Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE ET LE TRAVAIL DE NUIT" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223039220
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : INQUEST
Etablissement : 83042597100025
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21
AVENANT A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE ET LE TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés :
La société INQUEST, société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 euros, dont le Siège Social est situé au 15 Rue Jean Jaurès – Campus AVISO – 92800 Puteaux, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 830 425 971, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale suivante : la CFTC, représentée par, Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord temps de travail instituant le forfait jours pour le personnel cadre d’INQUEST a été signé le 22 septembre 2022 et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
De cette mise en place découle la nécessité de réviser l’accord instituant le régime d’astreinte et le travail de nuit signé le 19 février 2021.
Le présent avenant à pour objet d’adapter certaines modalités du régime de l’astreinte et du travail de nuit pour le personnel cadre au forfait annuel en jours.
A ce titre, sont exclusivement modifiés et/ ou adaptés les articles portant sur la :
Compensation des astreintes (article 5) ;
Rémunération du temps d’intervention des astreintes (article 6) ;
Contreparties pour les travailleurs de nuit (article 12) ;
Durée maximale quotidienne du travail de nuit (article 14) ;
Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit (article 15).
Les autres articles de l’accord instituant le régime d’astreinte et le travail de nuit du 19 février 2021 demeurent inchangés.
REGIME D’ASTREINTES
Les collaborateurs au forfait jours, peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
Il est rappelé que la réalisation d’astreintes par un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.
ARTICLE 1 - COMPENSATION DES ASTREINTES
Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas décompté du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours.
Ainsi, la période d’astreinte peut être placée sur des journées ou des demi-journées non travaillées, sans que le temps de repos au titre de ces journées soit disqualifié par ces astreintes.
Par conséquent, les collaborateurs au forfait jours en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Chaque période d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie afin de prendre en compte la disponibilité des salariés concernés en dehors de leur temps de travail. La contrepartie demeure inchangée.
En effet, lorsque le collaborateur au forfait jours sera d’astreinte sans intervention, il bénéficiera, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation financière définie comme suit :
20 euros bruts pour un temps d’astreinte le soir, quelque soit la durée (entre 20h et 23h59) ;
50 euros bruts pour un temps d’astreinte le samedi, dimanche ou jour férié, quelque soit la durée (entre 8h00 et 23h59).
ARTICLE 2 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION DES ASTREINTES
Le temps d’intervention pendant la période d’astreinte est considéré comme du travail effectif.
La contrepartie du temps d’intervention peut se faire sous forme de repos compensateur ou de compensation financière.
Le temps d’intervention est évalué forfaitairement compte tenu du régime associé au forfait jours.
Ainsi, à titre exceptionnel, un décompte au réel du temps d’intervention doit être réalisé (une heure d’intervention = une heure décomptée).
La modalité de contrepartie est choisie par le salarié, chaque année et pour la totalité de l’année civile :
Contrepartie sous forme de repos compensateur
Toute période d’intervention dans le cadre d’une période d’astreinte sera décomptée dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l’année à laquelle le collaborateur est soumis et donnera lieu à un repos compensateur.
Ainsi, dès lors qu’une demi-journée (3,5 heures) ou une journée de travail (7 heures) a été décomptée du fait du temps d’intervention considéré comme temps de travail effectif, le salarié au forfait jours bénéficiera en compensation d’une demi-journée ou d’une journée de repos compensateur sur la période de référence.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel du temps d'intervention non encore décompté.
Le temps d’intervention ne donnera llieu à aucune rémunération supplémentaire autre que celle versée dans le cadre du forfait annuel en jours.
Les jours de repos compensateur seront attribués par journée ou demi-journée et seront soumis à l’approbation du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 7 jours, tout en veillant à tenir compte des contraintes de l’activité.
Contrepartie financière des périodes d’intervention
Dans cette hypothèse, le salarié au forfait jours en fonction des heures d’intervention réalisées sera amené à dépasser son forfait jours de 217 jours sur l’année.
Dès lors qu’une demi-journée (3,5 heures) ou une journée de travail (7 heures) a été décomptée du fait du temps d’intervention considéré comme temps de travail effectif, cette demi-journée ou journée sera rémunérée comme « demi-journée ou journée supplémentaire » non récupérable, sur la base du taux journalier*, avec les majorations définies ci-après :
Majoration | |
Soirée | 25 % |
Samedi | 25 % |
Jour férié | 50 % |
Dimanche | 50 % |
* Le taux journalier (hors prime) d’un cadre est obtenu en divisant son salaire forfaitaire brut annuel hors primes par 217 jours.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d'interventions non encore décompté.
Chaque intervention fera l’objet d’un rapport écrit, décrivant :
Le nombre d’appels
Les heures de chaque appel
Le temps passé en intervention à distance, par téléphone ou email
En fin de mois, un état récapitulatif mentionnant le temps d’intervention pour chaque astreinte effectuée du mois devra être établi par le collaborateur et remis à son supérieur hiérarchique pour validation. Ce rapport doit être remis, dans la mesure du possible, dans les 7 jours calendaires suivant la dernière intervention du mois civil au supérieur hiérarchique qui devra contrôler et le valider dans les 5 jours. Une fois l’état récapitulatif validé, le supérieur hiérarchique saisira sur l’outil GTA les temps d’intervention réalisés.
TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
En dehors de ces limites, les salariés appelés à travailler de nuit mais qui n’effectuent pas le nombre d’heures de nuit minimal visé ci-dessus, ne sont pas considérés comme travailleur de nuit.
Le collaborateur pourra être amené à travailler de nuit entre 21h et 23h59.
Afin de prendre en compte les sujétions liées au travail de nuit, les cadres soumis au forfait annuel en jours reconnus comme travailleurs de nuit bénéficieront d’un jour de repos compensateur sur la période de référence.
Le jour de repos sera attribué par journée ou demi-journée et sera soumis à l’approbation du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 7 jours, tout en veillant à tenir compte des contraintes de l’activité.
ARTICLE 4 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
Les dispositions relatives à la durée maximale du travail de nuit ne s’appliquent pas aux collaborateurs soumis à un forfait jours.
Le collaborateur soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un repos journalier et hebdomadaire. Il doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures. Il ne peut pas travailler plus de six jours consécutifs et bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq heures consécutives.
Le collaborateur devra organiser son temps de travail, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.
ARTICLE 5 – DUREE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023 et est conclu pour une période indéterminée sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la révision ou à la dénonciation des accords collectifs.
Le présent avenant qui s’applique uniquement aux salariés soumis à une convention de forfait jours constitue un avenant à l’accord collectif instituant un régime d’astreinte et le travail de nuit du 19 février 2021 auquel il se substitue partiellement pour les seuls articles qu’il modifie.
Les autres dispositions de l’accord du 19 février 2021 demeurent inchangées.
ARTICLE 6 – DENONCIATION - REVISION
Le présent avenant pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. De même l’avenant pourra être révisé selon les dispositions légales.
Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les parties au présent avenant devront se réunir dans les meilleurs délais pour engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 7 – NOTIFICATION
Après signature, le présent avenant sera notifié, à l’organisation syndicale représentative signataire au sein de l’UES GMC.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est réalisé en 5 exemplaires originaux. Il sera déposé dans un délai de 15 jours par les soins de la Direction, dans le respect des dispositions prévues aux articles D 2231-4 et D 2231-7 du Code du travail, auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, une version intégrale signée des parties au format PDF et une version au format docx anonymisée.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les conditions habituelles prévues.
Fait à Puteaux, le 21 décembre 2022
(En 5 exemplaires)
Directeur des Ressources Humaines Groupe
Délégué syndical CFTC
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