Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES" chez HYGECO RHONE-ISERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYGECO RHONE-ISERE et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005059
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : HYGECO RHONE-ISERE
Etablissement : 83096596800019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société HYGECO RHONE ISERE 293 rue des bouleaux 38138 les Côtes d’Arey immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830.965.968,
Représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Madame
Monsieur
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020.323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il a pour finalité la mise en œuvre, à titre dérogatoire, des dispositions précitées relatives à la prise des congés payés des salariés.
Article 1 – Principe
Conformément au texte précité, l’employeur pourra fixer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et ce dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation.
Article 2 – Modalités
Ces congés peuvent être fixés soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés, ou même en l’absence d’une telle situation.
Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date fixée de prise des congés payés et du nombre de jour concerné, étant précisé que cette faculté donnée à l’employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 6 jours ouvrables autorisés, la prise des dits congés.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Article 4 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 20 Avril 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2020.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne (Isère)
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Les Côtes d’Arey, le 16 Avril 2020
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société HYGECO RHONE ISERE
Monsieur
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Madame Monsieur
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