Accord d'entreprise "Accord sur la période de référence des congés payés et la journée de solidarité" chez ELICIT PLANT
Cet accord signé entre la direction de ELICIT PLANT et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01622002873
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELICIT PLANT
Etablissement : 83128645500025
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
ACCORD RELATIF AUX PERIODES DE REFERENCE
DES CONGES PAYES
ET A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre
La société ELICIT PLANT dont le siège social est situé 1 passage de la Croix – Le Châtaignier – 16220 Moulins-sur-Tardoire, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur général,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE Elicit Plant, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE
D’autre part,
Préambule
Le présent accord vise à modifier la période de référence des congés payés applicable dans l’entreprise afin qu’elle soit calquée sur l’année civile à partir du 1er janvier 2023.
Il prévoit en outre de modifier le décompte des congés payés en jour ouvré.
Enfin, il fixe la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte pour tous les salariés de l’entreprise.
Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail et indépendamment de leur durée de travail.
Modification de la période de référence des congés payés
Les parties constatent que la gestion des congés payés pourrait être simplifiée et optimisée afin d’assurer une meilleure lisibilité pour les salariés et l’entreprise, en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile soit, du 1er janvier au 31 décembre.
Nombre de jours de congés payés
Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de présence effective, soit 30 jours ouvrables par an, correspondant à 25 jours ouvrés par an, soit 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de présence effective.
Passage d’un décompte en jours ouvrables en jours ouvrés
Dans la mesure où l’entreprise n'est ouverte que du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.
Il a donc été convenu de passer d'un décompte en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés pour l'acquisition et la prise des congés payés à compter du 1er juin 2023.
La modification des modalités de décompte des congés payés en jours ouvrés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les salariés.
La conversion des jours ouvrables de congés payés acquis au 31 mai 2022 en jours ouvrés sera réalisée selon le calcul suivant :
Nombre de jours ouvrés = nombre de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables.
Périodes d’acquisition et de prise des congés payés applicables jusqu’au 31 décembre 2022
A la date de signature du présent accord, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’entreprise correspondent à celles fixées par la loi, à savoir :
la période d'acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;
la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.
Compte tenu de la fixation d’une nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés à compter du 1er janvier 2023, ces dispositions cesseront de s’appliquer au 31 décembre 2022.
Nouvelles périodes d’acquisition et de prise des congés payés applicables au 1er janvier 2023
A compter du 1er janvier 2023, la période d’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile.
Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.
La période de prise des congés payés coïncide également avec l’année civile.
Elle s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours (N) .
Dans un objectif de préservation de la santé des salariés et afin d’assurer le bénéfice effectif de leur droit au repos, les salariés doivent poser leurs congés payés au plus tard avant la fin de l’année civile en cours, correspondant à la fin de la période de prise des congés payés.
Les congés payés non pris dans les deux mois suivant la fin de la période de prise des congés payés seront automatiquement perdus.
Période transitoire
La modification des deux périodes de référence de congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les salariés.
L’ensemble des congés payés acquis à cette date seront automatiquement reportés sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023 et cumulés avec les nouveaux congés payés acquis au titre de la nouvelle période annuelle d’acquisition des congés payés.
A titre exceptionnel, afin de tenir compte de cette période transitoire, ces congés payés pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2023 .
Journée de solidarité
Fixation de la date de la journée de solidarité
Chaque année, la journée de solidarité est fixée pour tous les salariés de l’entreprise le lundi de Pentecôte.
Ainsi, au titre de l’année 2023, la journée de solidarité aura lieu le lundi 29 mai 2023.
Ces heures de travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu dans le contrat de travail à temps partiel, et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Tous les salariés ont l’obligation de travailler durant cette journée, à l’exception des salariés de moins de 18 ans.
En cas de refus de travailler, le salarié commet un manquement susceptible d’être sanctionné.
Mise en œuvre spécifique pour les salariés à temps partiel ne travaillant pas le lundi
La journée de solidarité sera individualisée et déterminée par l’employeur durant un autre jour férié pour chacun des salariés à temps partiel dont le jour de travail ne correspond pas au lundi.
Principe de non-rémunération
Le travail au cours de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
dans la limite de sept heures pour les salariés mensualisés ;
dans la limite d’une journée de travail pour les salariés au forfait-jours.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue au contrat de travail.
De plus, les éventuelles majorations de salaire ou repos compensateur prévus par accord collectif ne sont pas applicables durant cette journée.
Changement d’employeur
Tous les salariés sont tenus d’effectuer une seule journée de solidarité par an.
Toutefois, lorsque le salarié embauché a déjà accompli une journée de solidarité chez son ancien employeur, au titre de l’année en cours :
soit, il effectue une nouvelle journée de solidarité. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s’imputent, le cas échéant, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires pour le salarié à temps plein ou constituent des heures complémentaires pour le salarié à temps partiel ;
soit, il refuse d’exécuter cette journée supplémentaire de travail, sans que ce refus ne soit considéré comme fautif.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa signature, sous réserve de son dépôt selon les modalités visées à l’article XIII du présent accord.
Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir à l’issue d’une période de référence totale afin d’effectuer d’éventuel ajustements.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties, notamment en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d'un avenant de révision.
La validité de l’avenant de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du CSE est subordonnée à sa signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Les dispositions de l'avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substituent de plein droit au contenu de l'accord qu'il remplace ou modifie.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Publicité et dépôt
La Société procèdera à sa diligence à son dépôt (1 version intégrale signée au format PDF et 1 version anonymisée au format Word) auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREET), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angoulême.
Un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Moulins-sur-Tardoire, le 15 décembre 2022, en deux exemplaires.
Pour la société :
Monsieur X,
Directeur général
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés :
Madame Y, par délégation des membres du CSE
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