Accord d'entreprise "LE TRAVAIL DE NUIT" chez JIVAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JIVAC et les représentants des salariés le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005988
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : LA SARL JIVAC
Etablissement : 83128441900015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE TRAVAIL DE NUIT

Table des matières

PREAMBULE – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT 3

Article 1. - OBJET 3

Article 2. - CHAMP D’APPLICATION 3

Article 3. - Définition du travail de nuit 4

Article 4. - Définition du travailLEUR de nuit 4

Article 5. - Durées DE TRAVAIL du travailLEUR de nuit 4

a. FORMALISME 4

b. Durée maximale quotidienne 5

c. Durée maximale hebdomadaire 5

d. Temps de pause 5

Article 6. - CONTREPARTIES 5

a. repos COMPENSATEUR DE NUIT 5

b. MAJORATION DE NUIT 6

Article 7. - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 6

Article 8. - Mesures destinées à PROTEGER LA SANTE ET LA SECURITE 6

a. SURVEILLANCE MEDICALE 6

b. SECURITE 7

Article 9. - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle femmes / hommes 7

Article 10. - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle 7

Article 11. - Durée et entrée en vigueur de l'accord 8

Article 12. - révision ET dénonciation de l'accord 8

Entre

La SARL JIVAC

17 Rue Varignon – Impasse Dumont - 14000 CAEN

Siret : 83128441900015 - Code Naf : 9604Z

Dont la direction est assurée par Madame XXXXXXXXXXXX, Gérante

Ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de Basse Normandie

D’une part

et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3,

Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

L’entreprise étant un lieu de rencontre privé destiné à la sexualité de groupe entre partenaires majeurs et consentants, elle doit ouvrir de façon tardive afin de répondre à la forte fréquentation nocturne de sa clientèle et ainsi assurer ses impératifs d’accueil et de surveillance de la clientèle.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être en principe exceptionnel, la Direction est dans la nécessité de recourir de façon permanente à cette modalité du temps de travail, le travail de nuit étant indispensable au fonctionnement de l’entreprise afin d’assurer la continuité de l’activité économique.

Qu’il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salarié concernés par ce type d’organisation du temps de travail des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Les parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans la période nocturne.

OBJET

La Direction, dépourvue d’un comité social et économique, souhaite par le présent accord, conclu conformément aux exigences de l’article L 3122-1 et suivants du Code du travail et dans le respect du devoir de protection des salariés, prévoir les dispositions applicables au travail de nuit régulier en son sein dans le but de concilier les impératifs de son activité avec les conditions de travail des travailleurs de nuit.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés actuels ou futurs de l’entreprise occupant des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu’ils travaillent, à titre occasionnel ou habituel, de nuit.

Les emplois potentiellement concernés par le travail de nuit sont, à titre d’exemple sans que cela ne soit exhaustif : agent d’accueil, agent de sécurité, agent polyvalent (notamment service à la clientèle).

Les salariés susvisés pourront donc être amenés à travailler de nuit, peu important la nature de la contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’alternance ou de professionnalisation, contrat de travail temporaire sous réserves des exclusions prévues par les dispositions légales ou règlementaires) ou leur durée de travail (temps complet ou temps partiel).

Sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du Travail sont exclus de la législation sur la Durée du Travail ;

  • Les salariés en convention de forfait jours puisque dans la mesure où ils perçoivent une rémunération forfaitaire, les heures de travail effectuées le cas échéant la nuit n’ont pas à être rémunérées en sus ;

  • Les salariés de moins de 18 ans ;

  • Les salariées enceintes (état médicalement constaté) ou sous le régime de la protection légale prévu à l’article L 1225-4 du Code du travail dès lors que le poste qu’elles occupent est déclaré incompatible avec leur état de santé par le médecin du travail ;

Définition du travail de nuit

Sera considéré par les parties comme travail de nuit tout travail effectué entre 21h00 et 6h00.

Définition du travailLEUR de nuit

Sera considéré comme travailleur de nuit habituel tout salarié appartenant au champ d’application du présent accord affecté définitivement à un poste de nuit et qui accompli selon son horaire habituel :

  • Soit au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien sur la place nocturne définie à l’article 3 ci-dessus au moins 2 fois par semaine travaillée dans l’année

  • Soit au moins 270 heures de travail effectif au cours de l’année civile (12 mois consécutifs) pendant cette même plage horaire

A contrario, est considéré comme travailleur de nuit exceptionnel :

  • le salarié qui effectue un remplacement d’un travailleur de nuit habituel, dans la limite de deux mois successifs de travail de nuit ; au-delà de ces 2 mois, il acquière lui-même la qualité de travailleur de nuit ;

  • le salarié qui est affecté ponctuellement à un poste sur la période de nuit en raison des besoins opérationnels, dans la limite de deux mois successifs de travail de nuit ; au-delà de ces 2 mois, il acquière lui-même la qualité de travailleur de nuit.

