Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez MNCS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MNCS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO
Numero : T01320008079
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : MNCS
Etablissement : 83054113200015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE
DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
PREAMBULE
Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, a aménagé le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, en assouplissant ses conditions de versement et en ajoutant un nouveau critère de modulation pour les salariés dont les conditions de travail sont liées à l’épidémie de Covid-19.
La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.
Depuis plusieurs semaines, MNCS, tant sa direction que l’ensemble de ses collaborateurs, sont totalement mobilisés avec la double préoccupation constante :
Adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et l’ensemble des mesures de prévention qui protègent du virus. La santé et la sécurité des collaborateurs est la première priorité et fait l’objet de la vigilance de tous,
Et assurer la continuité de service de ses activités essentielles, dont une part significative est nécessaire à la vie de la Nation.
Cette continuité d’activité est le fruit de l’implication de tous les salariés.
Il est rappelé que le Groupe SUEZ, par décision unilatérale en date du 16 avril, s’est engagé sur l’attribution d’une prime exceptionnelle dans le cadre de l’épidémie de COVID 19, au sein de l’ensemble des entités du groupe.
Néanmoins, la Direction de MNCS ainsi que les partenaires sociaux ont souhaité se rapprocher dans le cadre d’une négociation afin de définir les modalités d’attribution d’une prime spécifique à MNCS.
Afin de reconnaître les efforts particuliers des collaborateurs qui ont été contraints de continuer de se rendre physiquement et régulièrement sur leurs lieux de travail, MNCS et les partenaires sociaux se sont rapprochés afin de définir le bénéfice d’une prime exceptionnelle pour saluer la mobilisation exceptionnelle des collaborateurs sur le terrain selon les termes et modalités ci-dessous.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’arrêter les modalités d’une prime exceptionnelle versée dans le cadre de l’épidémie covid-19 en cours tel que rappelé en Préambule. Elle s’intègre aux dispositions de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, telle que modifiée par l’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 qui permet de prendre en compte les conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société MNCS, quelle que soit sa catégorie professionnelle, son lieu de travail ou son activité entrant dans le champ d’application de l’article 7 de la Loi du 24 décembre 2019, modifiée par l’ordonnance du 1er avril 2020, ouvrant droit au bénéfice des exonérations sociales et fiscales à la date de versement de la prime exceptionnelle.
Article 3 - Eligibilité à la prime exceptionnelle
Sont éligibles à la prime exceptionnelle, les salariés visées à l’article 2 du présent accord :
Liés par un contrat de travail en cours d’exécution à la date de son versement
Dont le salaire des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieur à la limite de rémunération annuelle conditionnant le régime social et fiscal de la prime prévue au V de l’article 7 de la Loi du 24 décembre 20191.
Article 4 - Montant et modulation de la prime exceptionnelle
Le montant de la prime exceptionnelle est modulé de façon à tenir compte de la durée durant laquelle le salarié a été contraint de se rendre physiquement sur son lieu de travail au cours de la période retenue, définie à date comme allant du Mardi 17 Mars au Jeudi 30 Avril 2020.
Cette modulation conduira au versement d’une prime exceptionnelle dont le montant est fixé à 1300 euros, à l’ensemble des salariés s’étant rendu physiquement, à la demande de l’entreprise sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle durant la totalité de la période de référence.
Pour ouvrir droit à la prime le salarié devra avoir travaillé au minimum 6 jours au cours de la période de référence.
Cette prime sera versée prorata temporis au nombre de jour travaillé.
Il est rappelé que les congés maternité, paternité, adoption, parental d’éducation et de présence parental sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime.
Par ailleurs, les parties souhaitent élargir les périodes d’absence pour le calcul de cette prime.
Elles conviennent que les absences considérées comme du repos (RTT, congés payés, congés payés d’ancienneté, repos compensateur légal, récupérations d’heures), à l’exception de ceux posés à l’initiative des collaborateurs pendant la période de référence (17 mars - 30 avril 2020) seront également pris en compte pour le calcul de la prime.
Cette prime sera nette de charges sociales et fiscales, étant précisé que MNCS a conclu le 27 juin 2018 un accord intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
Article 5 - Date et modalités de versement
La prime exceptionnelle sera versée avec la paie du mois de Juin 2020 aux salariés éligibles, liés par un contrat de travail à cette date, tels que définis à l’article 3 du présent accord.
Article 6 - Non-substitution
La prime exceptionnelle objet du présent accord ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et cessera de produire ses effets automatiquement à la date du versement de la prime aux salariés éligibles.
Article 8 - Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 9 - Portée
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les mesures de l’accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionné à l’article 1 du présent accord.
Article 10 - Dépôt
Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivants du Code du travail, D. 2231-2 et suivants, R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Fait en 9 exemplaires à Marseille, le 08 Juin 2020
Rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, soit 55.419,12 €.↩
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