Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez SOCIETE DU COLLEGE DES INGENIEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DU COLLEGE DES INGENIEURS et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016988
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU COLLEGE DES INGENIEURS
Etablissement : 83124207800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
Accord collectif relatif à l’aménagement de la durée du travail
Entre les soussignés :
- La Société du Collège des Ingénieurs, Société par Actions Simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 831 242 078, dont le siège est sis 215 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS, représentée par Monsieur xxxxxx, en qualité de Président, représentant ès qualités le Collège des Ingénieurs SAS,
D’une part,
Et :
- Le représentant du personnel titulaire au Comité Social et Economique, soit Monsieur xxxxxx,
D’autre part,
Préambule
La Société du Collège des Ingénieurs organise des formations de haut niveau en management pour des ingénieurs ou scientifiques diplômés des Grandes écoles françaises ou d’universités scientifiques internationales, étant rappelé que :
- Les formations en cause sont dispensées dans les domaines suivants : marketing - ressources humaines - gestion de production - stratégie - finances …,
- Ces formations donnent lieu à des cours et/ou des travaux dirigés ainsi qu’à des formations pratiques permettant la mise en œuvre des méthodes et compétences acquises,
- Au titre de ce parcours de formation, la Société du Collège des Ingénieurs sélectionne -au titre de la rentrée du mois de septembre de chaque exercice comme au titre de la rentrée du mois de janvier de l’exercice suivant- entre 15 et 35 personnes, lesquelles se voient proposer -conformément aux termes des articles L. 1242-3 [2e] et D. 1242-3 [2e] du Code du travail- un contrat de travail à durée déterminée,
- la Société du Collège des Ingénieurs dispose également d’un personnel permanent dont la durée du travail est actuellement décomptée exclusivement en heures, aucun décompte en jours n’étant possible, en l’absence de convention collective de branche applicable.
Dans ce contexte, la Société du Collège des Ingénieurs a -compte tenu de la mise en place d’un Comité Social et Economique- engagé la négociation d’un accord collectif dans un cadre dérogatoire, c'est-à-dire avec les représentants du personnel titulaire auprès de cette instance représentative, l’objectif de cette négociation étant d’organiser un décompte de la durée du travail sur une période plus large que la semaine, au titre :
. d’un dispositif de forfait jour,
. d’une organisation du temps partiel sur une période supérieure à la semaine.
Au terme de ces négociations, le présent accord a été conclu.
Titre I
Durée du travail à temps partiel
Article 1er - Bénéficiaires
1.1- Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels de la Société du Collège des Ingénieurs titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée conclu en application des dispositions des articles L. 1242-3 (2e) et D. 1242-3 (2e) du Code du travail.
En tant que de besoin, le contrat de travail des intéressés fera expressément référence aux dispositions du présent accord collectif.
1.2- Les termes du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels visés à l’article 1.1 et ce quel que soit le lieu d’exercice -en France- de leur contrat de travail.
Article 2 - Cadre juridique
2.1- Fondement juridique
Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail et vise ainsi à permettre l’organisation d’un décompte de la durée du travail à temps partiel dans le cadre d’une période supérieure à la semaine.
2.2- Notion de durée du travail
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que la durée du travail s’entend du temps de travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
A titre d’exemple, ne constitue pas du temps de travail effectif :
. la pause déjeuner,
. les temps de pause,
. les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail…
Article 3 - Aménagement de la durée du travail à temps partiel
3.1- Période de référence
La période de référence au sein de laquelle la durée du travail des personnels visés à l’article 1 est décomptée est fixée à une durée de :
- de 10 mois consécutifs pour les personnels dont le contrat de travail est conclu à l’occasion de la rentrée de septembre de chaque année, étant précisé que :
. cette période de référence courre du mois de septembre de l’année N jusqu’au mois de juin de l’année N+1,
. les dates exactes de chaque période de référence sont mentionnées dans le contrat individuel de travail des personnels visés à l’article 1er,
- de 10 mois consécutifs pour les personnels dont le contrat de travail est conclu au cours de la rentrée de janvier de chaque année, étant précisé que :
. cette période de référence courre du mois de janvier de l’année N jusqu’au mois d’octobre de l’année N+1,
. les dates exactes de chaque période de référence sont mentionnées dans le contrat individuel de travail des personnels visés à l’article 1er,
3.2- Variations de la durée du travail au sein de la période de référence
Au sein de la période de référence précitée, les personnels visés à l’article 1er verront leur durée du travail évoluer selon les modalités suivantes :
- 13 semaines seront consacrées à des formations théoriques, la durée du travail des intéressés étant -au cours de cette période- de 24 heures hebdomadaires,
- 26 semaines seront consacrées à des formations pratiques, la durée du travail -au cours de cette période- étant de 35 heures hebdomadaires.