Si la Direction sollicite un salarié à titre exceptionnel pour faire un travail de nuit, elle s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires qui pourra, en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : remplacement d’un salarié de nuit absent) être réduit à 2 jours calendaires.

  1. Durées DE TRAVAIL du travailLEUR de nuit

    1. FORMALISME

La mise en place du travail de nuit fait impérativement l'objet d'un écrit signé entre la Direction et le salarié, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Il est rappelé à ce titre que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit (total ou partiel) constitue une modification du contrat de travail : l'accord écrit du salarié, formalisé par un avenant à son contrat de travail, devra être signé avant la date de passage effective à un horaire de nuit.

L'avenant ou contrat de travail devra faire référence au présent accord collectif d'entreprise et précisera la nature des missions justifiant le recours au travail de nuit ainsi que les contreparties accordées au titre de travail de nuit.

Le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peux excéder 8 heures de travail effectif. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Durée maximale hebdomadaire

D’après le Code du travail, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Compte tenu des impératifs liés à l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de porter cette durée à 44 heures en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et

à 48 heures sur une semaine isolé en cas de nécessité de service.

Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre obligatoirement avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Cette pause, non rémunérée, sera prise dans le local mis à la disposition du personnel, en fonction des nécessités de services mais en aucun cas au début ou en fin de période de travail.

  1. CONTREPARTIES

    1. repos COMPENSATEUR DE NUIT

Afin que les travailleurs de nuit bénéficient de garanties particulières pour leur protection et leur santé, ils bénéficient d’un repos compensateur pour le temps de leur activité comprise dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, arrêt maladie…).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées dans la période comprise entre 21h00 et 6h00. Ce temps correspond à 15% de son temps de travail effectif de nuit. Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 4 du présent accord.

Le salarié est informé de son droit à repos de manière mensuelle. L’information devra contenir les données suivantes : nombre d’heures effectuées de nuit et droit au repos acquis.

Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit c’est-à-dire que ses droits à repos accumulés soient de 7 heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins 7 heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.

Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de son acquisition : pour cela, le salarié doit en faire la demande écrite à la Direction au minimum 2 semaines avant la date souhaitée pour la prise du repos et en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, comprise dans les deux mois à compter du refus initial.

Si le salarié ne demande pas à bénéficier de son repos dans le délai des 3 mois précité, il sera imposé par la Direction.

Le repos compensateur de nuit ne peut jamais être rémunéré sauf en cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié bénéficiaire.

MAJORATION DE NUIT

Que le salarié est la qualité de travailleur de nuit ou non, les heures travaillées sur la période de nuit définie par le présent accord donneront lieu à une majoration salariale.

Ainsi, toute heure, accomplie entre 21h00 et 6h00 donne lieu à une majoration de 30 % du salaire horaire de base.

Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, après majoration pour travail de nuit.

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

La Direction assure, dans la mesure du possible, une régularité des horaires et des rythmes de travail de nuit dans les plannings du personnel de manière à respecter au mieux les rythmes biologiques.

Elle prévoit la présence d’un effectif suffisant permettant la réalisation des missions des travailleurs de nuit conciliant confort, sécurité, efficacité et qualité du travail.

Les travailleurs de nuit sont sensibilisés par le médecin du travail à une bonne hygiène de vie (nutrition/sommeil) lors des examens médicaux périodiques ou à leur demande auprès du service de santé au travail.

Pour sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs de nuit, la Direction met à leur disposition une salle de repos, restant en permanence accessible pendant leur temps de travail, disposant de tous les aménagements nécessaires (coin cuisine avec frigo, four, micro-onde, robinet d’eau potable, table et chaises).

  1. Mesures destinées à PROTEGER LA SANTE ET LA SECURITE

    1. SURVEILLANCE MEDICALE

Les salariés concernés bénéficient d'une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et d'un suivi individuel régulier et de leur état de santé dans les conditions fixées ci-après.

Le travailleur de nuit bénéficie tout d’abord d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé ou sa sécurité.

Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que sous réserve de la double condition suivante :

  • Il a fait l'objet avant toute affectation à un poste de nuit d'une visite d'information et de prévention auprès d'un professionnel de la santé (médecin du travail ou infirmier) : si la visite ne peut pas être organisée sur le temps de travail du salarié, le salarié bénéficie du paiement forfaitaire d’une heure de travail. Les frais de déplacement afférents son pris en charge par l’entreprise selon le barème kilométrique en vigueur et sous réserve de la présentation de justificatifs. La visite d'information et de prévention peut être assortie, le cas échéant, de tout examen complémentaire à la charge de la Direction que le médecin du travail jugera nécessaire pour apprécier l'état de santé du travailleur de nuit et sa compatibilité avec une affectation à un poste de nuit ;

  • La fiche d'aptitude établie à cette occasion par le médecin du travail atteste que l’état de santé du salarié est compatible avec une affectation sur un poste de nuit. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Afin d'assurer le suivi de santé du salarié, cette fiche est renouvelée tous les ans, après examen du salarié par le médecin du travail.

Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte au salarié affecté d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, une information sur l'hygiène de vie (alimentation, sommeil, etc.) qu'il conseille en fonction du mode d'organisation du travail et lui indique les précautions éventuelles à prendre.

Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Ensuite, en dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.

Enfin, lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le salarié doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Une salariée enceinte doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affectée à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse ou de la période légale de protection. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître à la salariée ou au médecin du travail, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement. Une suspension du contrat de travail est prévue jusqu'à la date du début du congé légal de maternité, assortie d'une garantie de rémunération dans les conditions prévues par la loi.

Le médecin du travail est consulté, selon les modalités fixées à l'article L. 3122-10 du code du travail, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

SECURITE

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Direction intègre au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prend les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire ce peu les effets négatifs.

Ainsi, des actions de formation visant à former des salariés pour qu’ils détiennent la qualité de sauveteurs secouristes du travail seront organisées dès que possible, pour les salariés volontaires, afin que la présence d'un sauveteur secouriste du travail soit rendue possible lors des périodes de nuit.

En cas d’incident survenant dans l’entreprise au cours de la période de nuit, une procédure spécifique d'alerte de la Direction permettant une gestion rapide et adéquate de l’incident a été prévu et est communiquée à tout travailleur de nuit via une note de service.

Par principe, le travail de nuit est effectué par minimum 2 personnes travaillant de nuit. Lorsqu'à titre dérogatoire, un salarié est conduit à travailler seul sur la plage des horaires de nuit, un dispositif d'alarme pour travailleur isolé a été prévu et est communiqué à tout travailleur de nuit via une note de service.

Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle femmes / hommes

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation.

Plus particulièrement, les parties rappellent expressément la nécessité pour l’entreprise d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation.

De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit.

L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Une attention particulière est apportée par la Direction à la répartition des horaires de nuit des salariés.

Cette répartition a pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, concernant notamment la garde d’enfant, la charge d’une personne dépendante ou les moyens de transport.

La Direction s'engage à prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des horaires de nuit au planning d'un(e) salarié(e) : ainsi par exemple, le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Selon les demandes, la Direction pourra accorder un jour de repos particulier dans la semaine à un travailleur de nuit si ce dernier en a besoin pour faire face à l'exercice de responsabilités familiales/sociales.

La Direction donnera la priorité pour les congés payés aux travailleurs de nuit.

Si malgré ces précautions, le travailleur de nuit éprouve des difficultés à concilier son poste de nuit avec sa situation familiale. Il peut à tout moment solliciter un entretien avec la Direction afin de trouver des aménagements compatibles avec l’activité de l’entreprise.

En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande écrite à la Direction, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent afin de leur permettre de finir leur carrière dans des conditions plus adaptés à leur rythme biologique.

Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’homme de CAEN conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt et sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.

révision ET dénonciation de l'accord

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre d’une commission de suivi réunie au cours de l’année civile et composée d’un membre de la Direction et d’un membre appartenant au personnel de l’entreprise désigné par ses pairs. En tout état de cause, les parties se réuniront chaque année dans le courant du mois de janvier afin de :

  • Dresser un bilan de l’application de l’accord (bilan qui fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage),

  • Proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures,

  • S’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 2 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge adressée par la partie à l’initiative des modifications à l’autre partie.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.

Fait à CAEN, le 08/06/2022 en 2 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISE POUR L’ensemble du personnel

par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint en annexe au présent accord)

PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES

SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Question soumise aux salariés de l’Entreprise :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit ? ».

Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le : 24/05/2022

Date du référendum : 08/06/2022

Bureau composé de :

  • XXXXXXXXXXXXX, Président ;

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Le scrutin s’est déroulé de 18h45 à 19h15 au siège social à CAEN.

*****

Nombre de salariés inscrits : ____

Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits : _____

Nombre d’enveloppes dans l’urne : _____

Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : _____

Nombre de bulletins considérés comme nuls : _____

Suffrage valablement exprimés : ____

Nombre de bulletins « OUI » : _____, soit _____ % du personnel de l’entreprise.

Nombre de bulletins « NON » : _____, soit _____ % du personnel de l’entreprise.

*****

Cocher la case adéquate :

La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du 08/06/2022 relatif à la mise en place du travail de nuit est approuvé par le personnel de l’entreprise. Il entrera en vigueur le 10/06/2022.

La condition de majorité des 2/3 n’étant pas remplie, l’accord d’entreprise du 08/06/2022 relatif à la mise en place du travail de nuit est rejeté par le personnel de l’entreprise. Il n’entrera donc pas en vigueur.

Fait à CAEN, le 08/06/2022.

Signature des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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