Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez TANDEM 64

Cet accord signé entre la direction de TANDEM 64 et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421003611
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : TANDEM 64
Etablissement : 83079478000023

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société TANDEM 64, société SARL au capital de 1000 euros, dont le siège social est sis 7 Avenue Georges CLEMENCEAU – 33140 VILLENAVE D’ORNON et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 830 794 780.

Représentée par Monsieur David BOYER-DUROCHER, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société » ;

DE PREMIERE PART,

ET :

Les salariés de la société TANDEM 64

(liste nominative jointe)

Ci-après dénommé les « salariés »,

DE SECONDE PART,

La Société et les salariés ci-après dénommé(e)s ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

***

PREAMBULE :

La Société exerce une activité d’accueil et d’hébergement de personnes en situation de handicap mental ou psychologique.

Compte tenu de l’augmentation du volume et de la diversification des activités de la Société, des besoins d’adaptation aux fluctuations rencontrées dans l’accomplissement des prestations fournies à ses clients, notamment depuis l’apparition en France de l’épidémie de COVID-19, la Société doit pouvoir mettre en œuvre des modalités d’organisation du travail permettant à ses cadres de répondre plus efficacement aux besoins et contraintes ci-avant exposées.

L’organisation du temps de travail constituant un facteur de compétitivité et d’efficacité organisationnel essentiel pour la Société et le groupe de sociétés dont elle fait partie, il a donc été convenu de faire bénéficier les cadres de la Société de conventions de forfait annuel en jours.

Au terme des discussions intervenues entre les Parties, elles se sont accordées sur les dispositions ci-après.

Enfin, il est rappelé que la loi du 20 août 2008, a introduit la possibilité, de conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel dans les entreprises et établissements dépourvus de délégués syndicaux.

C’est dans le cadre de ces dispositions qu’est conclu le présent accord.

A cet égard, il est précisé que l’employeur a informé les membres du CSE de ce que les négociations se dérouleraient dans le respect des règles prévues par les dispositions de l’article L. 2232-27-1 du Code du travail à savoir :

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • Faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur.

Enfin, les parties ont convenu des informations nécessaires à la tenue des négociations. A cet effet, les membres du CSE se sont vus remettre notamment un projet d’accord qui a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation et notamment d’une première réunion de lecture au cours de laquelle une explication exhaustive des termes de l’accord a été apportée.

***

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE :

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Chapitre III du présent accord.

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres de la Société concernés par le forfait annuel en jours.

SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS :

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre « autonome ».

Il s’agit donc des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ils doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :

  • Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,

  • Étudier des projets et participer à leur exécution.

Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

CONDITIONS DE MISE EN PLACE :

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par la Société et le cadre concerné.

Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,

  • Le nombre exact de jours travaillés,

  • Les modalités de décompte de ces jours et des absences,

  • La rémunération correspondante,

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS :

  1. Période annuelle de référence :

La période annuelle de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

  1. Nombre de jours travaillés sur l’année :

Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à deux cent dix-huit (218) jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.

  1. Forfait annuel en jours réduit :

La Société et les salariés visés à l’Article 3 des présentes peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à deux cent dix-huit (218) jours.

Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait.

Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.

  1. Décompte des jours travaillés :

Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen d’un système auto-déclaratif mis en place et contrôlé par la Société.

Les salariés doivent renseigner et remettre mensuellement à leur supérieur hiérarchique, un document de contrôle faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos…).

Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (onze (11) heures consécutives) et hebdomadaire (trente-cinq (35) heures consécutives).

Un suivi approfondi de ces données est régulièrement assuré par le supérieur hiérarchique des salariés concernés, de façon à ce que les mesures correctives nécessaires soient apportées si une surcharge de travail est constatée.

Une demi-journée de présence ne sera validée que si le salarié a réellement été présent 4h effectives minimum.

Dans le cas où cette règle ne serait pas respectée, une demi-journée de repos sera décomptée au salarié.

JOURS DE REPOS :

La durée du travail des salariés visés dans le présent accord est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’Article 5 des présentes, les salariés concernés bénéficient de jours de repos supplémentaires calculés chaque année.

Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), par journée entière ou par demi-journée.

Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront posés selon les modalités suivantes :

  • Quatre (4) jours au plus à la discrétion de la Société qui pourra demander au salarié de poser ces jours quand elle le souhaite au cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre),

  • Le reste des jours de repos à l’initiative du salarié concerné entre le 1er janvier et 31 décembre (à défaut, la prise de ces jours pourra être imposé par la Société sur la période de référence suivante).

Ces jours seront posés après information du supérieur hiérarchique.

Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal d’une (1) semaine de façon à assurer la bonne organisation de la Société.

Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.

Les jours de repos doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au plus tard au 31 janvier de chaque année N+1.

En cas de non prise de ces jours au terme de ce délai, ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivante. Ils ne pourront pas non plus faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période.

Afin de sensibiliser les salariés à une bonne gestion de leurs jours de repos, ils recevront chaque année, quelques semaines avant la fin de la période de référence, une information rappelant les règles de prise des jours de repos.

REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE :

Les salariés concernés bénéficient de onze (11) heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de trente-cinq (35) heures consécutives de repos hebdomadaires.

Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter ce repos quotidien et ce repos hebdomadaire.

REMUNERATION :

  1. Rémunération des salariés :

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

  1. Rémunération des jours de repos :

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur le logiciel de gestion des temps en place au sein de l’entreprise.

SITUATIONS PARTICULIERES :

  1. Entrée et sortie en cours de période de référence :

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  1. Traitement des absences :

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de cinq (5) jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie ou l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes.

Toute période d’absence de vingt et un (21) jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de deux cent dix-huit (218) jours.

Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à deux cent dix-huit (218) jours.

MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL :

  1. Entretien de mi-année :

Les parties rappellent :

  • Que la charge de travail des cadres autonomes doit être raisonnable,

  • Que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),

  • Et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces cadres autonomes.

A cette fin, un entretien sera organisé en milieu d’année entre le cadre et son responsable.

A cette occasion, il sera fait un point précis relatif à l’organisation du travail, la répartition du travail, la charge de travail, ainsi que les amplitudes de travail réalisées par le cadre, afin que le responsable puisse s’assurer que la charge générale du cadre est cohérente au regard du forfait du cadre concerné et n’est pas excessive.

De plus, lors de cet entretien, le cadre sera invité à faire toute remarque sur sa charge de travail ainsi que sur toute question liée à son amplitude de travail, afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié.

En cas de besoin, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés en tenant compte des constats réalisés lors de ces entretiens.

En outre, et au-delà de ces dispositifs, les cadres, ainsi qu’il leur sera rappelé chaque année lors de leur entretien annuel sont invités à alerter leur responsable et le cas échéant la direction (en cas notamment de divergence de vues avec le responsable) au sujet de toute difficulté liée à la charge et/ou aux amplitudes de travail afin qu’une solution opérationnelle puisse être trouvée pour remédier à cette situation.

  1. Entretien individuel annuel de fin d’année :

A l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46 du Code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail,

  • Son organisation du travail au sein de la Société,

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération.

Un bilan annuel des différents entretiens trimestriels sera réalisé à cette occasion, afin notamment d’identifier si les éventuelles actions correctives proposées le cas échéant lors d’un entretien trimestriel ont pu permettre d’améliorer, voire de corriger les problèmes de charges de travail.

L’objectif est de vérifier sur l’année écoulée, l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des ressources humaines afin d’étudier leur situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs. Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

Ce suivi est établi afin de contribuer à la prévention de la santé au travail.

  1. Dispositif d’alerte :

Outre les entretiens prévus ci-avant, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié sous forfait annuel en jours à la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines.

Un entretien est alors organisé dans les huit (8) jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.

Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

  1. Droit à la déconnexion :

Les salariés sous forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail.

Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.

  1. Suivi médical :

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.

  1. Bilan du forfait jours présenté au Comité Social et Economique :

Chaque année, le CSE sera consulté sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés bénéficiant de telles conventions.

DISPOSITIONS FINALES :

  1. Cessation des accords et usages existants ayant le même objet :

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  1. Clause d’indivisibilité du présent accord :

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  1. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er Janvier 2021.

  1. Révision de l’accord :

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie.

  1. Dénonciation de l’accord :

Chaque Partie peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties ainsi qu’à la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après la « DIRECCTE ») territorialement compétente, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois (3) mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L. 2261-11 du Code du travail.

  1. Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord :

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord sera effectué chaque année lors des négociations annuelles afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à envisager.

Il est convenu par ailleurs que la Société réalisera un bilan de l'application du présent accord auprès du Comité Social et Economique afin de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires, et ce dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE territorialement compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique et aux éventuels comités d’établissements, ainsi qu’aux délégués du personnel et qu’à chaque délégué syndical.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

***

Fait à VILLENAVE D’ORNON,

Le 17 décembre 2020,

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque Partie et un pour être remis à la DIRECCTE territorialement compétente.

Pour la société TANDEM 64,

Son Gérant,

Monsieur David BOYER-DUROCHER

Pour Les salariés,

(liste émargement et Procès-verbal référendum, ci-joints)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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