Il est par ailleurs précisé que :
En fonction des contraintes du calendrier, le nombre de semaines de formations théoriques ou de formations pratiques pourra être complété dans la limite de 5 jours ouvrés, et ce afin de permettre la bonne tenue du parcours de formation.
Le calendrier des semaines de formation théorique et de formation pratique sera mentionné dans le contrat de travail de chacun des personnels visés à l’article 1er du présent accord.
Au-delà des 39 semaines de travail précitées, la période de référence visée à l’article 3.1 du présent accord comportera également 4 semaines de congés payés, les dates exactes de ces périodes de repos étant mentionnées dans le contrat de travail des personnels visés à l’article 1er du présent accord.
3.3- Durée du travail au cours de la période de référence
Au titre des 26 semaines de travail à 35 heures et des 13 semaines de travail à 24 heures hebdomadaires, la durée du travail des personnels visés à l’article 1er du présent accord est de 1.222 heures au total.
Afin de prendre en considération les contraintes de calendrier et/ou la bonne tenue du parcours de formation, cette durée du travail pourra -au regard des contraintes du calendrier notamment- être contractuellement augmentée jusqu’à 143 heures pour la totalité de la période de référence, cette durée du travail étant, en tout état de cause, mentionné dans les contrats de travail.
A titre d’information, et sur la base d’une durée du travail de 1.222 heures au titre de la période de référence, la durée moyenne de travail des personnels visés à l’article 1er est de 31 heures 20 minutes hebdomadaires par semaine, soit très largement au-delà de la durée minimale fixée par le Code du travail.
Article 4 - Evolution de la durée et des horaires de travail
4.1- Evolution de la durée du travail
La durée du travail de la période de référence constituant un élément essentiel du contrat de travail des personnels visés à l’article 1er, il est expressément convenu que tout changement de la durée du travail donnera lieu à la conclusion préalable d’un avenant.
4.2- Evolution des horaires de travail ou du planning des semaines d’activité
4.2.1- En tant que de besoin, il est rappelé que :
- Le contrat de travail des personnels visés à l’article 1er mentionne un planning d’activité indiquant précisément la date des semaines de formation pratique, des formations théoriques et de congés,
- les horaires de travail au titre de chacune des semaines de formation pratique et de formation théorique sont transmis aux salariés concernés selon les modalités suivantes : par affichage.
4.2.2- Le planning de travail au titre de chaque semaine comme le planning d’activité pourra être modifié par la Société du Collège des Ingénieurs notamment en cas de :
- surcroit temporaire d’activité,
- modification du programme de formation,
- situation exceptionnelle ou cas de force majeure.
Cette évolution d’heures de travail ou du planning d’activité devra -sauf situation exceptionnelle, urgence ou cas de force majeure- être notifiée au salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur.
4.2.3- Cette évolution des horaires de travail ou du planning d’activité -qui ne pourra en aucun cas être assimilée à une modification du contrat de travail- sera notifiée aux salariés concernés selon les modalités suivantes : par email.
Article 5 - Prise en compte des absences et des entrées ou sorties au cours de la période de référence
5.1- En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié au cours de la période de référence définie à l’article 3.1 du présent accord, la durée du travail contractuelle sera définie sur la base d’un prorata temporis, étant précisé que :
- En cas d’embauche au sein de la période de référence, cette durée du travail sera mentionnée dans le contrat individuel des personnels visés à l’article 2,
- En cas de sortie au cours de la période de référence, la Société du Collège des Ingénieurs informera chacun des salariés concernés de la durée contractuelle de travail recalculée au titre du prorata temporis.
En cas de sortie d’un salarié au cours de la période de référence définie à l’article 3.1 du présent accord -et compte tenu du dispositif de lissage de rémunération prévu à l’article 7- le montant de cette durée contractuelle sera comparé au montant de la rémunération versée, le solde [positif ou négatif] étant pris en compte au titre du solde de tout compte.
