Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BECA ABBEVILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BECA ABBEVILLE et les représentants des salariés le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08020001897
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : BECA ABBEVILLE
Etablissement : 83062229600010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord modulation du temps de travail (2021-03-24)
Avenant N°1 à l'accord de modulation du temps de travail (2022-04-11)
Avenant n°2 à l'accord de modulation du temps de travail (2023-05-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09
Accord de modulation du temps de travail
ENTRE la société BéCa ABBEVILLE dont le siège social est situé Rue Jean MENNESSON 80100 ABBEVILLE, représentée par … en sa qualité de Présidente, d’une part,
ET Les représentants élus du personnel, d’autre part.
Me……………..
Me……………..
Préambule
L’activité de l’entreprise est soumise à une saisonnalité. Ces fluctuations de la charge de travail sur l’année occasionnent des surcoûts qui mettent en danger la compétitivité de l’entreprise, obligeant l’entreprise à faire appel à des salariés saisonniers ou intérimaires moins formés au détriment de la qualité de service.
Pour faire face à cette saisonnalité, il est apparu nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, ce qui permettra d’augmenter la qualité de service, permettant à l’entreprise de rester compétitive sur le marché.
En conséquence, il est nécessaire d’élargir la période de décompte du temps de travail, en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’article L. 3121-41 du code du Travail.
Cet accord permettra également à l’entreprise de pérenniser et d’augmenter les compétences en valorisant l’emploi à durée indéterminée au détriment de l’emploi précaire et saisonnier.
Pour les salariés cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base et pouvoir prétendre à plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Au final, cet accord permettra la pérennisation et le développement du bien commun qu’est l’entreprise.
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail et en complément du dispositif prévu à l’article 33-4 de la Convention Collective de la Restauration Rapide.
L’ACCORD
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise BéCa ABBEVILLE SAS sous réserve des conditions contractuelles visées à l’article 2 et des catégories visées à l'article 10 du présent accord.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Le présent accord pourra s'appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Les salariés concernaient feront l’objet d’une mention particulière dans leur contrat de travail leur expliquant les modalités d’application de la modulation.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La période de référence pour cette modulation est du 01 août 2020 au 31 mai 2021.
Article 4 - Programmation de la modulation
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 6 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 6 heures par semaine.
La durée hebdomadaire du travail sera de :
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
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24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 25 |
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation des membres du CSE, auquel cas les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.
Pour les CDD, la modulation pourra être différente de celle appliqué pour les salariés en CDI (répartition mois par mois ci-dessus). Il sera permis d’avoir une modulation de +6H/-6H par rapport à la rémunération lissée indique dans le contrat de travail.
Les Congés payés pris durant la période seront intégrés au nombre d’heures travaillées sur la base de 25H / semaine
Article 5 - Heures complémentaires / heures supplémentaires / heures reportées
• Constituent des heures complémentaires ou supplémentaires les heures effectuées :
- Au-delà de la planification prévue
- Effectuées volontairement suite à la demande formelle de la direction ou du manager de shift
- Heures complémentaires : toutes les heures effectuées selon les critères ci-dessus ET dont le total additionné à la durée fixée à l’article 4 des présentes ne dépasse pas la durée légale du temps de travail de 1607 heures conformément à l'article L. 3132-24 du Code du Travail, (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).
- Heures supplémentaires : toutes les heures éventuellement effectuées au-delà la durée annuelle légale du temps de travail de 1607 heures.
Les heures complémentaires et supplémentaires sont réglées en fin de période mensuelle.
• Constituent des heures reportées :
- Les heures non effectuées faisant partie de la planification prévue suite à la demande formelle de la direction ou du manager de shift avec l’accord du salarié.
- les heures non planifiées au-deçà de la durée hebdomadaire prévue par l’accord de modulation
Ces heures non effectuées sont réintégrées dans le forfait et pourront ainsi faire l’objet d’une nouvelle planification.
L’acceptation volontaire d’un report d’heure fait l’objet d’un surplus de rémunération fixé au montant équivalent à la prime de coupure conventionnelle. Cette prime est limitée à une prime par jour et par salarié quel que soit le nombre d’heures reportées.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 25 heures hebdomadaires, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.
Cette rémunération ne tient pas compte d’éventuelles primes salariales venant s’additionner au dispositif pour ceux qui en bénéficient (ex : prime d’intéressement etc…).
Article 7 - Absences
Il y a 3 cas de calcul des absences en modulation :
- Les absences inférieures à 5 jours calendaires, hors jours de repos, seront déduites selon le nombre d'heures réel d'absence.
- Les absences sur 5 jours calendaires, hors jours de repos, seront déduites sur la base de 25h.
- Les absences sur un mois complet seront considérées à 108.25h de temps d’absence afin de ne pas alimenter le débit crédit sur cette base.
Les absences, quel que soit le mois concerné, donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 25 heures par semaine.
Les absences de plus de 30 jours consécutifs (ex : congé maternité, maladie, accident du travail, etc.) sont un cas particulier : les heures du débit/crédit excédentaires ou déficitaires seront rattrapées sur le compteur de l’année en cours et/ou suivant le retour du salarié, ou sur le dernier bulletin de salaire s’il y a rupture du contrat de travail.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation en paie.
Un décompte de la durée du travail est effectué à compter du 1er août 2020 jusqu’à la date de fin de contrat.
Les salariés entrant dans l’entreprise en cours de période auront un calendrier de modulation adapté à leur date de prise de poste. Celui-ci sera indiqué dans le contrat de travail.
Article 9 - Recours au chômage partiel
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel qu’après consultation des membres du CSE.
Article 10 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation, sont exclus les agents de maitrises, les cadres, les leaders / shift leaders et les salariés titulaires d’un contrat inférieur à la durée légale du travail (ex : étudiants…).
Concernant les salariés concernés par le présent accord ET disposant d’une durée hebdomadaire du temps de travail supérieure aux 25 heures ici prévues, l’accord s’applique entièrement dans sa mécanique, les seuils et plafonds étant redéfinis au prorata.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour la période suivante : du 1er août 2020 au 31 mai 2021.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.
Fait à ABBEVILLE, le 09/07/2020
Pour le CSE Pour la Direction
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