Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE AU SEIN DE CHARENTES TOURISME" chez COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES CHARENTES

Cet accord signé entre la direction de COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES CHARENTES et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719000713
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES CHARENTES
Etablissement : 83083669800027

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

Accord sur la gestion des congés payés

en année civile au sein de

Charentes Tourisme

Applicable au 1er janvier 2019

Accord sur la gestion des congés payés en année civile

Entre d’une part :

Le Comité Départemental du Tourisme des Charentes, association de loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue d’Iéna, 16000 ANGOULEME,

ci-après dénommé Charentes Tourisme,

Et d’autre part :

Les Délégués du personnel représentant l’ensemble du personnel du Comité Départemental du Tourisme des Charentes,

Il a été conclu le présent accord sur la gestion des congés payés en année civile.

SOMMAIRE

Préambule Page 4

Article 1 Consultation des Délégués du personnel Page 4

Article 2 Bénéficiaires Page 5

Article 3 Période de référence Page 5

Article 4 Calcul des congés payés et RTT Page 5

Article 5 Période transitoire Page 5

Article 6 Dispositions en cas de rupture des relations contractuelles Page 6

Article 7 Durée d’application de l’accord, révision et dénonciation Page 6

Article 8 Approbation Page 6

Article 9 Suivi de l’accord Page 6

Article 10 Information aux salariés Page 7

Article 11 Dépôt de l’accord Page 7

Article 12 Entrée en vigueur de l’accord Page 7

Préambule

Charentes Tourisme a souhaité initier une réflexion en vue d’harmoniser les périodes de référence des congés payés et des RTT avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a pour objet de modifier la gestion des congés payés dont les droits restent inchangés. De fait, l’ensemble des congés et des RTT s’entendent sur l’année civile permettant ainsi une meilleure planification des congés pour tous.

Article 1 – Consultation des Délégués du personnel

  • 25 juin 2018 : envoi d’un courrier de la DRH aux Délégués du personnel leur demandant s’ils souhaitent s’associer à cette réflexion ;

  • 23 août 2018 : courrier des Délégués du personnel répondant favorablement à la mise en place d’un tel accord ;

  • 4 octobre 2018 : réunion entre la DRH et les Délégués du personnel. La problématique de l’année de mise en place, dite transitoire, est évoquée, notamment parce qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, le nombre de CP acquis (entre le 1er juin et le 31 décembre 2018) sera incomplet.

Trois propositions sont faites :

  • Proposition 1 : 25 jours de congés payés seront donnés à chacun au 1er janvier 2019 correspondant à 14,58 jours (arrondis à 15 jours) acquis en 2018, pour les salariés présents au 1er juin 2018, et 10 jours donnés par anticipation (jours non encore acquis du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019). Les 10 jours par anticipation seraient déduits et lissés sur les 3 prochaines années : 21 jours au 01/01/2020, 22 jours au 01/01/2021 et 22 jours au 01/01/2022 ;

  • Proposition 2 : 15 jours de congés payés donnés à chacun correspondant à 14,58 jours (arrondis à 15 jours) acquis en 2018, pour les salariés présents au 1er juin 2018. Une souplesse serait alors accordée dans la prise de congés (cf. Article 5) ;

  • Proposition 3 : reporter en 2020 la modification de la gestion des congés payés.

  • Du 9 au 31 octobre 2018 : consultation des salariés, à la demande de la DRH, pour que chacun se positionne sur l’une de ces 3 propositions. A noter que celle qui sera retenue sera celle qui obtiendra le plus de voix.

  • 5 novembre 2018 : résultat du sondage auprès des salariés :

    • Proposition 1 : 1 voix

    • Proposition 2 : 26 voix

    • Proposition 3 : 13 voix

A noter que trois personnes n’ont pas répondu (deux salariés qui quittent l’entreprise au 31 décembre 2018 une personne en congé maladie). Par ailleurs, les trois membres de la Direction n’ont pas souhaité prendre part au vote pour laisser les salariés s’exprimer et faire un choix.

C’est donc la proposition 2 qui est retenue, à savoir 15 jours de congés acquis au 1er janvier 2019, proratisé pour le personnel rentré dans l’effectif postérieurement au 1er juin 2018.

