te.s les salarié.e.s amenés à travailler le dimanche de manière régulière ou occasionnelle.

Le coût de cette mesure représente 0,46 % de la masse salariale soit environ 39 000 € bruts chargés.

Article 1.5 – Travail de nuit

La prime mensuelle forfaitaire pour le travail de nuit est portée à 200 € contre 155,76 € bruts auparavant, ce qui représente 0,08% de la masse salariale soit environ 7000 €.

Article 1.6 – Primes de panier et titres restaurant

Le montant de la prime de panier jour comme de panier nuit passera à 6,50 € (contre 6,09 € pour le panier de nuit et 5,40 € pour le panier jour auparavant).

La part patronale des titres restaurant toujours à hauteur de 60 %, passera de 5,40 € à 6,50 €. Ainsi, la valeur faciale globale du titre restaurant sera portée à 10,83 € contre 9 € auparavant. Les mesures concernant les titres restaurant seront prises sous réserve de l’entrée en vigueur de la mesure relative à la hausse du plafond d’exonération du titre restaurant avec le décret d’application de la loi de finance pour 2023.

Le coût de ces mesures représente 0,36 % de la masse salariale, soit environ 30 800 €.

Article 1.7 – Prise d’effet des mesures salariales

Les mesures salariales prendront effet au 1er janvier 2023, sur les paies de janvier 2023 concernant les augmentations de salaire.

Etant donnée la pratique du décalage de paie, les éléments variables de paie de janvier 2023 seront traités sur les paies de février 2023.


Article 2 – Prime de partage de la valeur (PPV)

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il sera versé une prime exceptionnelle dite « prime de partage de la valeur » (PPV) dont le montant global représente 0,74 % de la masse salariale soit un coût d’environ 63 000 € pour l’Entreprise.

Article 2.1 – Montant et versement de la prime

La prime PPV est fixée à 350 € par salarié.e éligible selon l’article 2.2 et modulée selon l’article 2.3 du présent accord, à verser en paie de décembre 2022.

Les conditions d’éligibilité et de modulation décrites ci-après s’apprécient à la date de versement de la PPV.

Article 2.2 – Eligibilité

La PPV sera versée sans condition d’ancienneté à l’ensemble des salarié.e.s de l’UES NGE lié.e.s par un contrat de travail ou un contrat d’intérim à la date du versement de la PPV, cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.

Article 2.3 – Modulation de la prime.

Le montant de la prime sera versé, à l’instar des modalités de calcul de la prime de 13ème mois versée au sein de l’UES et dans le respect des conditions et limites édictées par la loi précitée :

  • Au prorata du temps de présence effective des salarié.e.s et intérimaires dans l’UES au cours des 12 derniers mois.

  • Au prorata du temps de travail contractuel des salarié.e.s et intérimaires au cours des 12 mois précédent le versement de la prime.

Article 2.4 – Exonération de cotisations sociales

La prime sera totalement exonérée de cotisations sociales pour les salarié.e.s satisfaisant les conditions d’exonération énoncées par ladite loi, notamment la condition de recevoir une rémunération brute inférieure à 3 fois le SMIC annuel, conformément aux dispositions de la loi.


Article 3 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt.

En signant cet accord, les parties concluent la négociation collective obligatoire pour l’année 2023.

Article 4 – Publicité du procès-verbal d’accord

Cet accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera déposé par la Direction du GIE NGE en deux exemplaires, dont un anonymisé à la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes. La diffusion est assurée auprès des salarié.e.s et du Comité Social et Economique par affichage, mail et/ou via le système d’information des ressources humaines.

Fait à Nantes, en 5 exemplaires, le 8 décembre 2022

Les sociétés NGE, NMGS et le GIE NGE

Constituant ensemble L’UES NGE

représentées par xxx

Directeur Général de NGE et NMGS

Directeur et coadministrateur du GIE NGE

xxx, Déléguée syndicale xxx, Délégué syndical

Pour FO Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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