5.2- Les périodes de congés ou d’absence rémunérées de toute nature seront valorisées sur la base du taux horaire calculé sur la rémunération lissée visée à l’article 7 du présent accord.
Les périodes de congés ou d’absence non rémunérée entraineront une réduction du montant de la rémunération sur la base du taux horaire lissé visé à l’article 7 du présent accord.
Les périodes de congés ou d’absence non assimilées à du temps de travail effectif seront valorisées sur la base de la durée moyenne de travail visée à l’article 3.3 du présent accord.
Article 6 - Heures complémentaires
Au titre du présent dispositif d’aménagement de la durée du travail, les personnels visés à l’article 1er pourront effectuer des heures complémentaires, étant précisé que :
- ces heures complémentaires seront décomptées au terme de la période de référence,
- ces heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail,
- la réalisation de ces heures complémentaires ne pourra -en aucun cas- avoir pour effet de porter la durée du travail des personnels visés à l’article 1 au niveau de la durée légale.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est expressément convenu que les personnels visés à l’article 1er du présent accord bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de de leur durée du travail au titre de leur période de référence, le montant versé étant ainsi équivalent au titre de chacun des mois concernés.
Titre ii
Décompte en jours de la durée du travail
Article 8 - Bénéficiaires
8.1- Au titre du présent accord, présent accord, relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail, les personnels définis à l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
8.2- Les personnels relevant de cette modalité de décompte de leur durée du travail devront signer une convention individuelle de forfait (prévue soit par le contrat d’origine, soit par avenant) indiquant notamment :
- Le nombre de jours travaillés dans l’année,
- La rémunération correspondante.
Dans le cadre de la mise en place de cette organisation du travail, le responsable hiérarchique du salarié concerné devra -préalablement à la signature dudit contrat ou avenant- s’être entretenu avec l’intéressé sur l’organisation et la charge de travail liée à la prévision de l’activité à venir ainsi que sur les éléments pris en compte pour définir sa rémunération.
Article 9 - Durée annuelle de travail
9.1- Le nombre de jours prévus par la convention de forfait des salariés à temps plein est de 218 jours de travail par année civile, en ce compris la journée de solidarité [qui n’est pas rémunérée conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail].
Les collaborateurs en forfait jours bénéficient de 9 jours de repos au titre de chaque période de référence [celle-ci étant fixée du 1/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1, le décompte de leur durée annuelle de travail étant -à titre d’exemple- calculé de la façon suivante :
365 jours :
- 104 week-ends,
- 25 jours ouvrés de congés payés,
- 9 jours fériés tombant -en moyenne- un jour ouvré,
- 9 jours de repos,
= 218 jours de travail
9.2- Un dispositif de forfait jours réduit peut être mis en place -sur une base contractuelle- au bénéfice des personnels souhaitant relever d’un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 218.
Leur rémunération sera alors proportionnelle à leur durée annuelle de travail.
L’accord des parties donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.
Les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit se verront appliquer l’ensemble des dispositions applicables aux salariés en forfait jours susvisées. Ils bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait de 218 jours.
Article 10 - Gestion des jours de repos
Les jours de repos acquis peuvent être pris à l’initiative des collaborateurs sous réserve d’une information préalable de la Société du Collège des Ingénieurs, et ce en respectant un délai de prévenance de 20 jours ouvrés.
En tout état de cause, il est rappelé que l’ensemble des jours de repos doit être utilisé au cours de la période de référence visée à l’article 9.1, la Société du Collège des Ingénieurs se réservant le droit d’imposer les dates de prise de ces jours :
- Si plus de la moitié des jours disponibles reste à consommer, dans les 3 mois précédents la fin de la période de référence,
- Si plus du quart des jours disponibles reste à consommer, dans le mois précédent la fin de la période de référence.
Article 11 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail bénéficient :
d’un temps de repos quotidien, étant précisé que -dans le but d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale- ce repos quotidien est -sauf situations exceptionnelles- de 11 heures consécutives et non fractionnable [sous réserve des dérogations prévues par les dispositions législatives, règlementaires en vigueur]. L'amplitude maximale d'une journée de travail est donc de 13 heures.
d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives [sous réserve des dérogations prévues par les dispositions législatives, réglementaires en vigueur].