Article 2 – Bénéficiaires

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet, temps partiel).

Article 3 – Période de référence

A compter du 1er janvier 2019, la période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 – Calcul des congés payés et RTT

Les droits à congés sont établis en jours ouvrés et figurent sur le bulletin de salaire, c’est-à-dire 2,08 jours par mois, ou 25 jours par an.

Au 1er janvier 2019 : 15 jours pour chaque salarié présent au 1er juin 2018, à prendre jusqu’au 31 décembre 2019 ; au prorata pour les salariés rentrés postérieurement.

A partir du 1er janvier 2020 : 25 jours de congés payés acquis durant l’année civile N-1 seront ainsi crédités au 1er janvier et seront à prendre jusqu’au 31 décembre de l’année N, déduction faite des éventuels congés pris par anticipation en N-1.

Les jours de RTT sont toujours comptabilisés sur l’année civile, chaque salarié ayant opté pour la modalité 3 de l’accord de branche du 30 mars 1999, dispose ainsi de 25 jours de RTT, décomptés en année civile.

Article 5 – Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et du décalage avec la période d’acquisition antérieure, une période transitoire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 doit être organisée.

La direction propose uniquement sur cette année exceptionnelle 2019 :

  • de n’imposer que le minimum règlementaire soit 2 semaines consécutives de congés payés l’été, à prendre entre le 1er juillet et la fin de la semaine de la rentrée scolaire en septembre. Il n’y aurait donc pas d’obligation, en 2019, de poser 4 semaines l’été et 1 semaine à Noël pour les salariés à 39h et pas d’obligation de poser 2 jours à Noël pour les salariés à 35h ;

  • d’utiliser les congés payés 2017/2018 non pris à ce jour jusqu’au 31 mai 2019, pour l’ensemble des salariés ;

  • d’utiliser les jours des comptes épargne temps pour le site d’Angoulême qui doivent être soldés au 31/12/2019 pour ceux qui ont moins de 10 jours et au 31/12/2020 pour ceux qui ont plus de 10 jours.

Article 6 – Dispositions en cas de rupture des relations contractuelles

Lors du départ du salarié en cours d’année ou lors de la rupture des relations contractuelles liant le salarié à Charentes Tourisme et donnant droit à un solde, il sera opéré une comparaison entre les jours pris et les jours réellement acquis en cours d’exercice afin d’opérer les régularisations nécessaires.

Ainsi :

  • les jours de congés en crédit seront versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés ;

  • les jours de congés pris par anticipation et créant un solde débiteur feront l’objet d’une régularisation de salaire sous la forme d’une restitution à Charentes Tourisme des avances versées en cours d’année qui excèdent les droits réellement acquis.

Article 7 – Durée d’application de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas d’évolution significative des dispositions légales ou conventionnelles, le présent accord fera l’objet d’une révision par avenant entre les parties signataires en vue de l’adapter ou de le compléter.

Cet accord pourra être dénoncé partiellement ou totalement, à tout moment, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail. Les parties se rencontreront, sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en vue de négocier un accord de substitution.

Article 8 – Approbation

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les Délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 9 – Suivi de l’accord

Au moins une fois par an, les parties signataires (représentant de la Direction et représentants élus du personnel et toute personne éventuellement invitée par l’une des deux parties, appartenant à l’entreprise obligatoirement) conviennent de se réunir afin de constater le bon suivi de l’accord et des conditions estimées nécessaires par les parties à son maintien.

Les parties seront chargées :

  • du suivi de la mise en œuvre du présent accord ;

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés ;

  • d’émettre tout avis permettant de conforter la pérennité de l’accord.

Article 10 – Information aux salariés

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Selon les dispositions en vigueur depuis le 28 mars 2018, l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, dans sa version normale et dans sa version neutralisée en format Docx en vue de publication sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême et de Saintes.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article 12 - Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité, soit le 1er janvier 2019.

Fait à Angoulême, le 18 décembre 2018

En autant d’exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

Pour les Délégués du personnel, Pour les Délégués du personnel,

Pour les Délégués du personnel, Pour Charentes Tourisme,

Directrice des Ressources Humaines, Administratives et Financières

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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