Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 29/11/2018 relatif au maintien d'un régime complémentaire de "remboursement de frais de santé" pour la suspension du contrat de travail" chez GIE NGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GIE NGE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04423060304
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE NGE
Etablissement : 83041096500016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT A L’ACCORD DU 29/11/20218 RELATIF AU MAINTIEN D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL (2023-09-15)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-15
avenant à l’accord relatif àu maintien d’un régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » pour la suspension du contrat de travail
ENTRE :
La Société d’Economie Mixte Locale Nantes-métropole Gestion Equipements,
Dont le siège social est situé à 14/16 rue Racine à NANTES (44 000),
Représentée par ………………… en qualité de Directeur Général Délégué,
Ci-après dénommée « La SEM NGE », ou « NGE »
ET
La Société Publique Locale Nantes-Métropole Gestion Services,
Dont le siège social est situé 14.16 rue Racine à NANTES (44 000),
Représentée par ………………… en qualité de Directeur Général Délégué,
Ci-après dénommée « La SPL NMGS », ou « NMGS »
ET
Le Groupement d’Intérêt Economique GIE NGE,
Dont le siège social est situé 14.16 rue Racine à NANTES (44 000),
Représenté par …………………… en qualité de Co-administrateur,
Ci-après dénommé « Le GIE NGE »,
Ci6après désignés ensemble, « l’Entreprise », ou « le groupe NGE »
D’une part
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat FO, représenté………. par en qualité de Délégué syndicale,
Le Syndicat CFDT, représenté …………..par en qualité de Délégué Syndical,
Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Ci-après dénommées, les « Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble, « les parties »
PREAMBULE
Par accord collectif du 29 novembre 2018, l’Entreprise a mis en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé au bénéfice des mandataires sociaux et des salarié.es des entités juridiques composant l’UES NGE ainsi que de leurs ayants-droit.
Vu l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;
Les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise et la Direction se sont réunies afin de procéder, dès à présent, à la mise en conformité de la clause relative au maintien de l’adhésion des salariés en cas de suspension du contrat de travail.
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Modification de l’article 2.2 intitule « Suspension du contrat de travail » de l’accord collectif du 29 novembre 2018
Les dispositions de l’article 2.2 intitulées « Suspension du contrat de travail » sont modifiées et remplacées comme suit :
« 1.1 L’adhésion des salariés, et le cas échéant des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
1.2 Pendant les périodes de suspension du contrat ne donnant pas lieu à maintien de garanties, les salariés peuvent demander le maintien de leur couverture frais de santé, pour eux-mêmes et le cas échéant leurs ayants-droits. La cotisation correspondante est identique à celle des salariés en activité (part salariale) et est payable directement par l’assurée. Pour être recevable, la demande doit être adressée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de suspension du contrat de travail
1.3 Dans les différents cas de suspension de contrat ainsi définit, et afin d’organiser les modalités de paiement de la cotisation salariale, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la date de début de suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation ».
Les autres dispositions de l’accord du 29 novembre 2018 demeurent inchangées.
Article 2
Durée – Date d’entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet à compter du 2 novembre 2023 pour une durée indéterminée.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord du 29 novembre 2018.
Article 3
Dépôt, Publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Les salarié.es sont également informé.es via la diffusion de l’accord sur le réseau informatique interne de l’Entreprise et diffusion sur les tableaux d’affichage. Un exemplaire de l’accord sera également mis à leur disposition au sein du service Ressources Humaines.
A NANTES, le 15/09/2023
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’Entreprise
Les sociétés NGE, NMGS et le GIE NGE
Constituant ensemble L’UES NGE
représentés par ……………..
Directeur Général Délégué de NGE et NMGS
Coadministrateur du GIE NGE
Pour les Organisations Syndicales
FO CFDT
………………………. ………………………
Délégué Syndical Délégué Syndical
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