Le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire visé au présent article sera assuré par le responsable hiérarchique des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail, et ce selon les mêmes modalités que celles définies aux paragraphes 14.2.1 et 14.2.2 du présent accord.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Pour que ce repos soit effectif, les salariés bénéficient des mesures prévues en matière de droit à la déconnexion.
Article 12 - Respect d’une durée maximale raisonnable de travail
12.1- Il est rappelé que les salariés relevant d’un décompte en jours de la durée du travail ont vocation à exercer leur activité 5 jours par semaine.
Ils pourront cependant être amenés à travailler exceptionnellement et ponctuellement, sur demande de la Hiérarchie et compte tenu de l’activité de l’entreprise, 6 jours sur la semaine, la hiérarchie devant alors veiller au respect des repos obligatoires du salarié concerné, notamment le repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Ce 6e jour travaillé sur une même semaine donnera lieu à récupération d’une journée à prendre avant la fin de la période de référence visée à l’article 9.1.
12.2- Dans le cadre de leur responsabilité d’organisation de l’activité, les responsables hiérarchiques des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail devront procéder à un contrôle régulier de la charge de travail des salariés concernés, notamment afin de :
- s’assurer que la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des intéressés reste raisonnable,
- adapter, si nécessaire, les missions confiées aux cadres concernés, tout particulièrement si des situations exceptionnelles se présentaient.
12.3- L’appréciation de chaque responsable hiérarchique quant aux durées du travail raisonnables des personnels qu’ils encadrent sera opérée en prenant notamment en compte :
- le suivi des documents déclaratifs visés au paragraphe 14.1 du présent accord,
- les informations dont il aura notamment connaissance à l’occasion :
. de l’organisation ou du suivi de l’activité de chacun des cadres concernés,
. de la procédure de suivi de la charge de travail et de la procédure complémentaire visée aux paragraphes 14.2.1 et 14.2.2 du présent accord,
. de l’entretien annuel visé au paragraphe 14.4 du présent accord.
Article 13 - Repos quotidien et hebdomadaire
Le décompte en jours de la durée du travail devra -compte tenu de l’amplitude et de la charge de travail inhérente aux fonctions exercées- permettre d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
A ce titre, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, la Société du Collège des Ingénieurs assurera notamment du suivi régulier :
- de la durée du travail des intéressés,
- du respect des règles en matière de repos,
- de l’amplitude et la charge de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au personnel concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Article 14 - Contrôle du nombre de jours travaillés
14.1- Auto-déclaratif effectué par les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail
14.1.1- La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jour est décomptée par les intéressés eux-mêmes les intéressés établissant un document auto-déclaratif mensuel récapitulant :
- le nombre de journées ou demi-journées travaillées,
- le nombre des jours ou demi-journées de repos pris.
Ce récapitulatif devra être établi si nécessaire, au terme du trimestre échu, par chaque salarié et transmis -au plus tard la 1re semaine suivant la clôture du trimestre considéré auprès de son responsable hiérarchique.
14.1.2- Ce dispositif de suivi -associé aux documents relatifs à la prise des jours de congés et/ou à la prise des jours de repos- permettra ainsi :
d’assurer le suivi du nombre et de la date des journées/demi-journées travaillées,
de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
de positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos...)
d’apprécier la charge de travail réelle des personnels concernés.
14.2- Suivi de la charge de travail et anticipation de la charge de travail
14.2.1- Au terme de chaque période de référence visée à l’article 9.1 [avec -si nécessaire- un point à mi-parcours], la Société du Collège des Ingénieurs procèdera à un examen de la situation des personnels bénéficiant du dispositif de forfait jours, notamment afin de vérifier [sur les 6 et, le cas échéant, sur les 12 derniers mois] :
- le nombre de journées de travail réalisées,
- le nombre de jours de repos pris (congés - jours de repos…)
- la charge de travail réelle.
Si l’examen de ces documents démontrait l’existence -pour un ou plusieurs personnels concernés- d’une charge de travail très importante, la Société du Collège des Ingénieurs prendra toutes mesures appropriées, notamment en terme :
. d’assistance,
. de modification de l’organisation du travail
14.2.2- En complément de ce dispositif, des points réguliers seront organisés entre chaque salarié concerné et son responsable hiérarchique, et ce afin d'examiner :
la charge de travail actuelle,
la charge de travail prévisible pour les périodes à venir,
s'il est nécessaire de procéder à des adaptations éventuelles en matière d'organisation du travail.
14.3- Procédure complémentaire
Il est expressément convenu qu'un entretien individuel sera organisé entre son responsable hiérarchique et le salarié concerné, dans les plus brefs délais et avant 15 jours, dès lors que le salarié concerné estimerait être soumis -de façon pérenne- à une charge de travail manifestement trop importante.
Les thèmes suivants seront ainsi obligatoirement abordés :
La charge de travail du personnel concerné
L’amplitude de ses journées d’activité
Les conditions d’application des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération du personnel concerné
A l’occasion de ces entretiens sera également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires.
14.4- Entretien annuel individuel
Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des personnels relevant d’un décompte en jours fera l’objet d’un suivi annuel qui se déroulera à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.
Cet entretien annuel aura notamment pour objectif d'examiner :
La comptabilité du décompte en jours de la durée du travail avec la vie personnelle et familiale du salarié,
Les incidences éventuelles de ce mode de décompte de la durée du travail sur la rémunération du salarié,
Les modalités de garantie de la protection de la santé du salarié.
Article 15 - Dispositif de prévention
Il est expressément convenu que les personnels relevant du dispositif de forfait jours pourront, à leur demande et dans la limite d’une fois (renouvelable) par période de référence visée à l’article 9.1, être reçus -par le Médecin du travail dont ils relèvent- s’ils estimaient être soumis, de façon pérenne, à une charge de travail manifestement trop importante.
L’objet de cette visite est tout particulièrement de vérifier l’absence d’incidence de leur charge de travail sur leur aptitude ou leur état de santé.
Titre III
Droit à la déconnexion
Article 16 - Champ d’application
16.1- Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des personnels de la Société du Collège des Ingénieurs bénéficiant -du fait de l’exercice de leurs fonctions- d’une mise à disposition d’outils professionnels numériques ou informatiques.
16.2- Relèvent du dispositif de régulation d’utilisation défini par le présent accord, les outils numériques suivants :
- le téléphone fixe et/ou portable mis à disposition par la Société du Collège des Ingénieurs,
- l’ordinateur fixe et/ou portable mis à disposition par la Société du Collège des Ingénieurs ainsi que les tablettes,
- l’accès distant -selon quelque procédé que ce soit- au réseau informatique de la Société du Collège des Ingénieurs [qu’il s’agisse par exemple des accès aux boites mail, ou des accès à des données professionnelles (financières - commerciales - administratives…)].
Article 17 - Principes généraux
17.1- Les parties au présent accord constatent tout d’abord que l’utilisation des outils numériques fait partie intégrante de l’environnement professionnel des postes de travail de la Société du Collège des Ingénieurs, ces outils étant nécessaires au bon fonctionnement de l’activité.
Selon les personnels, l’utilisation de ces outils numériques peut être perçue comme permettant de s’affranchir de contraintes particulières et/ou -à l’inverse- comme relevant d’une intrusion dans leur vie personnelle et familiale.
17.2- Les partenaires sociaux entendent rappeler -au titre du présent titre- que les personnels de l’entreprise bénéficient nécessairement :
- d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives,
- d’un droit au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
- d’un droit à congés, que ce soit au titre des congés payés ou au titre des jours de récupération.
A ce titre, la mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet ni pour effet :
. de remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces congés ou repos,
. de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.
Article 18 - Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos et de congés
Pendant les périodes précitées de repos et de congés comme pendant les périodes de suspension du contrat de travail, les personnels la Société du Collège des Ingénieurs bénéficient d’un droit à déconnexion, ce qui signifie que -afin de respecter les temps de repos de chacun- l’utilisation des outils visés à l’article 16.2 doit faire l’objet d’un usage raisonné et mesuré, et dans le respect des consignes à ce sujet.
Dans ce cadre, chacun se doit d’être vigilant vis-à-vis de soi-même comme des autres, quant au moment et à l’outil choisi, et d’éviter toute sollicitation, sauf cas d’urgence et de sécurité (par mail, SMS, téléphone) avant 8 heures et après 20 heures.
Le droit à la déconnexion conduit dès lors les partenaires sociaux à indiquer que :
- les personnels concernés ne sont tout d’abord pas tenus de prendre connaissance des différents mails dont ils sont -directement ou indirectement- destinataires [sauf situation d’urgence ou cas de force majeure],
- les personnels concernés ne sont également pas tenus [sauf situation d’urgence ou de force majeure] de répondre aux courriels qui leur sont adressés et/ou de rédiger -pendant ces périodes- des courriels professionnels,
- les personnels concernés ne sont en outre pas tenus -sous les mêmes réserves que précédemment- d’utiliser les outils informatiques et/ou numériques mis à disposition par la Société du Collège des Ingénieurs pour exercer leur activité professionnelle,
- les personnels concernés ne sont enfin pas tenus -sauf situation d’urgence ou cas de force majeure- de répondre au téléphone, notamment pour des clients ou des tiers.
De même, les intéressés ne sont nullement tenus -pour l’exercice de leurs fonctions- d’utiliser leur téléphone professionnel pendant la période de repos ou de congés.
Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre de la meilleure prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les réunions ne doivent pas se tenir, sauf impératif particulier, avant 9 heures et après 18 heures.
Article 19 - Régulation de l’utilisation des outils numériques - actions de sensibilisation et/ou de formation
La régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels passe tout d’abord par une prise de conscience de chacun de sa propre utilisation de ces outils, et ce afin de prendre, si nécessaire, des mesures correctives.
A ce titre, des actions de formation et/ou de sensibilisation seront -si nécessaire- organisées à destination des personnels de la Société du Collège des Ingénieurs en vue de :
- définir les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels.
- permettre à chaque salarié concerné de se positionner par rapport à sa pratique de l’utilisation des outils numériques professionnels,
- sensibiliser ou former chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
Ces dispositifs pourront faire l’objet d’une mise à jour régulière, et ce afin d’être adaptés à l’évolution des outils numériques et/ou des comportements.
Titre IV
Dispositions finales
Article 20 - Nature du présent accord
20.1- En tant que de besoin, il est rappelé que le présent accord -conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail- a la nature juridique d’un accord collectif d’entreprise au sens des dispositions des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail.
20.2- La validité du présent accord est subordonnée au fait que celui-ci soit conclu avec un ou des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.
Si cette condition n’était pas remplie, les termes du présent accord seraient considérés comme nuls aucune des parties ne pouvant plus -pour quelque motif que ce soit- s’en prévaloir.
20.3- Il est expressément convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
20.4- Le présent accord entre en vigueur à compter du 2/12/2019.
20.5- Le présent accord se substitue -et, en tant que de besoin, annule et remplace- l’ensemble des usages, pratiques et/ou tolérances existants antérieurement concernant par exemple les jours de ponts ou les jours offerts par l’Entreprise.
Article 21 - Suivi du présent accord
21.1- Au sein de l’Entreprise, un suivi particulier sera effectué avec le Comité Social et Economique, tant lors de la mise place du présent accord que lors d’une réunion annuelle.
21.2- Le Comité Social et Economique et l’entreprise signataire se réuniront nécessairement pour faire le point sur les termes du présent accord, et ce selon le calendrier suivant :
- tous les 2 ans lors des 6 premières années d’application du présent accord,
- tous les 4 ans par la suite.
Article 22 - Révision du présent accord
Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataire [ou habilitée par le Code du travail] sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :
la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen,
la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision.
La révision du présent accord pourra notamment être menée dans les formes que celles retenues lors de la conclusion du présent accord.
A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur.
Article 23 - Informations complémentaires
Cet accord est conclu dans le cadre de la législation actuelle en vigueur et peut donc être amené à évoluer en fonction de celle-ci. Les dispositions d’ordre public s’appliqueraient alors, mais les parties pourraient être amenées à renégocier tout ou partie de l’accord selon les cas.
Article 24 - Dénonciation - Formalités - Dépôt - Publicité
24.1- Dénonciation
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.
24.2- Dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :
- une au format pdf, intégrale, signée par les parties
- une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique)
Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en version originale.
24.3- Communication
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord est rédigé et signé en quatre (4) exemplaires originaux.
Signature du représentant titulaire Pour la Société du Collège des Ingénieurs
au Comité Social et Economique Monsieur xxxxxxxxxxxxx
Monsieur xxxxxxxxxx
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